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          Mouvement Royaliste Français
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NOTRE ASSOCIATION CITOYENNE LIBRE, LE MRF!
LA MONARCHIE CAPETIENNE, QUI DIRIGEA LA FRANCE DE 987 A 1848 ET EN FIT UNE PUISSANCE MONDIALE, TOMBEE AUJOURD'HUI EN DECADENCE ENTRE LES MAINS DES CRIMINELS ET VOLEURS SIONISTES!
LA MAISON ROYALE DE FRANCE, LA FAMILLE STATUTAIRE ET HEREDITAIRE DES CHEFS D'ETAT DE LA FRANCE!
LE ROI DE FRANCE DE JURE ACTUEL, HENRI VII.
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Le Mouvement Royaliste Français.
La Monarchie Capétienne, FONDATRICE de la FRANCE!
La Dynastie Capétienne des Rois de France depuis Hugues Capet 1er à Henri VII.
HENRI VII, ROI DE FRANCE DE JURE, CHEF LEGAL ET LEGITIME DE L'ETAT FRANCAIS, HERITIER DU ROI HUGUES CAPET!
La Constitution du 3/9/1791 est l'Oeuvre de l'Assemblée Nationale Constituante, issue de la Révolution de 1789, élaborée de 1789 à 1791, est la SEULE CONSTITUTION LEGALE DE TOUTE L'HISTOIRE DE FRANCE! TOUTES LES "CONSTITUTIONS" ULTERIEURES, JUSQU'A CELLE DU 4/10/1958, SONT DES USURPATIONS PUTSCHISTES ET DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE!
Liens vers les monarchies européennes et vers les mouvements royalistes Français.



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NOTRE COMBAT POUR LA RESTAURATION DE LA MONARCHIE CAPETIENNE CONSTITUTIONNELLE PAR LE RETABLISSEMENT DE LA LEGALITE DU POUVOIR NATIONAL HISTORIQUE DE LA FRANCE, SOUS LE REGNE DU ROI DE FRANCE HENRI  VII, ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA CONSTITUTION DU 3/9/1791.
 STRATEGIES POLITIQUES DE LA RESTAURATION MONARCHIQUE:
REMISE EN FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS AUTHENTIQUEMENT
NATIONALES ET LEGITIMES DU DROIT PUBLIC FRANCAIS DE  1789-1791.
NOTRE COMBAT POLITIQUE DEMOCRATIQUE POUR REDONNER A LA FRANCE SES VRAIES INSTITUTIONS POLITIQUES, QUI SONT CELLES DE LA MONARCHIE PARLEMENTAIRE SOUS LA CONSTITUTION DU 3/9/1791, PASSE AUSSI PAR LA LUTTE CONTRE LES CRIMES ET LA CORRUPTION DE LA MAFIEUSE ET ANTI-FRANCAISE "5ème" RIPOUX-BLIQUE!.

  QUI SOMMES-NOUS?
Le MRF est une association politique libre créée par Joël Bouard sous l'égide du Parti Politique HCCDA, et avec l'accord de son Bureau, dont le but est de faire prendre conscience à tous les citoyens Français que le régime politique actuel sous lequel ils croient vivre "légalement" est en réalité le résultat d'une GIGANTESQUE USURPATION des Pouvoirs légitimes de la Nation Française, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26/4/1789 et par la Constitution du 3/9/1791, par une Oligarchie Financière qui s'est substituée illégalement dès 1792 au régime politique légal incarné par le Roi de France Louis XVI, et a conduit depuis lors la France contemporaine au bord du désastre politique, économique et social, et si on n'y prend pas garde, vers une liquidation prochaine programmée par les ordures criminelles euro-maçonniques de la dictature euro-sioniste sise à Bruxelles et à Strasbourg.
Le MRF est une association politique libre, et ne fera donc l'objet d'aucune déclaration à aucune préfecture, puisque la "loi" de 1901 n'a pas été promulguée par le Roi de France, et n'est donc absolument pas en vigueur!.
LE MRF NE RECONNAIT AUCUNE "LOI" QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE PROMULGATION PAR LE ROI DE FRANCE, SEUL CHEF LEGITIME DU POUVOIR EXECUTIF DU PEUPLE FRANCAIS, ET SEUL INVESTI DU POUVOIR DE PROMULGATION DES LOIS DU PEUPLE FRANCAIS.
Le MRF est
ouvert à tous les citoyens Français, et il les appelle à RESTAURER LE SEUL REGIME POLITIQUE LEGAL ET LEGITIME DU PEUPLE FRANCAIS: LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE DU 3/9/1791, dont le Roi de jure actuel est Monseigneur Henri d'Orléans-Bourbon, Comte de Paris, Duc de France, de Bourbon et d'Orléans, de jure Henri VII.

Vive la France!
Vive le Roi!
Vive Henri VII.



LE MRF est une émanation de HCCDA.
HCCDA est une Association Déclarée à la Préfectu
re de Paris le 15 novembre 2005!
LA DEVISE DE HCCDA: LEGITIMITE ET DEMOCRATIE!

SITE INTERNET DU PARTI POLITIQUE HCCDA.

FORUM INTERNET DU PARTI POLITIQUE HCCDA, SUR LA DICTATURE EN FRANCE 2009, OUVERT A TOUS LES CITOYENS FRANCAIS QUI REFUSENT LA DICTATURE DES CRIMINELS ILLEGITIMES DE L'UMP-PS, ET VEULENT RESTAURER LA SOUVERAINETE DU PEUPLE FRANCAIS, LA LEGITIMITE DE SES POUVOIRS ET LA LEGALITE DE SES INSTITUTIONS POLITIQUES HERITEES DE LA CONSTITUTION MONARCHIQUE DU 3/9/1791.


CITOYENS FRANCAIS! REJOIGNEZ-NOUS! LUTTONS POUR RENDRE A LA FRANCE SES AUTHENTIQUES ET LEGITIMES INSTITUTIONS HISTORIQUES QUI ONT FAIT SA GRANDEUR, SOUS LE REGNE DES 41 ROIS CAPETIENS QUI ONT FONDE L'ETAT FRANCAIS, ET ASSIS LA PUISSANCE DE LA NATION DE FRANCE SUR LA SCENE INTERNATIONALE.


ADHEREZ AU MRF ET A HCCDA!
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                                   COMMUNIQUES.
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COMMUNIQUE du 27/9/09:
Suite à une réunion des membres de HCCDA réunis en Assemblée Générale, et sur proposition de Joël Bouard, membre Fondateur et président en exercice, il a été voté à la majorité extraordinaire prévue par les Statuts déposés à la Préfecture de Paris le 15/11/2005, que le Parti Politique HCCDA, reconnaissant le caractère illégal, irrégulier et frauduleux de l'acte dit "Constitution du 4/10/1958" du régime politique de fait actuel de la France appelé "5ème république", prétendument "promulgué" par le dénommé Degaulle Charles, citoyen Français usurpant les fonctions de chef de l'Etat Français, condamné à mort par contumace le 2/8/1940 par le Tribunal de la 13 ème région militaire siègeant à Clermont-Ferrand pour haute trahison, désertion et fuite devant l'ennemi le 16/6/1940, déploiera tous ses efforts afin de dénoncer aux citoyens Français cette GRAVE USURPATION DU POUVOIR DONT FONT USAGE ET ABUS LES ORGANISATIONS POLITIQUES APPELEES UMP, PS, PCF, MODEM, LCR, VERTS, et autres, au grand préjudice du Peuple Français et de la Nation Française, actuellement menacés de disparition et vassalisation programmées au sein de restructurations militaro-géostratégiques continentales dites UE, futur instrument de la Dictature Mondiale de la Finance de New-York sur les Nations Européennes en général, et sur la Nation Française en particulier.

Les membres de HCCDA, après discussion et débats de nature purement juridiques suite à l'exposé par  Joël  Bouard,  se prononcent à l'unanimité  pour:

1) LA NULLITE DE LA PRETENDUE "CONSTITUTION" DU 4/10/1958,

2) LA NULLITE DE TOUTES LES "CONSTITUTIONS" DEPUIS CELLE DU 7/9/1791, ILLEGALES COMME RESULTANT TOUTES DE COUPS D'ETAT, ET DONC CONTRAIRES A LA VOLONTE DU PEUPLE FRANCAIS, ET TOUTES IRREGULIEREMENT PROMULGUEES PAR DES CITOYENS DEPOURVUS DE TOUT POUVOIR PUBLIC, QUI N'ONT DONC JAMAIS ETE EXECUTOIRES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS.

En conséquence, HCCDA a décidé de créer officiellement une structure de combat politique et idéologique ayant pour objectif de:

1) INFORMER LES FRANCAIS SUR L'ILLEGALITE DE LA "CONSTITUTION" DU 4/10/1958, ET SUR SON CARACTERE DICTATORIAL ET FRAUDULEUX, CONSACRANT UN DANGER MORTEL POUR LES DROITS DES CITOYENS FRANCAIS HERITES DE LA DECLARATION DE 1789,

2) INFORMER LES FRANCAIS QUE LA SEULE CONSTITUTION LEGALEMENT EN VIGUEUR A CE JOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS EST LA CONSTITUTION DU 3/9/1791, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE REUNIE DE 1789 A 1791, ET PROMULGUEE PAR LE  ROI DE FRANCE LOUIS XVI, CHEF DE L'ETAT FRANCAIS, LE 14/9/1791,

3) TRAVAILLER A REMETTRE EN FONCTIONNEMENT LES INSTITUTIONS ET LE DROIT PUBLIC FRANCAIS, TELS QU'ILS RESULTENT DE LA CONSTITUTION DU 3/9/1791.

Cette structure politique portera le nom de MOUVEMENT ROYALISTE FRANCAIS, et le sigle MRF, car elle vise à restaurer la légalité authentique et historique de la Nation Française, qui ne peut émaner que de la Constitution du 3/9/1791, SEULE CONSTITUTION LEGITIME ET LEGALEMENT EN VIGUEUR DE TOUTE L'HISTOIRE DE FRANCE.

Pour HCCDA,
Joël Bouard, président, le 27/9/09.

 

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COMMUNIQUE du 27/9/09:
La Restauration du Pouvoir Exécutif Légitime et Historique du Peuple Français nécessite qu'aucune équivoque ne puisse subsister dans l'esprit de quiconque sur l'identité du VERITABLE HERITIER DES ROIS CAPETIENS, qui serait appelé à tout moment à monter aujourd'hui sur le Trône de France, et porter la Couronne des Rois Capétiens de France.

Il est infiniment regrettable qu’à ce jour, les Royalistes Français, refusent de reconnaitre A L’UNANIMITE : ROI DE FRANCE DE JURE HENRI VII.

Il s’agit là d’une source de faiblesse rédhibitoire du mouvement Royaliste Français.

Notre objectif commun, à nous tous Royalistes, que nous soyons partisans d’Henri d’Orléans ou de Louis de Bourbon, ne devrait-il pas être d’abord et avant tout, de RESTAURER LA MONARCHIE CAPETIENNE, LEGALEMENT, ET DONC DE REMETTRE EN VIGUEUR LA CONSTITUTION DU 3/9/1791, PRODUIT DE 2 ANS DE TRAVAUX DES DEPUTES DU PEUPLE FRANCAIS, INSTITUES ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE EN 1789?
Or, pour arriver à ce but, les Royalistes devraient être unifiés sous la bannière d’un seul prétendant, car dans la Monarchie, IL Y A UN SEUL ROI, DONT L’IDENTITE DOIT ETRE CLAIREMENT CONNUE DE TOUS?

Comment les Royalistes Français peuvent-ils donc espérer convaincre tous les citoyens français, qui sont d’avance hostiles à la Restauration de la Monarchie Capétienne, car 3 siècles de propagande et de désinformation “républicaines” les ont persuadés que la Monarchie est le mal absolu?

Un long travail de rééducation politique doit donc d’urgence être entrepris par les Royalistes Français afin de faire comprendre aux Français l’IMMENSE SUPERIORITE DE LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE, ( en vigueur dans toutes les monarchies européeennes actuelles!), sur le régime “républicain” prétendu!.

Ceci ne peut prospérer que si les Royalistes Français partent à l’assaut de ce combat idéologique dans l’UNITE!
Car l’Unité est le principe de base de la Monarchie! Il est donc impensable de concevoir en France un Mouvement Royaliste ayant des chances réelles d’emporter l’adhésion de tous les citoyens Français à la Restauration de la Monarchie Constitutionnelle, ( qui est non seulement un système Politique nettement supérieur à la prétendue “république”, ou plutôt à l’Aristocratie Financière occulte qui dirige la France sous cette appellation!), alors qu’ils ne sont même pas capables de se mettre d’accord sur l’identité du Roi de jure?

Comment voudrait-on que les Français sachent qui est leur Roi de jure si les Royalistes ne le savent pas eux-mêmes?

Il est donc nécessaire de construire l’UNITE de TOUS les Royalistes de France, autour d’UN CHEF, LE ROI DE FRANCE DE JURE!
Or, comment trancher cet épineux problème de succession au Trône de France, autrement que par le DROIT MONARCHIQUE LUI-MEME?
OR, LE DROIT MONARCHIQUE DE SUCCESSION AU TRONE DE FRANCE EST SI SIMPLE A COMPRENDRE ET APPLIQUER, ( Constitution du 3/9/1791 + Lettres Patentes de Louis XIV enregistrées au Parlement de Paris en 1713), QUE JE M’ETONNE QUE DES ROYALISTES DE TALENT, HISTORIENS, JURISTES, ET AUTRES, ( y compris Sixte-Henri de Bourbon-Parme dans sa thèse à la Sorbonne en 1914,…), PUISSENT ENCORE SE MEPRENDRE ET PRETENDRE QUE LES LETTRES PATENTES DE LOUIS XIV SERAIENT “NULLES” ALORS QU’ELLES ONT LA FORCE EXECUTOIRE DES LOIS PROMULGUEES, ET DONC APPLICABLES!

MAIS IL FAUT UNIFIER LES ROYALISTES SOUS LA BANNIERE D’UN SEUL ROI!
CE ROI DE JURE ACTUEL EST SANS CONTESTE HENRI VII!

( IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE QUE LES BOURBONS D’ESPAGNE SONT ECARTES DU TRONE DE FRANCE, NON POINT EN RAISON DES RENONCIATIONS RECIPROQUES DE PHILIPPE D’ANJOU ET DE PHILIPPE D’ORLEANS, MAIS EN RAISONS DES LETTRES PATENTES DE LOUIS XIV, ACTE DU ROI DE FRANCE LOUIS XIV, DE NATURE LEGISLATIVE, QUI EN DISPOSE AINSI, ET QUI EST EXECUTOIRE MEME A CE JOUR, COMME LOI DE L’ETAT FRANCAIS!).

J’APPELLE TOUS LES ROYALISTES FRANCAIS A :

1) RECONNAITRE UNIQUEMENT HENRI VII COMME ETANT LE ROI DE FRANCE DE JURE, LEGAL ET LEGITIME, EN VERTU DE LA CONSTITUTION DU 3/7/1791 ET DE LA LOI DE LOUIS XIV, ( prise en la forme de lettres patentes enregistrées au Parlement de Paris en 1713, et disposant qu’en cas d’extinction de la lignée capétienne issue de Louis XIV, expurgée de la lignée issue de Philippe V d’Esapgne, la succession irait à la Maison d’Orléans, issue du frère de Louis XIV),

2) S’UNIR SOUS LA BANNIERE D’HENRI VII, ROI DE FRANCE DE JURE, ET ENTAMER IMMEDIATEMENT LE COMBAT POLITIQUE ET IDEOLOGIQUE AFIN DE CONVAINCRE LES CITOYENS FRANCAIS, DIRECTEMENT ET SANS JAMAIS PASSER PAR LES “INSTITUTIONS” ILLEGALES DE LA PRETENDUE “REPUBLIQUE FRANCAISE”, GOUVERNEMENT ILLEGAL, ILLEGITIME ET DE FAIT, QUI CACHE LA DICTATURE DE L’ARISTOCRATIE FINANCIERE EUROPENNE BASEE A LA CITY DE LONDRES, DE RESTAURER LA LEGALITE DE LA NATION FRANCAISE, EMANANT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE, EN RETABLISSANT LA CONSTITUTION DU 3/9/1791, ET EN APPELANT IMMEDIATEMENT HENRI VII A LA TETE DE L’ETAT FRANCAIS, COMME ROI DE FRANCE.

La France a assez perdu de temps avec la mauvaise et tragique farce appelée “république” ( 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, et bientôt 6ème?), qui est une escroquerie à la démocratie et à la souveraineté nationale, et un système astucieux de contrôle du Pouvoir et de l’Etat par des hommes de main et des agents de l’Aristocratie Financière européenne, ( qui cherche aujourd’hui à consolider son pouvoir sur toutes les nations européennes, en construisant à nouveau un SuperEtat de type Soviétique appelé UE).

Les Royalistes doivent impérativement se rassembler, s’ils veulent réussir, en UN SEUL PARTI, que l’on pourra appeler le PARTI DU ROI ou toute autre dénomination, mais qui devra avoir pour objectif SIMPLE ET CLAIR de RETABLIR LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE AVEC HENRI VII COMME ROI DE FRANCE!.

VIVE LA FRANCE! VIVE LE ROI HENRI VII!.

Joël Bouard, à Paris, le 5/8/2009.

                                             
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                                            DEMONSTRATION JURIDIQUE, LOGIQUE ET MATHEMATIQUE QU'A CE JOUR, MONSEIGNEUR HENRI D'ORLEANS, COMTE DE PARIS, EST LE SEUL HERITIER LEGAL ET LEGITIME DE LA COURONNE DE FRANCE, DE JURE ROI DE FRANCE SOUS LE NOM HENRI VII, D'APRES LES LOIS DE LA MONARCHIE FRANCAISE, QU'AUCUN DESCENDANT DE PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE, N'EST PRINCE DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE, ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LUIS-ALFONSO DE BORBON N'EST PAS PRINCE ROYAL FRANCAIS ET N'A AUCUN DROIT NI QUALITE A SE FAIRE APPELER "LOUIS XX"!

            ARTICLE PAR JOEL BOUARD, FAIT A PARIS LE 15/12/2011.

Il est indispensable de couper court, radicalement et définitivement, aux absurdités qui circulent actuellement, non seulement dans les rangs des partisans de la Monarchie Française, mais aussi dans le public, selon lesquelles le Roi de France de jure actuel serait un prétendu "Louis XX".


IL EST ABSOLUMENT INDISCUTABLE QUE LE SEUL ROI DE FRANCE DE JURE AUJOURD'HUI EST MONSEIGNEUR HENRI D'ORLEANS, COMTE DE PARIS ET DUC DE FRANCE.


EN VOICI LA PREUVE ABSOLUMENT INDISCUTABLE ET EXTRÊMEMENT SIMPLE:


PAR LETTRES PATENTES PRISES A VERSAILLES LE 10 MARS 1713, ENREGISTREES AU PARLEMENT DE PARIS EN DATE DU 15 MARS 1713 POUR ÊTRE EXECUTEES COMME LOIS DE L'ETAT, LE ROI DE FRANCE LOUIS XIV A ORDONNE QUE PHILIPPE DE FRANCE, DEVENU LE ROI D'ESPAGNE PHILIPPE V, QUI FAISAIT PARTIE DE SES SUCCESSEURS A LA COURONNE DE FRANCE, SOIT EXCLU AINSI QUE SES DESCENDANTS ET QU'AUCUN D'ENTRE EUX NE PUISSE DEVENIR ROI DE FRANCE A L'AVENIR.

AINSI, IL EST ABSURDE DE SOUTENIR AUJOURD'HUI QUE LUIS-ALFONSO DE BORBON, DESCENDANT DU ROI D'ESPAGNE PHILIPPE V, SERAIT L'ACTUEL ROI DE FRANCE!.

EN EFFET, CES LETTRES PATENTES SONT DES LOIS CONSTITUTIONNELLES EXECUTOIRES DEPUIS LEUR ENREGISTREMENT LE 15 MARS 1713 JUSQU'A CE JOUR, PUISQU'ELLES N'ONT JAMAIS ETE ABROGEES!.

IL S'ENSUIT LES CONSEQUENCES SUIVANTES:

1) SI LA ROYAUTE ETAIT RETABLIE AUJOURD'HUI EN FRANCE, LUIS-ALFONSO NE SERAIT NON SEULEMENT PAS ROI D EFRANCE SOUS LE NOM "LOUIS XX", COMME IL LE REVENDIQUE AVEC SES PARTISANS DITS A TORT "LEGITIMISTES", MAIS IL N'AURAIT MEME PAS LE DROIT DE SE DIRE PRINCE DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE!

2) CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT NAIVEMENT ET PAR PURE IGNORANCE CERTAINES PRETENDUES "SOMMITES" DE DROIT, TELS CE PROFESSEUR DE RENNES DENOMME FRANCK BOUSCAU, ACTIF PROPAGANDISTE DU PRINCE ESPAGNOL LUIS-ALFONSO DE BORBON, ( QUI N'EST PAS MEME EN ESPAGNE PRINCE ROYAL, AINSI QUE SON PERE ET SON GRAND-PERE, DECHUS PAR LE ROI D'ESPAGNE ALPHONSE XIII !), LE PROBLEME JURIDIQUE DE LA SUCCESSION DU ROI DE FRANCE NE DEPEND PAS UNIQUEMENT DE LA LOI DITE "SALIQUE" DE TRANSMISSION DE LA COURONNE DE FRANCE PAR LA REGLE DE PRIMOGENITURE MÂLE, MAIS AUSSI DE TOUTES LES LOIS CONSTITUTIONNELLES ADDITIONNELLES APPLICABLES!
OR LA LOI CONSTITUTIONNELLE IMPLICITE CONTENUE PAR LES LETTRES PATENTES DE LOUIS XIV EST BEL ET BIEN APPLICABLE EN FRANCE, CAR ELLE EST ENREGISTREE AU PARLEMENT DE PARIS, DONC EXECUTOIRE DANS TOUT LE ROYAUME DE FRANCE, ET N'A JAMAIS ETE ABROGEE PAR AUCUN ROI DE FRANCE APRES LOUIS XIV, SAVOIR: LOUIS V, LOUIS XVI, LOUIS XVIII, CHARLES X, NI PAR AUCUNE ASSEMBLEE NATIONALE QUI AVAIT LE POUVOIR DE PRENDRE ET ABROGER LES LOIS!.
C'EST EN PERDANT DE VUE CE PRINCIPE FONDAMENTAL MAIS ELEMENTAIRE DU DROIT PUBLIC FRANCAIS QUE DE PRETENDUS "EXPERTS" TELS QUE LE PROFESSEUR DE DROIT F.BOUSCAU AFFIRMENT DES ÂNERIES MONUMENTALES, QU'IL ETAIENT PAR DES PRINCIPES FUMEUX QUI N'EXISTENT QUE DANS LEUR IMAGINATION QU'ILS INTITULENT "PRINCIPE D'INDISPONIBILITE DE LA COURONNE", ET AUTRES SORNETTES!.

CES RAISONNEMENTS ARCHI-FAUX REPRENNENT LA THESE DE DROIT EN 1914 A LA SORBONNE DU PRINCE SIXTE DE BOURBON-PARME!.

3) A LA MORT DE HENRI, DUC DE BORDEAUX, DE JURE ROI DE FRANCE HENRI V EN 1883, LA BRANCHE REGNANTE SUR LA FRANCE DEVENAIT AUTOMATIQUEMENT LA DESCENDANCE DE PHILIPPE, DUC D'ORLEANS, FRERE DU ROI LOUIS XIV.
LA MAISON ROYALE DE FRANCE EST DONC DEPUIS 1883 LA MAISON D'ORLEANS, DONT LE CHEF ACTUEL, ( C'EST A DIRE L'AINE DYNASTIQUE GENEALOGIQUE), EST MONSEIGNEUR HENRI D'ORLEANS, COMTE DE PARIS, DE JURE HENRI VII, ROI DE FRANCE!.

( MAIS SI LES LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XIV PROMULGUEES LE 15 MARS 1713 N'EXISTAIENT PAS, CE SERAIT PAR CONTRE LA BRANCHE ISSUE DE PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE, QUI DEVIENDRAIT MAISON ROYALE DE FRANCE.
CEPENDANT, CELA NE VOUDRAIT PAS DU TOUT DIRE QUE LE ROI DE FRANCE DE JURE SERAIT LUIS-ALFONSO!.
EN EFFET, LUIS-ALFONSO EST ISSU DU MARIAGE MORGANATIQUE DE DON JAIME, INFANT D'ESPAGNE, FILS AINE DU ROI D'ESPAGNE ALPHONSE XIII, AVEC EMMANUELLE DE DAMPIERRE, ET C'EST POUR CETTE RAISON QU'IL A ETE EXCLU DE LA SUCCESSION ROYALE D'ESPAGNE, ET QUE DONC LE ROI D'ESPAGNE ACTUEL EST SM JUAN CARLOS 1er, FILS AINE DE DON JUAN, FILS CADET DU ROI ALHONSE XIII!.
MAIS EN FRANCE AUSSI, LES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE LA MONARCHIE INTERDISENT LES MARIAGES MORGANATIQUES ET EXCLUENT DONC DE LA SUCCESSION A LA COURONNE DE FRANCE, SELON DE NOMBREUX ARRÊTS DU PARLEMENT DE PARIS!.

AINSI, N'EN DEPALISE AUX PARTISANS DE LUIS-ALFONSO DE BORBON, ET ENTRE AUTRES A MR FRANCK BOUSCAU, SI LES LETTRES PATENTES DU 15/3/1713 N'AVAIENT JAMASI EXISTE, LE ROI DE FRANCE DE JURE ACTUEL NE SERAIT PAS LUIS-ALFONSO, MAIS PLUTOT JUAN CARLOS 1er, L'ACTUEL ROI D'ESPAGNE, SOUS LE NOM DE REGNE DE CHARLES XI !).

LES LETTRES PATENTES DU 15/3/1713 INSTITUERENT DE NOUVELLES REGLES DE DEVOLUTION DE LA COURONNE DE FRANCE A LA MORT DU ROI.
JURIDIQUEMENT, ELLES REVETENT LE CARACTERE DE LOIS CONSTITUTIONNELLES, CAR ELLES PORTENT SUR LA NOMINATION A LA FONCTION ROYALE, QUI COMPORTAIT ALORS LA DETENTION DE TOUS LES POUVOIRS PUBLICS: LEGISLATIF, EXECUTIF ET JUDICIAIRE.
( LE ROI DE FRANCE ETAIT UN MONARQUE ABSOLU, DEPUIS CLOVIS 1ER JUSQU'A LOUIS XVI EN 1791, SEULEMENT DECHU DES POUVOIRS LEGISLATIFS ET JUDICIAIRES PAR LA CONSTITUTION DU 3-14 SEPTEMBRE 1791).

LE ROI DE FRANCE LOUIS XIV AVAIT BIEN LE POUVOIR LEGISLATIF.
SES LETTRES PATENTES DU 10 MARS 1713 SONT DONC DES LOIS CONSTITUTIONNELLES PARFAITEMENT VALABLES.

 EN DROIT PUBLIC MODERNE, ON DIRAIT QUE CE SONT DES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE FORME REGLEMENTAIRE, CAR LES LOIS ROYALES ETAIENT EN GENERAL PRISES SOUS LA FORME D'EDITS OU D'ORDONNANCES, ET LES REGLEMENTS SOUS FORME DE DECRETS OU DE LETTRES PATENTES.
MAIS COMME LE ROI DE FRANCE CUMULAIT LES POUVOIRS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES, LA NATURE DE SES ACTES ROYAUX ETAIT LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE SELON LES MATIERES SUR LESQUELS ILS PORTAIENT.

LES LETTRES PATENTES DU 10 MARS 1713 SONT DONC REGLEMENTAIRES PAR LEUR FORME, MAIS LEGISLATIVES PAR LEUR MATIERE, PUISQU'ELLES PORTAIENT SUR LA FONCTION ROYALE, QUI COMPRENAIT LES FONCTIONS SUPRÊMES EN MATIERE LEGISLATIVE, EXECUTIVE ET JUDICIAIRE.
CES LETTRES PATENTES SONT DONC DES LOIS.
PLUS ENCORE, CES LOIS PORTENT SUR LES POUVOIRS PUBLICS ET FONT DONC PARTIE DE LA CONSTITUTION DU ROYAUME.
EN LANGAGE MODERNE, CELA S'APPELLERAIT UNE LOI CONSTITUTIONNELLE.
LA QUESTION QUI SE POSE EST DONC, NATURELLEMENT, LA SUIVANTE:
LE ROI DE FRANCE LOUIS XIV AVAIT-IL LE POUVOIR CONSTITUTIONNEL, CELUI DE DECIDER DE LA CONSTITUTION DU ROYAUME?.

LA REPONSE A CETTE QUESTION DEPEND DE LA REPONSE A UNE QUESTION PREALABLE:


EN MARS 1713, QUI ETAIT DETENTEUR DE LA SOUVERAINE NATIONALE?

Il EST CLAIR QU'AUJOURD'HUI, C'EST LE PEUPLE FRANCAIS EXCLUSIVEMENT QUI DETIENT LA SOUVERAINETE NATIONALE, ET AUCUNE PERSONNE NE DISPOSE DONC DU POUVOIR CONSTITUTIONNEL!

( MÊME, SI CERTAINES ORDURES NATIONALES TELLES QUE NAPOLEONE BUONAPARTE, PRETENDU "EMPREUR DES FRANCAIS" DE 1800 A 1814, LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE, AUTRE PRETENDU
"EMPREUR DES FRANCAIS" DE 1852 A 1870, ET PIRE ENCORE, L'IMBECILE ULTRA-CRAPULEUX DEGAULLE CHARLES D'AOUT 1944 A OCTOBRE 1946, ONT PRIS DES "LOIS CONSTITUTIONNELLES" SANS LA PERMISSION DE PERSONNE!
 ET CES PRETENDUES "LOIS CONSTITUTIONNELLES" DONT CELLE DE L'IMMONDE ORDURE CRAPULEUSE DEGAULLE CHARLES, PUBLIEE AU JO LE 2/11/1945, N'ONT AUCUNE VALEUR ET SONT MÊME DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE QUE LES ORDURES NATIONALES ACTUELLES, DITES "PRESIDENTS", "MINISTRES", "DEPUTES", "SENATEURS", CONTINUENT A NOUS IMPOSER ILLEGALEMENT ET CRIMINELLEMENT, CE QUI LES REND PASSIBLES TOUS DE CONDAMNATIONS A MORT POUR HAUTE TRAHISON, CONFORMEMENT AU VRAI DROIT HISTORIQUE, PUBLIC ET PENAL, DU PEUPLE FRANCAIS!).

LA MONARCHIE FRANCAISE DE CLOVIS A HUGUES CAPET ET JUSQU'A LOUIS XVI REPOSAIT SUR L'INVESTITION DANS LA PERSONNE DU ROI DE TOUTE LA SOUVERAINETE POPULAIRE, ET CETTE INVESTITION ETAIT AUTOMATIQUE PAR LA TRANSMISSION HEREDITAIRE DU POUVOIR ROYAL.
L'ORGANISATION DE L'ETAT ET LA DEFINITION DE SES POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS, CE QUI CONSTITUE JUSTEMENT LA CONSTITUTION, EST DEVOLUE A LA PERSONNE DU ROI.
AINSI, LE ROI MODIFIAIT LA CONSTITUTION SANS EN REFERER AU PEUPLE.
( C'EST A CE PRINCIPE DE GOUVERNEMENT QU'ON A DONNE LE NOM DE "MONARCHIE ABSOLUE"!).
IL EST DONC CLAIR QUE LE ROI LOUIS XIV, MONARQUE ABSOLU, POUVAIT DISPOSER DES POUVOIRS DE L'ETAT, DEFINIR ET MODIFIER SA CONSTITUTION, SANS AUCUNE CONSULTATION AVEC PERSONNE!.
( LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT AU PARLEMENT DE PARIS DES ACTES ROYAUX AVAIT SEULEMENT POUR EFFET DE LES RENDRE EXECUTOIRES!. LE PARLEMENT N'AVAIT AUCUN DROIT DE DELIBERER EN MATIERE LEGISLATIVE, MAIS SEULEMENT UN DEVOIR DE CONSEIL).

AINSI, LES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713 CONTENANT UNE LOI CONSTITUTIONNELLE ADDITIONNELE AUX LOIS FONDAMENTALES DE LA MONARCHIE, ( LOIS DE TRANSMISSION DE LA COURONNE PAR PRIMOGENITURE MÂLE ISSUE DE MARIAGES LEGITIMES SELON LE DROIT CATHOLIQUE), PRISES PAR LE ROI LOUIS XIV, MONARQUE ABSOLU HEREDITAIREMENT INVESTI DU POUVOIR CONSTITUTIONNEL, SONT DONC PARFAITEMENT REGULIERES!.

EN OUTRE, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LE PRINCE SIXTE DE BOURBON-PARME DANS SA THESE A LA SORBONNE EN 1914 OU LE PROFESSEUR DE DROIT  FRANCK BOUSCAU, LE PRETENDU "PRINCIPE D'INDISPONIBILTE DE LA COURONNE DE FRANCE" N'EST QU'UNE SIMPLE OPINION DE CERATINS AUTEURS.
CETTE OPINION EST BIEN ENTENDU TOTALEMENT ERRONEE ET FANTAISITE.
CELUI QUI DETIENT LE POUVOIR LEGISLATIF CONSTITUTIONNEL PEUT, EN EFFET, PARFAITEMENT EN USER POUR DISPOSER DE LA COURONNE, ENTRE AUTRES POUVOIRS!.
C'EST D'AILLEURS EXACTEMENT CE QU'ONT FAIT TOUS LES ROIS DE FRANCE, SAUF LOUIS XVI, TRAGIQUEMENT ASSASINE PAR LES ORDURES CRIMINELLES ET MACONNIQUES DE LA "CONVENTION".
EN EFFET, CHAQUE ROI DE FRANCE A EXPLICITEMENT PRIS UN EDIT ROYAL AVANT SA MORT AFIN DE DESIGNER EXPLICITEMENT SON SUCCESSEUR.
CONTRAIREMENT A CE QU'ON LIT PARTOUT, LA FAMEUSE LOI "SALIQUE" N'ETAIT PAS ECRITE. IL S'AGISSAIT UNIQUEMENT D'UNE COUTUME QUI ETAIT OBSERVEE PAR LES ROIS DE FRANCE, EN ACCORD AVEC LES GRANDS SEIGNEURS ET EVEQUES.
FORMELLEMENT, CHAQUE ROI D EFRANCE DISPOSAIT DONC BIEND E LA COURONNE, PUISQU'IL DECIDAIT QU'APRES LUI, ELLE IRAIT A SON FILS AINE, SON FRERE CADET OU A SON ONCLE PATERNEL LE PLUS AGE, DANS CET ORDRE!.
CETTE COUTUME MONARCHIQUE A ETE EDICTEE PAR ECRIT POUR LA 1ERE FOIS DANS LA CONSTITUTION DU 3-14/9/1791!.

IL EST DONC FAUX DE DIRE QUE LES ROIS DE FRANCE NE DISPOSAIENT PAS DE LA COURONNE!.
SEULEMENT, AUCUN ROI DE FRANCE N'A DESIGNE UN AUTRE SUCCESSUR QUE CELUI PREVU PAR LA LOI "SALIQUE", MAIS IL AURAIT PU LE FAIRE, CAR IL LUI SUFFISAIT DE PRENDRE UN EDIT EN CE SENS ET D'ORDONNER QU'IL SOIT EXECUTE!.

EN OUTRE, CEUX QUI PRETENDENT QUE LES RENONCIATIONS DE PHILIPPE V AU TRONE DE FRANCE POUR LUI ET SES SUCCESSEURS SERAIENT NULLES CAR IL N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE S'ENGAGER POUR SES HERITIERS, COMMETTENT ENCORE UNE GRAVE ERREUR, CAR ILS OUBLIENT QUE LES HERITIERS DE PHILIPPE V SONT EXCLUS DU TRONE DE FRANCE NON PAS A CAUSE DES RENONCIATIONS DE PHILIPPE V, ( SOLENNELEMENT PROMULGUEES DEVANT LES CORTES ESCPAGNOLS, ET AYANT DONC FORCE DE LOI CONSTITUTIONNELLE DE LA MONARCHIE ESPAGNOLE, CE QUE SEMBLENT ENCORE IGNORER CES IGNARES QUI BRASSENT QUANTITE DE FUMEES ET DE VENTS!), MAIS BEL ET BIEN EN VERTU DES LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XIV, AYANT VALEUR DE LOIS CONSTITUTIONNES EXECUTOIRES DU ROYAUME DE FRANCE!.

ENFIN, IL N'EST PAS INUTILE DE DIRE UN DERNIER MOT SUR LE CONTEXTE JURIDIQUE DES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713:
LE ROI LOUIS XIV LES A PROMULGUEES DANS LE SOUCI DE TROUVER UN COMPROMIS AVEC LES SOUVERAINS EN GUERRE CONTRE LUI ET PHILIPPE V EN RAISON  DE LA SUCCESSION DU ROYAUME D'ESPAGNE!.
CE COMPROMIS FÛT CONCRETISE PAR LE TRAITE D'UTRECHT QUI EXIGEAIT QUE LES ROYAUMES DE FRANCE ET D'ESPAGNE NE SOIENT JAMAIS REUNIES SUR UN SEUL ET MÊME ROI, QUI FERAIT DE L'UNION FRANCE-ESPAGNE UNE PUISSANCE COLOSSALE ET MENACANTE POUR LA GRANDE-BRETAGNE, L'AUTRICHE ET LA HOLLANDE.
IL FUT DONC CONVENU QUE PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE, RENONCE POUR LUI ET SES DESCENDANTS A LA SUCCESION ROYALE DE FRANCE!.

LE TRAITE D'UTRECHT FÛT SIGNE ET EN EXECUTION DE CE TRAITE, LE ROI DE FRANCE LOUIS XIV PRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LA REALISATION DE SES CLAUSES, DE MÊME QUE LE ROI D'ESPAGNE PHILIPPE V EN CE QUI CONCERNE L'ESPAGNE.

AINSI, CE N'EST PAS LE TRAITE D'UTRECHT LUI-MÊME QUI EXCLUT LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V DU TRÔNE DE FRANCE, MAIS LES LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XIV PRISES LE 10/3/1713 EN VUE DE SON EXECUTION.

D'AILLEURS LE TRAITE D'UTRECHT N'A JAMAIS ETE DENONCE ET EST DONC TOUJOURS EN VIGUEUR, CONFORMEMENT AU DROIT INTERNATIONAL.
MAIS MÊME SI LE TRAITE D'UTRECHT DEVENAIT SANS OBJET OU ETAIT DENONCE ET CESSAIT D'ÊTRE APPLICABLE, LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V SERAIENT TOUJOURS EXCLUS DU TRÔNE DE FRANCE EN VERTU DES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713.

L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE A EXPLICITEMENT INSCRIT LA LOI DE TRANSMISSION HEREDITAIRE DE LA COURONNE DE FRANCE, SELON LA LOI "SALIQUE" DE PRIMOGENITURE MASCULINE, DANS LA CONSTITUTION DU 3-14/9/1791, MAIS ELLE A RAJOUTE UN ALINEA, CAR LES DEPUTES DE SONT PAS ARRIVES A S'ENTENDRE SUR L'ELIGIBILITE AU TRONE DE FRANCE DES PRINCES DE LA MAISON DES BOURBONS D'ESPAGNE.

SELON CET ALINEA: "IL N'EST RIEN PREJUGE AU SUJET DES RENONCIATIONS D'UTRECHT".

A LA LECTURE DES DEBATS, ON S'APERCOIT QUE LES DEPUTES DE 1791 ETAIENT D'AVIS QU'IL NE FALLAIT PAS SE PRONONCER IMMEDIATEMENT AFIN DE DECIDER SI, EN CAS D'EXTINCTION DE LA BRANCHE ISSUE DE LOUIS XV, IL FALLAIT APPELER AU TRONE DE FRANCE LE DESCENDNAT DU DUC D'ORLEANS OU DE PHILIPPE V D'ESPAGNE!.
ILS ONT DECIDE QUE DANS CE CAS, IL APPARTIENDRAIT A L'ASSEMBLEE NATIONALE DE DECIDER!.

MAIS CEPENDANT, LES OPINIONS DES DEPUTES DE 1791, ( RAPPORTEES DANS "LE MONITEUR UNIVERSEL"), SONT TOTALEMENT ERRONEES!!!.

EN EFFET, MEME S'IL N'EST RIEN PREJUGE AU SUJET DES RENONCIATIONS RECIPROQUES ENTRE PHILIPPE D'ORLEANS, QUI A RENONCE POUR LUI ET SES DESCENDANTS AU TRONE D'ESPAGNE, ET PHILIPPE V, QUI A RENONCE POUR LUI ET SES DESCENDANTS AU TRONE DE FRANCE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN CAS D'EXTINCTION DE LA LIGNE ISSUE DE LOUIS XV, ( LAQUELLE EST EFFECTIVEMENT ADVENUE EN 1883, A LA MORT DE HENRI, COMTE DE CHAMBORD), LES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713 CONTINUAIENT NEANMOINS A EXCLURE LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V, PUISQU'ELLES SONT NON ABROGEES, ET DONC TOUJOURS EXECUTOIRES!.

IL N'ETAIT DONC PAS NECESSAIRE, CONTRAIREMENT A CE QUE PENSAIENT LES DEPUTES DE 1791, DE REUNIR L'ASSEMBLEE NATIONALE POUR TRANCHER ENTRE LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V ET DE PHILIPPE D'ORLEANS!.

MÊME EN CAS D'ABROGATION, PAR VOIE LEGISLATIVE, DES LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XIV, PROMULGUEES LE 10/3/1713, EXECUTOIRES SUITE A LEUR ENREGISTREMENT LE 15/3/1713, IL NE SERAIT PAS POUR AUTANT NECESSAIRE DE REUNIR L'ASSEMBLEE NATIONALE, PUISQUE DANS CE CAS, LE DESCENDANT DE PHILIPPE V SERAIT AUTOMATIQUEMENT ROI DE FRANCE, ( A CONDITION QUE SOIENT AUSSI VERIFIEES LES AUTRES CONDITIONS SUR LA REGULARITE DES MARIAGES).

MAIS DANS CE CAS, IL SERAIT NECESSAIRE DE DENONCER LE TRAITE D'UTRECHT, PUISQUE LA FRANCE CESSERAIT PAR L'ABROGATION DES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713, DE RESPECTER LE TRAITE D'UTRECHT.
L'ASSEMBLEE NATIONALE DEVRAIT ALORS ÊTRE REUNIE POUR DECIDER L'ABROGATION DU TRAITE D'UTRECHT, QUE LE ROI DE FRANCE DEVRA DENONCER AUX AUTRES ETATS PARTIES A CE TRAITE, AVEC LES CONSEQUENCES DIPLOMATIQUES ET MILITATIRES QUE CELA COMPORTERAIT.




   EN CONCLUSION FINALE,
JE RECTIFIE NOMBRE D'IDEES TOTALEMENT INEXACTES ACTUELLEMNT REPANDUES DANS LES MILIEUX MONARCHISTES ET AILLEURS SUR LE DROIT MONARCHIQUE DE SUCCESSION A LA COURONNE DE FRANCE, ET JE DEMONTRE DANS LE PRESENT ARTICLE QUE:

1) CE NE SONT PAS LES RENONCIATIONS DE PHILIPPE V D'ESPAGNE AU TRONE DE FRANCE, ET DE PHILIPPE D'ORLEANS AU TRONE D'ESPAGNE, NI LE TRAITE D'UTRECHT, QUI EXCLUENT LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V AU TRONE DE FRANCE, MAIS LES LETTRES PATENTES DU ROI DE FRANCE LOUIS XIV, PRISES LE 10/3/1713 ET ENREGISTREES AU PARLEMENT DE PARIS LE 15/3/1713!,

2) IL N'EXISTE AUCUN "PRINCIPE D'INDISPONIBILITE DE LA COURONNE", QUI POUVAIT EMPÊCHER LOUIS XIV DE PRENDRE SES LETTRES PATENTES EXCLUANT DU TRONE DE FRANCE LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V D'ESPAGNE, CAR LUI XIV ETAIT HEREDITAIREMENT INVESTI DE TOUS LES POUVOIRS PUBLICS, Y COMPRIS DU POUVOIR CONSTITUANT MONARCHIQUE EN TANT QUE ROI ABSOLU!,

3) MÊME SI LOUIS XIV AVAIT MODIFIE A TORT LES LOIS DE SUCCESSION A LA COURONNE DE FRANCE, IL FALLAIT QUAND MÊME EXECUTER SES LOIS TANT QU'ELLES N'ONT PAS ETE ABROGEES!. CELA NE CHANGERAIT DONC RIEN DU TOUT AU PROBLEME, ET LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V NE PEUVENT PAS ACCEDER A LA COURONNE DE FRANCE!,

4) TANT QUE LES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713 NE SONT PAS ABROGEES, ELLES RESTENT EXECUTOIRES ET IL N'EST DONC PAS NECESSAIRE DE FAIRE VOTER L'ASSEMBLEE NATIONALE POUR SAVOIR SI LES BOURBONS D'ESPAGNE OU LES ORLEANS DOIVENT MONTER SUR LE TRONE DE FRANCE!
CE DROIT APPARTIENDRAIT EXCLUSIVEMENT AUX ORLEANS!,

5) ENFIN, ET QUE CELA SOIT ABSOLUMENT CLAIR POUR QUICONQUE:
LUIS-ALFONSO N'EST PAS DU TOUT A CE JOUR ROI DE FRANCE DE JURE!
IL N'EST MÊME PAS PRINCE DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE NI PRINCE ROYAL D'ESPAGNE, AUSSI BIEN EN DROIT MONARCHIQUE FRANCAIS OU ESPAGNOL!

 SEULE LA MAISON D'ORLEANS EST LA MAISON ROYALE DE FRANCE DEPUIS LA MORT EN 1883 DU COMTE DE CHAMBORD, DE JURE HENRI V.

A CE JOUR, SEUL MGR HENRI D'ORLEANS EST ROI DE FRANCE DE JURE COMME HENRI VII !.


IL FAUT DONC ABSOLUMENT QUE LES PRETENTIONS ABSURDES ET RIDICULES DES NOMBREUX CHARLATANS TELS QUE LE PROFESSEUR DE DROIT F.BOUSCAU ET SES EMULES, DONT LES REPONSABLES DE L'IMB, ARRÊTENT DE DEBITER LEURS ANERIES ET DE PRÊCHER DE GROSSIERES ERREURS DE RAISONNEMENT POUR SOUTENIR QUE LUIS-ALFONSO DE BORBON SERAIT ROI DE FRANCE DE JURE!

NON, LUIS-ALFONSO DE BORBON N'EST PAS LOUIS XX, NI MÊME PRINCE DYNASTE DE LA MAISON DE FRANCE, ET MÊME PAS DE LA MAISON ROYALE D'ESPAGNE, ALORS QU'IL EST ARRIERE PETIT-FILS DU ROI D'ESPAGNE!.


                                        VIVE LA FRANCE!
                                         VIVE LE ROI!
                                         VIVE SA MAJESTE HENRIU VII !.

Joël Bouard, le 15/12/2011, à Paris.

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                         COMPLEMENTS HISTORIQUES ET JURIDIQUES A L'ARTICLE PRECEDENT:

Versailles, [1er-10] mars 1713.

Lettres patentes du Roy, déclarant, en vue de la paix, admettre les renonciations réciproques du Roi d'Espagne, du Duc de Berry et du Duc d'Orléans aux Couronnes de France et d'Espagne, révoquer ses Lettres précédentes du mois de décembre 1700 dont la révocation sera mentionnée en marge de leurs enregistrements dans les registres de la Cour de Parlement.

Archives Nationales, Carton X1B 9009: Parlement civil, Lettres patentes août 1711-juillet 1713. Chemise : «janvier à juillet 1713».  Liasse de XXII pièces en copies cotée: « Patentes, mars 1713 R[egistrées] ». Pièce XV. Imprimé de 32 petit in-fº, format in-4º, dont le titre est: «Lettres patentes du Roy, qui admettent la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France & celles de M. le Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne, et qui révoquent les Lettres Patentes de Sa Majesté du mois de Décembre 1700. Données à Versailles, au mois de Mars 1713 et registrées en Parlement.  [Armes Royales]. A Paris, chez la veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier imprimeur du Roy et de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCXIII. » aux pages 3-8 de cet imprimé.
 

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, Salut. Dans les différentes révolutions d'une Guerre, où nous n'avons combattu que pour soutenir la justice des droits du Roy notre tres cher et tres amé Frère et petit-Fils sur la Monarchie d'Espagne, Nous n'avons jamais cessé de désirer la Paix. Les succès les plus heureux ne nous ont point ébloüis, et les événemens contraires dont la main de Dieu s'est servie pour nous éprouver, plûtôt que pour nous perdre, ont trouvé ce désir en Nous, et ne l'y ont pas fait naître: Mais les tems marquez par la Providence Divine pour le repos de l'Europe, n'étoient pas encore arrivez : la crainte éloignée de voir un jour notre Couronne, et celle d'Espagne portées par un même Prince, faisoit toûjours une égale impression sur les puissances qui s'étoient unies contre Nous, et cette crainte qui avoit été la principale cause de la Guerre, sembloit mettre aussi un obstacle insurmontable à la Paix. Enfin après plusieurs negociations inutiles, Dieu touché des maux et des gémissemens de tant de Peuples, a daigné ouvrir un chemin plus sûr pour parvenir à une Paix si difficile : mais les mêmes alarmes subsistant toûjours, la première et la principale condition qui Nous a été proposée par notre très-chère et très-amée Soeur la Reine de la Grande Bretagne, comme le fondement essentiel et necessaire des Traitez, a été que le Roy d'Espagne notredit Frere et petit-Fils, conservant la Monarchie d'Espagne et des Indes, renonçât pour luy et pour ses descendans à perpétuité, aux droits que sa naissance pouvoit jamais donner à luy et à eux sur notre Couronne : que reciproquement notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et notre tres-cher et tres-amé Neveu le Duc d'Orléans renonçassent aussi pour eux et pour leurs descendans mâles et femelles à perpétuité à leurs droits sur la Monarchie d'Espagne et des Indes. Notredite Soeur nous a fait representer que sans une asseurance formelle et positive sur ce point, qui seul pouvoit être le lien de la Paix, l'Europe ne seroit jamais en repos : toutes les Puissances qui la partagent étant également persuadées qu'il étoit de leur intérêt général et de leur sûreté commune, de continuer une Guerre, dont personne ne pouvoit prévoir la fin, plutôt que d'être exposées à voir le même Prince devenir un jour le Maître de deux Monarchies aussi puissantes que celles de France et d'Espagne. Mais comme cette Princesse dont Nous ne pouvons assez louer le zele infatigable pour le rétablissement de la tranquillité générale, sentit toute la répugnance que Nous avions à consentir qu'un de nos Enfans, si digne de recueillir la succession de nos Pères, en fût necessairement exclus, si les malheurs dont il a plû à Dieu de Nous affliger dans notre Famille, Nous enlevoient encore dans la personne du Dauphin, notre trèscher et très-amé Arrière-petit-Fils, le seul reste des Princes que notre Royaume a si justement pleurez avec Nous, elle entra dans notre peine, et après avoir cherché de concert des moïens plus doux pour assûrer la Paix, Nous convinsmes avec notredite Soeur de proposer au Roi d'Espagne d'autres Etats inferieurs à la vérité à ceux qu'il possède, mais dont la considération s'accroîtroit d'autant plus sous son Règne, que conservant ses droits en ce cas, il uniroit à notreCouronne une partie de ces mêmes Etats, s'il parvenoit un jour à notre Succession : Nous emploïames donc les raisons les plus fortes pour lui persuader d'accepter cette alternative. Nous lui fîmes connoître que le devoir de sa Naissance étoit le premier qu'il dût consulter, qu'il se devoit à sa Maison et à sa Patrie, avant que d'être redevable à l'Espagne : Que s'il manquoit à ses premiers engagemens, il regreteroit peut-être un jour inutilement d'avoir abandonné des Droits qu'il ne seroit plus en état de soutenir. Nous ajoûtames à ces raisons les motifs personnels, d'amitié et de tendresse que Nous crûmes capables de le toucher : le plaisir que nous aurions de le voir de tems en tems auprès de Nous, et de passer avec lui une partie de nos jours, comme Nous pouvions Nous le promettre du voisinage des Etats qu'on lui offroit : la satisfaction de l'instruire Nous-même de l'état de nos affaires, et de Nous reposer sur lui pour l'avenir : en sorte que si Dieu nous conservoit le Dauphin, Nous pourrions donner à notre Roïaume en la personne du Roy notre Frere et petit Fils, un Régent instruit dans l'art de régner, et que si cet enfant si précieux à Nous et à nos Sujets, Nous étoit encore enlevé, Nous aurions au moins la consolation de laisser à nos Peuples un Roy vertueux, propre à les gouverner, et qui réüniroit encore à notre Couronne des Etats tres considérables. Nos instances réïtérées avec toute la force et toute la tendresse necessaires pour persuader un Fils qui merite si justementles efforts que Nous avons faits pour le conserver à la France, n'ont produit que des refus réïtérez de sa part, d'abandonner jamais des Sujets braves et fidèles, dont le zele pour lui s'étoit distingué dans les conjonctures où son Trône avoit parû le plus ébranlé : en sorte que persistant avec une fermeté invincible dans sa première résolution, soutenant même qu'elle étoit plus glorieuse et plus avantageuse à notre Maison et à notre Roïaume, que celle que Nous le pressions de prendre, il a déclaré dans l'Assemblée des Etats du Royaume d'Espagne, convoquée pour cet effet à Madrid, que pour parvenir à la Paix generale, et assûrer la tranquillité de l'Europe par l'équilibre des Puissances, il renonçoit de son propre mouvement, de sa volonté libre, et sans aucune contrainte, pour lui, pour ses héritiers et successeurs, pour toûjours et à jamais, à toutes Pretentions, Droits, et Titres que lui ou aucun de ses descendans ayent dès-à-présent, ou puissent avoir en quelque tems que ce soit à l'avenir à la succession de notre Couronne; qu'il s'en tenoit pour exclus lui, ses Enfans, heritiers, et descendans à perpétuité, qu'il consentoit pour lui et pour eux, que dès-à-présent comme alors, son droit et celui de ses descendans passast et fut transféré à celui des Princes que la Loi de succession et l'ordre de la naissance appelle, ou appellera à hériter de notre Couronne, au défaut de notredit Frère et petit-Fils le Roy d'Espagne et de ses descendans, ainsi qu'il est plus amplement spécifié par l'acte de renonciation admis par les Etats de son Roïaume, et en conséquence, il a déclaré qu'il se desistoit specialement du droit qui a pû être ajoûté à celui de sa naissance par nos Lettres patentes du mois de Décembre i7oo, par lesquelles Nous avons déclaré que notre volonté étoit, que le Roi d'Espagne et ses descendans conservassent toûjours les droits de leur naissance ou de leur origine, de la même manière que s'ils faisoient leur résidence actuelle dans notre Roïaume, et de l'enregistrement qui a été fait de nosdites Lettres patentes, tant dans notre Cour de Parlement, que dans notre Chambre des Comptes à Paris. Nous sentons comme Roi et comme Père, combien il eût été à désirer que la Paix generale eût pû se conclure sans une renonciation qui fasse un si grand changement dans notre Maison Roïale, et dans l'ordre ancien de succéder à notre Couronne : mais Nous sentons encore plus combien il est de notre devoir d'assûrer promptement à nos Sujets une Paix qui leur est si necessaire. Nous n'oublierons jamais les efforts qu'ils ont faits pour Nous dans la longue durée d'une guerre que Nous n'aurions pû soutenir, si leur zèle n'avoit eu encore plus d'étenduë que leurs forces. Le salut d'un peuple si fidèle, est pour Nous une loi suprême qui doit l'emporter sur toute autre considération. C'est à cette loi que Nous sacrifions aujourd'hui le droit d'un petit-Fils qui Nous est si cher, et par le prix que la Paix générale coûtera à notre tendresse, Nous aurons au moins la consolation de témoigner à nos Sujets qu'aux dépens de notre sang même ils tiendront toûjours le premier rang dans notre coeur.
POUR CES CAUSES et autres grandes considérations à ce Nous mouvans, après avoir vu en notre Conseil ledit Acte de renonciation du Roi d'Espagne notredit Frère et petit-Fils, du 5 Novembre dernier, comme aussi les Actes de la renonciation que notredit petit-Fils le Duc de Berry, et notredit Neveu le Duc d'Orléans ont faite reciproquement de leurs droits à la Couronne d'Espagne, tant pour eux que pour leurs descendans mâles et femelles, en conséquence de la Renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, le tout cy attaché avec copie collationnée desdites Lettres patentes du mois de Décembre 1700, sous le contre-scel de notre Chancellerie, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Roïale, Nous avons dit, statué et ordonné, et par ces Presentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît, que ledit Acte de renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, et ceux de notredit petit-Fils le Duc de Berry, et de notredit Neveu le Duc d'Orléans, que Nous avons admis et admettons, soient enregistrez dans toutes nos Cours de Parlement et Chambres de nos Comptes de nostre Roïaume, et autres lieux où besoin sera, pour être executez selon leur forme et teneur : et en consequence, voulons et entendons que nosdites Lettres patentes du mois de Décembre mil sept cent, soient et demeurent nulles et comme non avenuës, qu'elles Nous soient rapportées, et qu'à la marge des Registres de notredite Cour de Parlement et de notredite Chambre des Comptes, où est l'enregistrement desdites Lettres patentes, l'Extrait des Presentes y soit mis et inséré, pour mieux marquer nos intentions sur la revocation et nullité desdites Lettres.
VOULONS que conformément audit Acte de renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, il soit desormais regardé et considéré comme exclus de notre succession, que ses héritiers, successeurs et descendans en soient aussi exclus à perpétuité et regardez comme inhabiles à la recuëillir.
ENTENDONS qu'à leur défaut, tous droits qui pourroient en quelque temps que ce soit leur competer et appartenir sur notredite Couronne et succession de nos Etats, soient et demeurent transferez à notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et ses Enfans et descendans mâles nez en loyal mariage et successivement à leur défaut, à ceux des Princes de notre Maison Royale et leurs descendans, qui par le droit de leur naissance, et par l'ordre établi depuis la fondation de notre Monarchie, devront succeder à notre Couronne.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes, avec les Actes de renonciation faits par notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, par notredit petit-Fils le Duc de Berry, et par notredit Neveu le Duc d'Orléans, ils ayent à faire lire publier et registrer, et le contenu en iceux garder, observer, et faire executer selon leur forme et teneur, pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, nonobstant toute Loi, Statuts, Uz, Coûtumes, Arrêts, Reglemens et autres choses à ce contraires, ausquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, Nous avons dérogé et dérogeons par ces Presentes pour ce regard seulement et sans tirer à consequence:
CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Presentes.
DONNÉ à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil sept cens treize, et de notre Regne le soixante-dixième.
Signé, LOUIS.

Et Plus bas,
Par le Roi, PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.

Et scellées du grand Sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

Lûës et publiées, l'Audience tenant, et registrées au Greffe de la Cour, oüy et ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme et teneur, suivant et conformement aux Arrests de ce jour. A Paris en Parlement le quinze Mars mil sept cens treize.

Signé : DONGOIS.
Paris, 15 mars 1713.

Arrêt solennel, en audience publique, de la Cour de Parlement, toutes chambres assemblées, garnie des Princes et des Pairs, ordonnant, après lecture des lettres Patentes et des renonciations, qu'elles seront enregistrées pour être exécutées selon leur forme ci teneur, sans approbation des titres de Roi de Navarre et de duc de Bourgogne Pris Par le Roi d'Espagne, que des duplicata desdites lettres et renonciations seront envoyées aux autres Parlements du Royaume pour y être lues, publiées et enregistrées.

Arch. Nat., Carton X IB 8895 : Parlement civil, Conseil secret juillet 1712-décembre 171.3. Chemise cotée «1713 ». Liasse de 6o pièces cotées : « LX. Conseil secret mars 1713 R[egistrées] ». La 31 des 4 pièces insérées après coup entre les xxix et xxx. Minute de 2 feuillets papier timbré, : « MOIEN PAP[ier] II SOLS LA FEUILLE. GEN[éralité] DE PARIS ». Coté zz. - Registre Xlâ 8429 : Conseil secret 1er décembre 171.226 octobre 1713, coté zz. Enregistrement tardif sous le titre : Obmissions, fºs 361 vº-362 r.

Audience

Du mecredy quinziesme mars mil sept cens treize du matin.

Monsieur le Premier Président.

Ce jour, toutes les chambres assemblées, après que, judiciairement et l'audience tenant, lecture a esté faite par l'un des greffiers en chef de ladite Cour des lettres patentes du Roy données à Versailles au présent mois de mars signées par le Roy Phelippeaux et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte par lesquelles, pour les causes y contenues, ledit Seigneur Roy auroit dit, statué et ordonné, veut et luy plaist que l'acte de renonciation que le Roy d'Espagne Philippes cinquième a faite tant pour luy que pour ses descendans à la couronne de France le cinquiesme novembre 1712 comme aussi que les actes de renonciation de Monsieur le duc de Berry et de Monsieur le duc d'Orléans, tant pour eux que pour leurs descendans masles et femelles à la Couronne d'Espagne des 19e et 24e dudit mois de novembre, que ledit Seigneur Roy auroit admis soient enregistrées dans toutes les cours de Parlement, chambres des comptes du royaume et autres lieux où besoin seroit pour estre exécutées selon leur forme et teneur et, en conséquence, veut que les lettres patentes du mois de décembre mil sept cens soient et demeurent nulles et comme non advenues, qu'elles luy soient raportées et qu'à la marge des registres de la Cour et de la Chambre des Comptes où est l'enregistrement desdites lettres patentes l'extrait desdites lettres du présent mois de mars y soit mis et inséré. Veut ledit Seigneur Roy que, conformément audit acte de renonciation du Roy d'Espagne, il soit désormais regardé et considéré comme exclus de la succession dudit Seigneur Roy, que ses héritiers successeurs et descendans en soient aussi exclus a perpétuité comme inhabiles à la recueillir: entend qu'à leur [1v] deffaut tous droits qui pourroient eu quelque temps que ce soit leur compéter et appartenir sur la couronne de France soient et demeurent transferez à Monsieur le Duc de Berry et à ses enfans et descendans masles nez en légitime mariage et successivement, à leur deffaut, aux Princes de la Maison Royalle et leurs descendants qui, par le droit de leur naissance et par l'ordre estably depuis la fondation de la Monarchie doivent succéder à la couronne de France ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres, Lecture pareillement faite des actes de renonciation de Monsieur le duc de Berry et de Monsieur le duc d'Orléans à la couronne d'Espagne desdits jours dix neuf et vingt quatre novembre dernier et de la copie des dites lettres du mois de décembre 1700 attachées sous le contrescel desdites lettres du présent mois de mars. Oüy Joly de Fleury, pour le Procureur general du Roy, qui a dit qu'après la lecture que le public accouru en foule à cette auguste cérémonie vient d'entendre des lettres patentes du Roy sur les renonciations qu'elles autorisent, ils ne pourroient rien adjouter qui ne fût au dessous des motifs expliquez par ces lettres et des témoignages que le Roy y donne de son affection pour ses peuples. Que l'interest des sujets fatiguez d'une longue guerre a combattu dans le coeur du Roy contre sa tendresse pour le Roy son petit-fils et l'interest des sujets a prévalu; il a regardé leur bonheur comme une loy Supresme qui devoit l'emporter sur toute autre considération; Quels termes plus touchans pourroient ils emploier que ceux dont le Roy s'est servi dans les lettres patentes : qu'il leur suffit donc de repeter ces expressions et de redire après le Roy mesmes à tous ceux qui les écoutent qu'aux dépens de son propre sang ses sujets tiendront toujours le premier rang dans son coeur. Puisse un Prince si magnanime joüir longtemps d'une paix qui lui coûte un si grand sacrifice : que la durée de ses jours égale nos souhaits et surpasse mesme nos plus flateuses espérances, qu'il ait la joye de voir croistre longtemps sous ses yeux un Prince dont la Conservation est l'objet des voeux de cette monarchie : Puisse-t-il le [2r] former luy-mesme dans l'art de régner, le voir commencer à suivre ses grands Exemples et ne remettre le sceptre entre ses mains que longtemps après qu'elles seront assés fortes pour en soutenir tout le poids et pour perpétuer dans ce royaume une Paix heureuse et inaltérable. Et a requis que, sur le reply desdites lettres du présent mois de mars et sur lesdits actes de renonciation desdits jours cinq, dix-neuf et vingt-quatrième novembre 1712, il soit mis qu'elles avoient esté luës, publiées, l'audience de la Cour tenant, et registrées au greffe d'icelle pour estre exécutées selon leur forme et teneur, sans approbation des titres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans sadite renonciation, lesquels titres ne pourroient nuire ni préjudicier aux droits du Roy et de la Couronne. Et, d'autant que les matières de cette qualité ne se délibèrent qu'en la Cour, que des duplicata d'icelles et desdits actes de renonciation fussent envoyez aux autres parlemens du Royaume et des copies d'icelles pareillement envoyées aux baillages et senechaussées du ressort pour y estre lues, publiées et registrées, enjoint aux substituts du procureur général du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'arresté de ce jour.

LA COUR, ce requérant le Procureur General du Roy, a ordonné et ordonne que, sur le reply desdites lettres et sur lesdites renonciations, il sera mis qu'elles ont esté lues, publiées, l'audience tenant, et registrées pour estre exécutées selon leur forme et teneur, sans approbation des titres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans l'acte de sa renonciation qui ne pourront nuire ni préjudicier aux droits du Roy et de la Couronne, Et que, conformément au requisitoire du Procureur général du Roy, des duplicata desdites lettres et renonciations seront envoyez aux autres parlemens du Royaume et des copies collationnées aux baillages et Senechaussées du ressort pour [2v] y estre lues, publiées et registrées, enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy tant desdits baillages et Sénéchaussées d'y tenir la main et d'en certifier la cour au mois.

Veu,

DE MESMES.
Paris, 15 mars 1713.

Procès verbal du Conseil secret et de l'audience tenu sur les lettres closes du Roi par la Cour de Parlement garnie des Princes du sang ci des Pairs du Royaume, toutes chambres assemblées, pour enregistrer les lettres patentes qui autorisent en vue de la Paix la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France, celles du duc de Berry et du duc d'Orléans à la couronne d'Espagne.

Arch. Nat., Carton XIB 8895 : Parlement civil, Conseil secret juillet 1712-décembre 1713. Chemise cotée : 1713. Liasse de 60 pièces cotées : « Lx. Conseil secret mars 1713 R(egistrées) ». 4e et dernière des 4 pièces non numérotées, insérées entre les pièces xxix et xxx. Minute de 10 feuillets papier timbré : «MOIEN PAP(ier) Il SOLS LA FEUILLE. GEN(éralité) DE PARIS ». Coté ZZ .358 vº. Registre X 1A 8429 : Parlement civil, Conseil secret 1er décembre 1712-26 Octobre 1713, coté jadis zz fº 358 vº-361 rº. (Au feuillet 114 rº, le registre passe du 11 au 16 mars en omettant d'enregistrer ce qui s'est passé le 15 mars. C'est seulement après le 26 octobre que l'enregistrement aeu lieu sous le titre : Obmissions.)

[1r] Du Mecredy quinziesme Mars mil sept cens treize.
 
Mre Jean Antoine de Mesmes, chevalier, Premier
M. André Potier
M. Jean Jacques Charron
V. Claude de Longueil
M. Estienne d'Aligre
M. Crestien de Lamoignon
M. Antoine Portail
M. Michel Charles Amelot

Conseillers de la grand Chambre
Laïques Clercs
Le Nain 
A. Portail 
Chevalier 
Portail-Chatou 
Bruneau 
Gaudart 
Dreux 
Huguet de Semonville 
Le Feron 
d'Huguet 
de Verthamon 
Dorieu 
de Bragelongne 
de Creil 
Braier 
Chassepot
de Castagnere 
de la porte 
Fruguier 
Testu de Balincourt
Le Musnier
Robert
Brisart
Cadeau
Du Monceau
Mandat
De la grange
Pajot
Pucelle
De Vienne
Menguy
Joisel

 

Le duc de Berry
Le duc d'Orléans
Le duc de Bourbon
Le prince de Conty
Le duc du Maine, comte d'Eu
Le comte de Thoulouze, duc de Pentiévre,
L'Archevesque duc de Reims
L'Evesque duc de Laon
L'Evesque duc de Langres
L'Evesque Comte de Chalons
L'Evesque comte de Noyon
Le duc de la Tremoïlle
Le duc de Sully
Le duc de Richelieu
Le duc de St-Simon
Le duc de la Force
Le duc de Rohan
Le duc d'Estrées
Le duc de la Meilleraye
Le duc de Villeroy
Le duc de Saint-Aignan
Le duc de Rendan
Le duc de Tresmes
Le duc de Coislin
Le duc de Charost
Le duc de Villars
Le duc de Fits-James
Le duc d'Antin
Le duc de Chaulnes

Croizet
Le Mairat 
conseillers d'honneur
de Gourgue
d'Ernoton 
Carré
Le Boulanger
Mes des Requestes
[1v] Leclerc de Lesseuille, de Thumery, Benard de Rezé, Feydeau, Amelot, Gilbert, Lambert, Cochet, Bochart, Frizon, Chevalier, de Lubert, Poncet, Rolland, Renault, le Feron, Dodun, Vallier, de la Garde, Lambert, Feydeau.
 
Presidens des Enquestes et Requestes
Conseillers des Enquestes et des Requestes Canaye, de Latteignan, Ribodon, Ferrand, jassaut, de Paris, de la Mouche, de Monthulé, Nigot, Turgot, Pinon, Faure, de Saint-Martin, Durand, Lorenchet, Daverdoin, Fontaine, Feydeau, Lemoine, Coste, d'Aguesseau, Meliand, Renoüard, Le Fevre d'Omesson, Boutet, Phelippeaux, Le Tellier, Carré, Le Cocq, de Louvencourt, Lamblin, Dodun, Fraguier, De la Grange, Chuberé, Esmery, Robert et autres en grand Nombre.

[2r] CE JOUR, toutes les Chambres assemblées, sont venus en la Cour successivement les Princes et Ducs et Pairs cy-dessus nommez et, comme ils estoient en grand nombre, ils ont occupé le banc à droite, celuy de retour vis-à-vis de Messieurs les Presidens et aussy celuy qui est en retour jusqu'à la lanterne du costé du greffe, à l'exception de la dernière place du premier banc où Monsieur le Musnier est demeuré, de la derniére du second où Monsieur Robert conseiller est aussi demeuré et de celle de Monsieur Le Nain doyen où il est demeuré au bout du troisiesme banc prés de la lanterne du greffe un bureau devant luy : on avoit mis un banc couvert de fleurs de lis devant le banc de retour du costé du greffe où Messieurs les Ducs et Pairs ont passé lors que ces trois autres bancs ont esté remplis.

Les Conseillers d'honneur, Maistres des Requestes et Conseillers de la Grand Chambre estoient sur le banc d'en haut derrière Messieurs les Présidens et sur des bancs que l'on avoit mis pour doubler les places.

Les Presidens des Enquestes et Requestes en leurs places où ils sont ordinairement les chambres assemblées en conseil.

Les Conseillers des Enquestes et des Requestes dans les barreaux des deux costez à l'ordinaire.

Sur les neuf heures du matin, la cour aiant esté advertie que Monsieur le Duc de Berry estoit à la Sainte Chappelle a député Messieurs les Présidens Portail et Amelot et Messieurs Gaudart et Cadeau conseillers pour l'y aller [2v] recevoir et le conduire en la Cour.

Peu de temps après, Monsieur le duc de Berry est entré, précédé de Monsieur le Duc d'Orléans, lesdits Sieurs Présidens et Conseillers aux costez de Monsieur le Duc de Berry qui estoit suivy des Ducs de Saint-Simon et de Saint-Aignan.

Monsieur le duc de Berry et Monsieur le duc d'Orléans ont pris leurs places traversant le parquet et Messieurs de Saint-Simon et de Saint-Aignan entre Messieurs les Pairs suivant leur rang.

Après que Monsieur le duc de Berry a été assis, Monsieur le Premier Président ostant son bonnet en luy faisant une profonde inclination puis s'estant couvert luy a dit :

MONSIEUR. La Cour m'a chargé de vous marquer combien elle est sensible à la joye de vous voir prendre aujourd'huy, dans ce PREMIER TRIBUNAL DE LA JUSTICE DU ROY, la place düe à la grandeur de votre Naissance.

Elle respecte en vous le SANG AUGUSTE de cette longue suite de Roys et elle voit avec une extrême consolation, sur votre visage, ces traits aimables d'un Prince qui ne sera jamais assés regreté : Elle le retrouve en votre personne avec toutes ses eminentes qualitez: mais Elle l'y reconnoist sur tout à cette douceur et à cette bonté qui luy avoit si justement acquis la tendre et sincère affection de tout le Royaume.

Puissiés-vous à son exemple, par un attachement inviolable aux volontés du Roy et par une application continuelle à ce qui peut le soulager dans ses pénibles travaux, contribuer à la gloire et à la durée de son Régne. [3r]

Ce sont là les voeux et les espérances de la Cour qui m'a encore chargé de vous protester de sa part qu'elle cherchera avec empressement les occasions de vous marquer le profond respect qu'Elle a pour vous.

 Monsieur le Duc de Berry qui s'estoit découvert lors que Monsieur le Premier Président lui avoit osté son bonnet avant que de commencer à luy parler, ostant encore son chappeau et le remettant aussi tost a dit qu'il estoit très Reconnoissant des sentimens que le Parlement parroissoit avoir pour luy, qu'il rechercheroit avec Empressement les occasions de marquer l'estime et la considération qu'il avoit pour la Compagnie et, en particulier, pour la personne de Monsieur le Premier Président.

Les Gens du Roy ont esté mandez et ils ont dit par la bouche de Me Guillaume François Jolly de Fleury l'un des advocats dudit Seigneur

Que les lettres patentes qu'ils aportent à la Cour par lesquelles il a plû an Roy d'approuver la Renonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France et celles que Monsieur le duc de Berry et Monsieur le Due d'Orléans ont faites en conséquence à la Couronne d'Espagne doivent estre regardées comme le premier fondement et comme le présage certain de la Paix que les voeux des peuples demandent au Ciel depuis si long temps.

Que dix années d'une guerre qui a épuisé presque également les deux partys n'ont servy qu'à augmenter dans le coeur des ennemis du Royaume la crainte de voir un jour les couronnes de France et d'Espagne sur la mesme Teste : que les tristes evenemens qui ont ravy à la France les premières espérances [3v] de la Monarchie ont encore adjouté de nouveaux degrez à leur inquiétude et, persuadez que cet Equilibre des puissances de l'Europe si nécessaire et si désiré ne pouvoit se maintenir sans mettre un obstacle perpétuel à la Réunion des deux plus grandes Monarchies qui puissent entrer dans cette balance politique, ils ont regardé la renonciation dlu Roy d'Espagne à l'une de ces deux monarchies comme la seule voye possible de parvenir à la paix generalle.

Que le Roy, partagé entre les loix fondamentalles de son Estat et son affection pour ses sujets fatiguez d'une longue et cruelle guerre, a cherché inutilement à concilier ces veües différentes en proposant au Rov d'Espagne de renoncer à, la Couronne qu'il possède et de se contenter des Estats qu'on luy céderoit pour le dedommager du sacrifice qu'il fesoit à, sa 'Patrie et ail repos de l'Europe.

Mai-, que, la possession présente de la Couronne d'Espagne, la fidélité et l'amour des Espagnols l'ayant emporté sur toute autre considération dans le coeur de ce prince, la résolution qu'il a prise de, préferer l'Espagne à la France n'a, laissé à ce Rovaurne qu'un choix plus triste que difficile entre la continuation d'une longue guerre et une promte paix dont la Renonciation du Roy d'Espagne doit estre le noeud.

Qu'ils sentent toute la grandeur du prix qu'une Paix d'ailleurs si désirable va conter à la France, que leur ministère les consacre absolument à la deffense de, cet ordre respectable par son ancienneté et plus respectable encore par sa sagesse qui, depuis tant de siècles, défère la couronne à, un héritier unique et necessaire, que leurs sentimens ont esté d'abord [4r] suspendus entre le désir de la. paix et la crainte de voir violer pour la première fois une loy à laquelle la France doit une nombreuse suite de Roys et la plus longue monarchie dont on ait jamais veu d'exemple dans le monde.

Qu'ils n'ont pas crû mesme devoir renfermer ces mouvemens dans le fond de leur coeur, qu'ils ont ozé les porter jusqu'aux pieds du Trosne et qu'ils en ont rapporté cette consolation que le Roy a bien voulu les instruire luy mesme des efforts inutils qu'il a faits pour donner à son Royaume une 'Paix si necessaire à un moindre prix : que c'est en entrant avec eux dans un détail si digne de sa bonté qu'il leur a, fait connoistre qu'il avoit preveu tout ce qu'ils pouvoient Iny représenter: qu'après avoir balancé dans une occasion si importante ce qu'il devoit à sa Couronne, an Roy d'Espagne et à ses sujets, il avoit cru, comme il s'en est expliqué par ses lettres patente-, que le Salut de son peuple luy devoit estre plus cher que les droits du Roy son petit-fils, qu'il n'y avoit point pour luy de Loy plu s inviolable que Son amour pour des peuples qui, par le-, efforts incroyables que leur zèle leur a fait faire an delà mesme de leurs forces pour soustenir une si longue guerre, avoient mérité qu'il sacrifiât ce qu'il avoit de plus cher à leur bonheur.

Qu'instruits Par luy mesme de ses sentimens qu'il leur a permis d'expliquer à la cour et respectant comme ils le devoient la sagesse supérieure avec laquelle ses refflections [4v] profondes ont prévenu toutes celles que son Parlement pourroit faire en cette occasion pour luy marquer son zèle pour les loix du Royaume, ils ne devoient pas différer un moment à se conformer à ses intentions en requerant l'enregistrement et la publication à l'audience des lettres patentes où la renonciation du Roy d'Espagne et celles que Monsieur le Duc de Berry et Monsieur le duc d'Orléans ont faites en conséquence se trouvent revestües du caractère de l'autorité souveraine dit Roy.

Que si l'Espagne s'aplaudit de s'approprier, par cette renonciation, des vertus qui estoient, pour ainsy dire, le bien de la France, nous joüirons du moins de la consolation d'admirer les mesmes vertus dans nu Prince qui mérite autant notre attachement par ses qualités personnelles qu'il est digne de nostre respect par l'élévation de sa naissance et dont la bonté, la modération, l'affabilité retracent si parfaitement l'image d'un père qui a esté l'amour des peuples pendant sa vie et qui ne leur a jamais causé de déplaisir que par sa mort.

Qu'il ne leur reste plus pour accomplir les devoirs de leur ministére que d'observer à la Cotir que, parmy les différens titres que le Roy d'Espagne a pris dans l'acte de renonciation, on trouve celuy de Roy de Navarre et de due de Bourgogne, que la Cour conçoit aisément les conséquences dangereuses que cet acte pourroit avoir si elle approuvoit ces qualitez par son silence, qu'ils croiroient manquer à ce que leur devoir exige d'eux s'ils ne demandoient à la Cour qu'en enregistrant ces lettres patentes [5r] et les actes de renonciation, il luy plust de déclarer en mesme temps que c'est sans approbation des titres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres qui peuvent estre contraires aux droits du Roy dans l'acte de renonciation du Roy d'Espagne.

Et que c'est dans ces veües que le Procureur général du Roy a pris des conclusions par écrit qu'ils laissoient à la Cour (i) avec les lettres patentes du Roy, les renonciations attachées sous le contrescel d'icelles et la lettre de cachet du Roy et se sont retirez.

(i) Ces conclusions écrites des Gens du Roi manquent dans le Registre XIA, 8971 contenant les conclusions du procureur général, du 23 novembre 1712 au 26 octobre, 1713. Ce registre, qui n'est pas folioté, passe du 14 au 16 mars 1713 sans rien indiquer pour le 15 : il n'y a pas d'omissions transcrites à la fin du registre. L'absence du procureur général à la séance solennelle, comme celle du chancelier est, d'ailleurs, à noter. Six princes, cinq pairs ecclésiastiques, dix-huit dues étaient présents ; vingt-cinq pairs étaient absents.

Lesdites Lettres, Renonciations et conclusions du Procureur général du Roy ont esté mises entre les mains de Monsieur Le Nain, Doyen, qui a fait lecture de la lettre de cachet, desdites lettres patentes et renonciations, après laquelle Monsieur le Premier Président, prenant la parolle, a dit :

Qu'il ne pouvoit se dispenser de rendre compte à la Cour de ce que le Roy luy avoit fait l'honneur de luy dire au sujet de la Résolution qu'il avoit prise d'authoriser la renonciation du Roy d'Espagne par les lettres patentes dont on venoit de faire la lecture.

Que lorsque le Roy avoit bien voulû luy faire part de cette résolution, il avoit crû que le devoir de sa charge l'obligeoit de prendre la liberté de représenter à Sa Majesté qu'une telle renonciation étoit absolument opposée aux Lois fondamentales de l'Estat qui, depuis tant de siècles, réglent si heureusement l'ordre de la succession à la couronne.

Que le Roy luy avoit fait l'honneur de luy répondre que personne n'avoit mieux [5v] senti que luy tout ce que l'on pouvoit dire et penser sur ce sujet.

Qu'il l'avoit assés fait connoistre en ne consentant à la Renonciation qu'après avoir inutilement tenté toutes les autres voyes de parvenir à la Paix.

Qu'il avoit voulû que ses lettres patentes mesmes en instruisissent ses peuples qui luy avoient marqué leur zèle par de si grands efforts et de si grands secours et dont il prefereroit le repos et le bonheur à tout autre considération.

Qu'ainsy, il avoit crû que rien ne devoit retarder l'avancement d'une paix si nécessaire à son royaume et qui ne pouvoit estre fondée que sur la renonciation du Roy d'Espagne son petit-fils.

Que le Roy après s'estre expliqué dans ces termes pleins d'affection et de tendresse pour ses peuples luy avoit permis de les raporter à la Cour et avoit adjouté que les preuves qu'il avoit du zèle du Parlement pour son service ne luy permetoient pas de douter que cette Compagnie n'entrast dans ses sentimens et qu'à l'exemple du Roy mesme elle ne fît de ses justes repugnances à donner atteinte aux Lois de l'Estat un sacrifice que demandoit dans cette conjoncture le bien de l'Estat mesme.

Monsieur le Doyen a fait lecture des conclusions du Procureur général du Roy, puis Monsieur le Premier Président a pris les voix en la manière accoutumée, premièrement de Monsieur le Doyen rapporteur, de Messieurs Le Musnier et Robert qui estoient à la dernière place de chacun des premier et [6r] second bancs, puis de Messieurs les Conseillers d'honneur, Maistres des Requestes et Conseillersde la Grand Chambre qui estoient tous ensemble en haut derrière Messieurs les Présidens, des Présidens des Enquestes et Requestes et Conseillers des Enquestes et Requestes, des Ducs et Pairs en remontant depuis les derniers jusqu'à l'archevesque duc de Reims sans oster son bonnet et les nommant par les titres de leurs pairies, de Monsieur le Comte de Thoulouze et de Monsieur le Duc du Maine leur ostant son bonnet et leur faisant une inclination, les nommant par les titres de leurs pairies, de Monsieur le Prince de Conty, de Monsieur le duc de Bourbon, de Monsieur le Duc d'Orléans et de Monsieur le Duc de Berry sans les nommer et leur faisant une profonde inclination, son bonnet à la main. Monsieur le duc d'Orléans a dit : «Monsieur, je ne dois pas opiner sur une affaire qui me regarde de si près, mais on ne peut pas douter que je ne fusse de l'advis commun puisque je ne suis venu que pour confirmer et ratifier par ma présence la Renonciation que j'av faite à la Couronne d'Espagne, après avoir veu la Renonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France faite volontairement, comme il parroist non seulement par l'acte que l'on en vient de lire, mais comme il est de ma connoissance particulière par une lettre du Roy d'Espagne que j'ay veüe entre les mains de Monsieur le duc de Berry par laquelle il luy mande qu'il est très aise d'avoir renoncé, à la Couronne de France en faveur d'un frère qu'il aimoit autant que luy mesme ». [6v] Monsieur le duc de Berry a confirmé la mesme chose et dans les mesmes termes à peu près.

Et, enfin, Monsieur le Premier Président a. demandé l'advis de Messieurs les Présidens sans les nommer son bonnet à la main.

L'Arrest conforme aux Conclusions du Procureur general du Roy a esté dressé séparément et lu à la Compagnie qui l'a approuvé d'un voeu commun.

Et, comme il portoit que les lettres patentes et les actes de renonciations seroient leües l'audience tenant, ce jour mesme,

Messieurs les Présidens sont allez à la Beuvette pour prendre leurs robes rouges et leurs manteaux.

Cependant, Monsieur le duc de Berry, Monsieur le due d'Orléans et les autres Princes et Pairs se sont mis en haut en leurs places ordinaires, Monsieur le Doyen, suivant l'usage, le dernier sur le banc et, parce qu'il ne suffisoit, on a apporté un banc couvert de fleurs de lis venant seulement vis à vis Monsieur l'archevesque due de Reims, sur lequel le surplus des pairs se sont placez.

Les Conseillers clercs ont pris leurs places ordinaires aux audiences publiques à la suite de Messieurs les Présidens.

Les Conseillers d'honneur, les Maistres des Requestes et les Présidens des Enquestes et Requestes se sont mis sur le banc d'en bas et sur celuy de retour vis à vis de celuy de Messieurs les Présidens au Conseil et sur des bancs qui furent apportez devant pour [7r] placer ceux qui n'avoient pu tenir sur les deux bancs cy dessus.

Les Conseillers de la grand' chambre laïques sur le banc de Messieurs les Présidens de la Cour au Conseil et sur celuy de retour depuis la lanterne du greffe jusqu'à la chaire de l'interprète et sur des bancs qui turent apportez devant les premiers.

Les Conseillers des Enquestes et Requestes dans les Barreaux à l'ordinaire.

Et les gens du Roy dans les places qu'ils occupent aux assemblées des Chambres.

Messieurs les Presidens sont revenus par la lanterne du costé du greffe, et, après avoir salué Messieurs les Princes qui, de leur costé, se ,ont levez et assis, ont pris leur places ordinaires aux audiences publiques.

Monsieur le Premier Président a ordonné que les portes fussent ouvertes.

Lecture a esté faite des Lettres patentes et des actes de renonciation du Roy d'Espagne et de Messieurs les Ducs de Berry et d'Orléans par l'un des greffiers en chef de ladite Cour, ensemble des lettres patentes du mois de décembre mil sept cens attachées sous le contrescel desdites lettres.

Me Guillaume François Joly de Fleury l'un des advocats dudit Seigneur Roy s'est levé et a fait un discours de mesme substance que celuy qu'il avoit fait au Conseil et a pris les mesmes conclusions que celles que le Procureur general du Rov avoit prises par écrit. [7v]

Monsieur le Premier Président a esté aux advis, premièrement à Messieurs les Présidens, ensuite à Messieurs les Conseillers clercs de mesme coté. Il est revenu à Messieurs les Princes, Messieurs les Pairs qui estoient après eux sur le, banc, à Monsieur Le Nain, Doyen, qui estoit à l'extrémité du mesme banc, et an reste de Messieurs les Pairs qui estoit sur le banc du devant. Il est repassé ensuite devant Messieurs les Princes en leur faisant une profonde reverence, est descendu par le petit degré qui est à costé du greffier et est allé successivement à tous les bancs qui estoient en bas dans le parquet et dans les barreaux sur lesquels estoit le reste de la Compagnie en l'ordre cy dessus marqué et il est remonté par le mesme degré à sa place et a prononcé l'arrest conforme aux conclusions du Procureur général du Roy ainsy qu'il a esté dressé séparément dans la feüille de l'audience.

Monsieur le Duc de Berry, Monsieur le Duc d'Orléans et Messieurs les Princes du Sang sont descendus par le petit degré à costé du greffier et sont sortis traversant le Parquet et ont esté reconduits jusqu'à la Sainte Chapelle, précédez par quatre huissiers frapans de leurs baguettes. Et Messieurs les Presidens sont sortis en mesme temps par la lanterne du costé du greffe.

Et, lorsque Monsieur le Duc du Maine et Monsieur le Comte de Thoulouze [8r] sont sortis, ils ont esté conduits jusqu'à la Sainte Chapelle par un huissier frapant de sa baguette à l'ordinaire.

Veu,

DE MESMES.


Versailles, le 10 mars 1713.

Lettres closes du Roi mandant au Parlement de procéder à l'enregistrement des lettres patentes qu'il lui envoie, par lesquelles il autorise la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France avec celles du duc de Berry et du duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne.

Arch. Nat., Carton XIB 8895 : Parlement civil, Conseil secret juillet i 712-décembre 1713. Chemise cotée : 1713. Liasse de 60 pièces cotée 7 « LX. Conseil secret, mars 171.3. Registrées ,. Entre les pièces xxix (11 mars 1713) et xxx (16 mars 1713) ont été insérées tardivement les 4 pièces non numérotées de la séance du 15 mars. La premiére de ces 4 Pièces : Original, 1 feuillet de papier, 245 mm. de largeur et 375 mm. de hauteur, avec la note, en haut à dextre ; « apportée le 15e à l'assemblée ».

verso
A Nos amez et feaux Con[seill]ers
  les gens tenant nostre Cour
  de Parlement à Paris

recto

DE PAR LE ROY
NOS AMEZ ET FEAUX, NOUS VOUS envoyons nos lettres patentes concernant la renonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France et celle que notre petit-fils le duc de Berry et n[ot]re neveu le Duc d'Orléans ont réciproquement faite à la Couronne d'Espagne, à l'enregistrement desquelles lettres nous vous mandons de procéder. Si n'y faites faute, CAR TEL est n[ot]re plaisir. DONNÉ à Versailles le 10 Mars 1713.

LOUIS.

PHELYPEAUX.


    Madrid, 5 novembre 1712.

Acte solennel de renonciation du roi d'Espagne aux droits que lui confère sa naissance, pour lui et ses enfants, sur la succession éventuelle à la couronne de France, afin d'obtenir la paix, malgré la lésion évidente, énorme et très énorme qui en résulte pour lui et pour eux.

Archives Nationales, Carton X/1B/9009: Parlement civil, lettres patentes août 1711-juillet 1713.  Chemise «janvier à mars 1713».  Liasse de XXIII pièces cotées «patentes mars 1713 registrées».  Pièce XV, imprimé de 32 pages in-fº, de format in-4º, dont le titre est «Lettres patentes du Roy, Qui admettent la renonciation du Roi d'Espagne à la couronne de France, & celles de M. le Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne.  Et qui révoquent les lettres Patentes de Sa Majesté du mois de  décembre 1700.  Données à Versailles au mois de Mars 1713 & registrées en Parlement.   A Paris, chez la Veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier Imprimeur du Roy, & de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCXIII. », aux pages 9-19 de cet imprimé. — Arch. des Aff. Etr., Espagne, t. 217, f. 7 et suiv.
 
 
DON PHILIPPE par la grâce de Dieu Roi de Castille, de, Léon d'Aragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsegue, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d'Algezire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, des Indes Orientales et Occidentales, des Isles et Terre Ferme de la Mer Océane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan, Comte d'Abspurg, de Flandres, de Tyrol et de Barcelonne, Seigneur de Biscaye, et de Molina etc. Par la teneur et l'exposé de cet Acte de renonciation et de desistement, et afin que la mémoire en demeure à jamais, soit notoire et manifeste aux Rois, Princes, Potentats, Républiques, Communautez et personnes particulières qui sont et qui seront dans les siècles à venir, que l'un des principaux fondemens des Traitez de Paix à faire entre la Couronne d'Espagne et celle de France d'une part, et celle d'Angleterre de l'autre, pour la cimenter et la rendre ferme et permanente, et pour parvenir à la Paix générale, etant d'assurer pour toujours le bien universel, et le repos de l'Europe, et d'établir un équilibre entre les Puissances, en sorte qu'il ne puisse pas arriver que plusieurs étant réunies en une seule, la balance de l'égalité qu'on veut assurer, panche à l'avantage de l'une de ces Puissances, au risque et dommage des autres, il a été proposé et fait instance par l'Angleterre, et il a été convenu de ma part et de celle du Roi mon grand Père, que pour éviter en quelque tems que ce soit, l'union de cette Monarchie à celle de France, et pour empêcher qu'elle ne puisse arriver en aucun cas il se fit des renonciations reciproques pour moi et tous mes descendans à la succession de la Monarchie de France, le cas avenant, et de la part des Princes de France et de toute leur ligne présente et à venir, à la succession de la Monarchie d'Espagne, faisant réciproquement une abdication volontaire de tous les droits que les deux Maisons Roïales d'Espagne et de France pourroient avoir de se succéder mutuellement, séparant Par les moïens justes de ma renonciation, ma branche, de la tige Roïale de France, et toutes les branches de France de la tige du sang Roïal d'Espagne, prenant aussi des mesures, suivant la maxime fondamentale et perpétuelle de l'équilibre des Puissances de l'Europe, afin que pendant  qu'îl est établi et justifié par cet acte que l'on évite en tous les cas  imaginables l'union de la Monarchie d'Espagne avec celle de  France, l'on prévienne l'inconvénient qui arriveroit, si au défaut de ma descendance le cas avenoit que la Monarchie d'Espagne pût retomber à la Maison d'Autriche, dont les États et leurs dépendances, même sans l'union de l'Empire, la rendroient formidable, motif qui a donné lieu, avec raison, en d'autres tems, à la séparation des États héréditaires de la Maison d'Autriche, du Corps de la Monarchie Espagnole; Pour cet effet il a été convenu et accordé par l'Angleterre, avec moi et avec le Roi mon grand père, qu'a mon défaut et à celui de mes descendans, le Duc de Savoye seroit appellé à la succession de cette Monarchie, lui, ses enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et au défaut de ses lignes masculines, le Prince Amédée de Carignan, et ses Enfans et descendans Mâles nez en légitime mariage : et au défaut de ses lignes, le Prince Thomas, frère du Prince de Carignan, ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, qui, comme descendans de l'Infante Catherine, fille de Philippe II, et étant expressement appellez, ont un droit clair et connu, supposant l'amitié et l'alliance perpétuelle que le Duc de Savoye et ses descendans doivent rechercher et entretenir avec cette Couronne, et l'on doit croire qu'avec cette espérance perpétuelle et continuelle, il sera le centre invariable de la balance qui assure volontairement l'équilibre entre toutes les Puissances fatiguées de la guerre et de l'incertitude de ses événemens, et il ne sera au pouvoir d'aucune des parties d'altérer cet équilibre par aucun contract de renonciation ni de retrocession, puique la même raison qui porte à établir cet équilibre doit le rendre permanent, formant une constitution fondamentale qui règle par une loy inaltérable la succession pour l'avenir :  Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de j erusalem, de N avarra, de Gran ada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordoüa, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y tierra Firme del mar Oceano, Archiduqt e de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, & c. Por la relacion, y noticia de este instrumento, y escriptura de renunciacion, y desistimiento, y paraque quede en perpetua memoria, hago notorio, y manifiesto a los Reyes, Principes, Potentados, Republicas, Comunidades, y personas particulares que son, y fueren en los siglos venideros, que siendo uno de los principales supuestos de los Tratados de Pazes pendientes entre la Corona de España, y la de Francia con la de Inglaterra, para cimientarla firme, y permanente, y proceder a la general, sobre la maxima de asegurar con perpetuidad el universal bien, y quietud de la Europa en un equilibrio de potencias, de suerte que unidas muchas en una, no declinase la valanza de la deseada ygualdad en vantaja de una, a peligro, y recelo de las demas : se propuso, y insto por la Inglaterra, y se combino por mi parte, y la del Rey mi abuelo, que para evitar en qualquiera tiempo la union de esta Monarchia, y la de Francia, y la posibilitad de que en ningun caso subcediese : se hisiesen reciprocas renuncias, por mi, y toda mi descendencia, a la subcesion posible de la Monarchia de Francia, y por la de aquellos Principes, y de todas sus lineas existentes, y futuras, a la de esta Monarchia, formando una relacion decorosa de abdicacion de todos los derechos, que pudieren asertarse, para subcederse mutuamente las dos casas reales de esta, y de aquella Monarchia, separando con los medios legales de mi renuncia, ni rama del tronco real de Francia, y todas las ramas de la de Francia de la troncal derivacion de la sangre real Española: previniendose assi mismo, en consequencia de la maxima fondamental, y perpetua del equilibrio de las potencias de Europa, el que assi como este persuade, y justifica evitar en todos casos excogitables la union de la Monarchia de España con la de Francia, se precaucionasse el incombeniente, de que en falta de mi descendencia  se diese el caso de que esta Monarchia pudiese recaer en la casa de Austria, cuyos dominios, y adherencias, aun sin la union del Imperio, la haria formidable : motivo que hizo plausible en otros tiempos, la separacion de los Estados hereditarios de la casa de Austria del cuerpo de la Monarchia Española Combiniendose y ajustandose a este fin por la Inglaterra con migo, y con el Rey mi abuelo, que en falta mia, y de mi descendencia, entre en la subcesion de esta Monarchia el Duque de Savoya, y sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matriraonio : y en defecto de sus lineas masculinas, el Principe Amedeo de Cariñan, y sus hijos descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio : y en defecto de sus lineas el Principe Thomas Hermano del Principe de Cariñan, sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio, que por descendientes de la Infante Doña Cathalina hija del Señor Phelipe segundo, y Ilamamientos expresos, tienen derecho claro, y conocido, supuesta la amistad, y perpetua alianza que se deve solicitar, y conseguir del Duque de Savoya, y su descendencia con esta Corona, deviendose creer, que con esta esperanza perpetua, y incesible, sea el fiel invariable de la valanza, en que amistosamente se equilibren todas las potencias fatigadas del sudor, y incertitudumbre de las batallas, no quedando algun arbitrio a ninguna de las partes para alterar este equilibrio federal por via de ningun contrato de renuncia. ni retrocesion, pues convence la razon de su permanencia, la que motiva el admitirle, formandose una constitucion fundamental que regle con ley inalterable la subcesion en lo porvenir. 
J'ai résolu en conséquence de ce qui est ci-dessus exposé, par l'amour que j'ai pour les Espagnols, parla connoissance que j'ai de ce que je dois au leur, par les fréquentes expériences que j'ai faites de leur fidélité, et pour rendre grâces à la divine Providence, avec une entière résignation à ses volontez, de la grande faveur qu'elle m'a faite, en me plaçant et en me maintenant sur le Trone, et en m'élevant sur tant d'illustres sujets qui m'ont si bien servi, d'abdiquer pour moi et pour tous mes descendans le droit de succéder à la Couronne de France, desirant de vivre et de mourir avec mes aimez et fidèles Espagnols, laissant à toute ma descendance le lien inséparable de leur fidélité et de leur amour : afin que cette délibération ait l'effet qu'elle doit avoir, et pour faire cesser ce qui a été considéré comme nu des principaux motifs de la Guerre, qui a jusqu'à présent affligé l'Europe : de mon propre mouvement, de ma libre, franche et pure, volonté,  He deliberado en consequencia de lo referido, y por el amor a los Españoles, y conocimiento de lo que al suyo devo, y las repetidas experiencias de su fidelidad, y por retribuir a la divina providencia, con la resignacion a su destino, el gran beneficio de haverme colocado, y mantenido en el Trono de tan Ilustres, y benemeritos vazallos, el abdicar por mi, y todos mis descendientes, el derecho de subceder en la Corona de Francia. deseando no apartarme de vivir, y morir con mis amados, y fieles Españoles, dejando a toda ni¡ descendencia el vinculo inseparable de su fidelidad, y amor : y paraque esta deliveracion tenga el devido efecto, y cese el que se ha considerado uno de los principales motivos de la guerra, que hasta aqui ha afligido a la Europa : de mi proprio motu, libre, expontanea, y grata voluntad, 
moi DON PHILIPPE par la grâce de Dieu Roi de Castille, de, Léon d'Aragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsegue, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d'Algezire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, des Indes Orientales et Occidentales, des Isles et Terre Ferme de la Mer Océane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabaii et de Milan, Comte d'Abspurg, de Flandres, de Tyrol et de Barcelonne, Seigneur de Biscaye, et de Molina etc. je renonce par le présent acte pour toujours et à jamais, pour moi-même, et pour mes héritiers et successeurs, à toutes prétentions, droits et titres que moi ou quelqu'autre de mes descendans que ce soit, aie dès-àprésent, ou puisse avoir en quelque tems que ce puisse être à l'avenir, à la succession de la Couronne de France, je les abandonne et m'en desiste pour moi et pour eux, et je me déclare et me tiens pour exclus et séparé, moi et mes enfants, héritiers et descendans perpétuellement pour exclus et inhabiles, absolument et sans limitation, différence ni distinction de personnes, de degrez, sexe et tems, de l'action et du du droit de succéder à la Couronne de France : et je veux et consens pour moi et mesdits descendans que dès-à-présent comme alors, moi et mes descendans étant exclus, inhabiles et incapables, l'on regarde ce droit comme passé et transféré à celui qui se trouvera suivre en degré immédiat au Roi, par la mort duquel la vacance arrivera, et auquel successeur immédiat on déférera la succession de ladite Couronne de France, en quelque tems et en quelque cas que ce soit, afin qu'il l'ait et la possède comme légitime et véritable Successeur, de même que si moi et mes descendans n'eussions pas été nez, ni ne fussions pas au monde, parce que nous devons être tenus et réputez pour tels, afin qu'en ma personne ni en celle de mes descendans, on ne puisse considérer ni faire fondement de représentation active ou passive, commencement ou continuation de ligne effective ou contentive de substance, de Sang, ou de qualité, ni dériver la descendance, ou compter les degrez des personnes du Roi Très-Chrétien, Monseigneur et grand Père, ni du Seigneur Dauphin mon père, ni des glorieux Rois leurs ancêtres, ni par aucun autre effet, entrer en la succession, ni prendre le degré de proximité, et en exclure la personne, qui, comme il est dit, suivra en degré. je veux et consens pour moimême et pour mes descendans, que dès-à-présent, comme alors, ce droit soit regardé et considéré comme passé et transféré au Duc de Berry mon Frère, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et au défaut de ses lignes masculines, au Duc d'Orléans mon Oncle, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et au défaut de ses lignes, à mon Cousin le Duc de Bourbon, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et ainsi successivement à tous les Princes du Sang de France, leurs Enfans et descendans mâles, pour toujours et à jamais, selon le rang et l'ordre dans lequel ils seront appellez à la Couronne par le droit de leur naissance, et par conséquent à celui desdits Princes, qui, comme il est dit, moi et tous mesdits descendans étans exclus, inhabiles et incapables, se pourra trouver le plus proche en degré immédiat du Roi, par la mort duquel arrivera la vacance de la Couronne de France, et à qui devra appartenir la succession, en quelque tems et en quelque cas que ce puisse être, afin qu'il la possède comme véritable et légitime successeur, de la même manière que si moi et mes descendans nous n'étions point nez.  YO, Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hiertisalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordoüa, de Corzega. de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina & c. por el presente instrumento, por mi mismo, por mis herederos, y subcesores, renuncio, abandono, y me desisto para siempre jamas, de todas pretenciones, derechos, y titulos, que yo, o qualquiera descendiente mio, haya desde ahora, o pueda haver en qualquiera tiempo que subceda en lo futuro a la subcesion de la Corona de Francia y me declaro, y he por excluido, y apartado, YO, Y mis hijos herederos, y descendientes perpetuamente por excluidos, e inabilitados absolutamente, y sin limitacion, diferencia, y distincion de personas, grados, sexos, y tiempos, de la accion, y derecho de succeder en la Corona de Francia : y quiero, y consiento por mi, y los dichos mis descendientes, que desde ahora, para entonzes, se tenga por pasado, y transferido en aquel, que por estar yo, y ellos excluidos, inabilitados, y incapaces, se hallare siguiente en grado, e inmediato al Rey por cuya muerte vacare, y se huviere de regular y diferir la subcesion de la dicha Corona de Francia en qualquier tiempo, y caso, paraque la haya, y tenga, como legitimo, y verdadero subcesor, asi como si yo, y mis descendientes, no huvieramos nacido, ni fuessemos en el mundo, porque por tales hemos de ser tenidos, y reputados, paraque en mi persona, y la de ellos, no se pueda considerar, ni hazer fundamento de representacion activa, o pasiva, principio, o continuacion de linea efectiva, o contemptiva de substancia, sangre, o calidad, ni deribar la descendencia, o computacion de grados de las personas del Rey Christianissimo mi Señor y m¡ Abuelo, ni del Señor Delphin mi padre, ni de los gloriosos Reyes sus progenitores, ni para otro algun efecto, de entrar en la subcesion, ni preocupar el grado de proximidad, y excluirle de el a la persona que, como dicho es, se hallare siguiente en grado. Yo quiero, y consiento por mi mismo, y por mis descendientes, que desde ahora, como entonces, sea mirado, y considerado este derecho, como pasado, Y trasladado al Duque de Berry M¡ hermano, y a sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio : y en defecto de sus lineas masculinas, al Duque de Orleans mi tio, y a sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio, y en defecto de sus lineas, al Duque de Borbon mi Primo, y a sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio, y as¡ subcesivamente a todos los Principes de la sangre de Francia, sus hijos, y descendientes masculinos para siempre jamas, segun la colocacion, y la orden con que ellos fueren llamados a la Corona por el derecho de su nacimiento, y por consequencia a aquel de los dichos Principes, que (siendo, como dicho es, yo, y todos mis dichos descendientes excluidos, inabilitados, e incapaces) se pudiere hallar mas cercano en grado immediato despues de aquel Rey, por la muerte del qual, subcediere la vacante de la Corona de Francia, y a quien deviere pertenecer la subcesion en qualquiera tiempo, y en qualquiera caso que pueda ser, paraque el la posea como subcesor legitimo, y verdadero, de la misma manera que si yo, y mis descendientes no huvieramos nacido. 
Et pour plus grande stabilité de l'Acte d'abdication de tous les droits et Titres qui m'appartiennent et à tous mes Enfans et descendans à la succession de ladite Couronne de France, je me dépouille et désiste spécialement des droits qui pourroient m'appartenir par les Lettres Patentes ou Actes, par lesquels le Roi mon Grand Père me conserve, me réserve, et habilite, le droit de succession à la Couronne de France, lesquelles Lettres Patentes furent données à Versailles au mois de Décembre de l'année 1700. Et passées, approuvées et enregistrées au Parlement : je veux qu'elles ne me puissent servir de fondement pour les effets qui y sont prévus : je les rejette et y renonce, et les regarde comme nulles, d'aucune valeur, comme cancellées et comme si jamais elles n'avoient été données, je promets et m'oblige, en foy et parole de Roi, que de ma part et de celle de mesdits Enfans et descendans nez et à naitre, je procureray l'observation et l'accomplissement de cet Acte, sans permettre ni consentir qu'il y soit contrevenu directement, indirectement, en tout ou en partie, et je me desiste et sépare de tous et chacun les moïens connus et inconnus, ordinaires ou extraordinaires, et qui de droit commun ou par privliège spécial peuvent nous appartenir à moi et à mes Enfans et descendans pour réclamer, dire et alléguer contre ce qui est ci-dessus dit : je renonce à tous lesdits moïens, et spécialement à celui de la lesion évidente énorme et très énorme que l'on pourroit trouver dans le desistement et dans la renonciation du droit de pouvoir en aucun tems succéder à ladite Couronne et je veux qu'aucun desdits moïens ni autres de quelque nom, ministère, importance, ou qualité qu'ils soient, ne nous serve, ne nous puisse valoir, et si de fait, ou sous quelque pretexte, nous voulions nous emparer dudit Roïaume par la force des Armes, faisant ou excitant une guerre offensive ou défensive, je veux dès-à-présent comme alors qu'elle soit tenue, jugée et déclarée pour illicite, injuste, mal entreprise et pour violence, invasion et usurpatien faite contre la raison et contre la conscience, et qu'au contraire l'on juge et qualifie pour juste, licite et permise celle qui sera faite ou excitée par celui qui au moïen de mon exclusion et de celle de mesdits enfans et descendans, devra succéder à ladite Couronne de France, que ses Sujets et naturels ayent à le recevoir, à lui obéir, à lui prêter le serment et hommage de fidélité, comme à leur Roi et Seigneur légitime, et à le servir, et ce désistement et renonciation peur moi et mesdits Enfans et descendans, doit être ferme, stable, valide et irrévocable, perpétuellement et à jamais, et je dis et promets que je n'ai point fait et que je ne ferai point au contraire de protestation, ou de réclamation, en public ou en secret, qui puisse empêcher ou diminuer la force de ce qui est contenu en cet Acte et que, si j'en faisois, encore que ce fût avec serment, elle ne vaudra ni ne pourra avoir de force: et pour plus grande stabilité et sureté de ce qui est contenu en cette renonciation, et de ce qui y est statué et promis de ma part, j'engage de nouveau ma foi et parole Roïale, et le jure solemnellement par les Évangiles contenus en ce Missel, sur lequel je pose la main droite, que j'observerai, maintiendrai et accomplirai, le présent Écrit et Acte de renonciation, tant pour moi que pour tous mes successeurs, héritiers et descendans, dans toutes les clauses qui y sont contenues selon le sens et la construction le plus naturel, le plus littéral et le plus évident, que je n'ai point demandé, ni ne demanderai point d'être relevé de ce serment, et que si quelque personne particulière le demandoit, ou que si cette dispense m'étoit donnée motu proprio je ne m'en servirai, ni ne m'en prévaudrai, mais plutôt en ce cas, je fais un autre serment tel qu'il soit et demeure entier, nonobstant toutes dispenses qui m'auroient été accordées.  Y en consideracion de la mayor firmeza del acto de abdicacion de todos los derechos, y titulos que me asistian a mi, y a todos mis hijos, y descendientes para la subcesion de la referida Corona de Francia, me aparto, y desisto expecialmente del que pudo sobrevenir a los derechos de naturaleza, por las letras patentes o instrumento por el qual el Rey mi Abuelo me conservo, reservo, y havilito el derecho de subcesion a la Corona de Francia, cuyo instrumento fuè despachado en Versalles en el mes de Diziembre del año de 1700, y pasado, aprovado, y registrado por el Parlamento : y quiero que no me pueda servir de fundamento para los efectos en el prevenidos, y le refuto, y renuncio, y le doy por nullo, irrito, y de ningun valor, y por cancelado, y como si tal instrumento no se huviesse executado : y prometo, y me obligo en fè de palabra real, que en quanto fuere de mi parte, y de los dichos mis hijos, y descendientes, que son, y seran, procuraré la observancia, y cumplimiento de esta escriptura, sin permitir, ni consentir, que sevaya, o venga contra ello directe, o indirecte, en todo, o en parte, y me desisto, y aparto de todos, y qualesquiera remedios, savidos, o ignorados, ordinarios, o extraordinarios, y que por derecho comun, o privilegio especial, nos puedan pertenecer a mi, y a mis hijos, y descendientes, para reclamar, decir, y alegar contra lo suso dicho, y todos ellos los renuncio, y expecialmente el de la lezion evidente, enorme, y enormissima que se pueda considerar haver intervenido en la desistencia y renunciacion del derecho de poder en algun tiempo subceder en la referida Corona : y quiero que ninguno de los referidos remedios, ni otros de qualquier nombre, y ministerio, importancia, y calidad que sean, nos valgan, ni nos puedan valer : y si de hecho, o con algun color, quisieremos ocupar el dicho Reyno por fuerza de armas, haciendo, o moviendo guerra ofensiva, ù defensiva : desde ahora para entonces se tenga, juzgue, y declare por illicita, injusta, y mal atentada, y por violencia, imbasion, y usurpacion hecha contra razon, y conciencia, y por el contrario se juzgue, y califique por justa, licita, y permitida, la que se hiciere, o moviere por el que por mi exclusion, y de los dichos mis hijos, y descendientes deviere subceder en la dicha Corona de Francia, al qual sus subditos. y naturales le hayan de acoger, y obedecer, hazer, y prestar el j ura mento, y omenage de fidelidad, Y servir le, como a su Rey, y Señor legitimo. Y este desistimiento, y renunciacion por mi, y los dichos mis hijos, y descendientes, ha de ser firme, estable, valida, e irrevocable perpetuamente para siempre jamas: y digo, y prometo, que no he hecho, ni haré protextacion, o reclamacion en publico, o en secreto, en contrario, que pueda impedir, o disminuir la fuerza de lo contenido en esta escriptura, y que si la hiziere, aunque sea jura da, no valga, ni pueda tener fuerza: y para mayor firmeza, y seguridad de lo contenido en esta renuncia, y de lo dicho, y prometido por mi parte en ella, empeño de nuevo mi fè, y palabra real, y juro solemnemente por los Evangelios contenidos en este Misal, sobre que pongo la mano derecha, que yo observaré, mantendrè, y cumpliré este acto, y instrumento de renunciacion, tanto por mi, como por todos mis succesores, herederos, y descendientes en todas las clausulas en el contenidas, segun el sentido, y construccion mas natural, literal, y evidente, y que de este juramento, no he pedido, ni pedirè relaxacion, y que si la pidiere por alguna persona particular, o se convertiría motu Proprio, no usarè, ni me valdrè de ella; antes para en caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para que siempre aya, y quede uno sobre todas las relaxaciones que me fuesen concedidas: 
Et je passe cet Acte devant le present Secrétaire et Notaire de ce Roïaume, et je le signe et ordonne qu'il soit scellé de mon Scel roïal, étans témoins requis et appellez, le Cardinal Don Francisco de Judice, Inquisiteur Général et Archevêque de Montréal, de mon Conseil d'État. Don Joseph Fri de Velasco et Tobar Connestable de Castille, Duc de Fria, Gentilhomme de ma Chambre, mon Majordome-Major, Grand Sommellier et grand Veneur : Don Juan Claros Alonso Perez de Guzman et Bueno Duc de Medina-sidonia, Chevalier de l'Ordre du Saint Esprit, mon grand Écuyer, Gentil-homme de ma Chambre et de mon Conseil d'État. Don Francisco Andres de Venavides Comte de Santistevan de mon Conseil d'État et Majordome-Major de la Reyne. Don Carlos Homodei Lasso de la Vega, Marquis d'Almonacir et Comte de Casapalma, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'État et grand Écuyer de la Reyne. Don Restaino Cantelmo Duc de Popoli, Chevalier de l'Ordre du Saint Esprit, Gentilhomme de ma Chambre et Capitaine de mes Gardes du Corps Italiennes. Don Fernando d'Aragon y Moncada, Duc de Montalte, Marquis de Los Velez, Commandeur de Silla y Benasul clans l'ordre de Montessa, Gentilhomme de ma Chambre et de mon Conseil d'État, Don Antonio Sevastian de Toledo, Marquis de Mancera, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'État et Président du Conseil d'Italie, Don juan Domingo de Haro y Guzman, Grand Commandeur de l'ordre de Saint Jacques, de mon Conseil d'Estat. Don Juachin Ponze de Leon, Duc d'Arcos, Gentil-homme de ma Chambre, Grand Commandeur de l'Ordre de Calatrava, de mon Conseil d'Estat. Don Domingo de Judice, Duc de Jovenazo, de mon Conseil d'Estat. Don Manuel Coloma Marquis de Canales, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'Estat, et Capitaine général de l'Artillerie d'Espagne. Don joseph de Solis, Duc de Montellano, de mon Conseil d'Estat. Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara Comte de Frigiliana, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'Estat, et Président du Conseil des Indes. Don Isidro de la Cueva, Marquis de Bedmar, Chevalier de l'ordre du Saint Esprit, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'Estat, Président du Conseil des 0-dres, et premier Ministre de la Guerre. Don Francisco Ronquillo Briseno, comte de Gramedo, Gouverneur de mon Conseil de Castille. Don Lorenzo Arm angual Évêque de Girone, de mon Conseil, et Chambre de Castille, et Gouverneur du Conseil de Finances. Don Carlos Borja y Centellas, Patriarche des Indes de mon Conseil des Ordres, mon Grand Aumonier et Vicaire General de mes Armées. Don Martin de Guzman, Marquis de Montealegre, Gentilhomme de ma Chambre, et Capitaine de ma Garde des Allebardiers. Don Pedro deToledo Sarmiendo, Comte de Gondomar de mon Conseil, et Chambre de Castille. Don Francisco Rodriguez de Mendarosqueta, Commissaire General de la Creuzade. Et Don Melchor de Abellaneda, Marquis de Valdecanas, de mon Conseil de Guerre, et Directeur General de l'Infanterie d'Espagne :  y otorgo esta escriptura ante el presente Secretario, Notario de este mi Reyno, y lo firmè y mandè sellar con mi real sello, siendo testigos prevenidos, y llamados, el Cardenal Don Francisco de Judize Inquisidor general, y Arzobispo de Montreal, de ni¡ Consejo de Estado, Don Joseph Frz de Velasco, y Tobar Condestable de Castilla, Duque de Frias, Gentilhombre de mi camara, mi Mayordomo-Mayor, Copero mayor, y Cazador mayor, Don Juan Claros Alonzo Perez de Guzman el Bueno Duque de Medina Sidonia, Cavallero del orden de sancto Spiritu, mi Cavallerizo mayor, Gentilhombre de mi camara, y de mi Consejo de Estado, Don Francisco Andrez de Venavides, Conde de Santistevan de mi Consejo de Estado, y Mayordomo-Mayor de la Reyna, Don Carlos Homodei Lasso de la Vega, Marquez de Almonacir, y Conde de Casa palma, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo de Estado, y Cavallerizo-mayor de la Reyna, Don Restaino Cantelmo Duque de Populi, Cavallero de la orden de santo Spiritu, Gentilhombre de mi camera, y Capitan de mis Guardias de Corp,s Italianas, Don Fernando de Aragon y Moncada, Duque de Montalto, Marquez de los Velez, Comendador de Silla y Benaffil en la orden de Montessa, Gentilhombre de mi camara, y de mi Consejo de Estado. Don Antonio Sevastian de Toledo, Marquez de Mancera, Gentilhombre de mi camara, de mi consejo de Estado, y Presidente del de Italia, Don Juan Domingo de Haro, y Guzman, Comendador mayor en la orden de Santiago, de mi Consejo de Estado, Don Juachin Ponze de Leon, Duque de Arcos, Gentilhombre de mi camara, Comendador mayor en la orden de Calatrava, de mi Consejo de Estado, Don Domingo de Judize, Duque de Jovenazo, de mi Consejo de Estado, Don Manuel Coloma, Marquez de Canales, Gentilhombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado, y Capitan General de la Artilleria de España, Don Joseph de Solis, Duque de Montellano, de mi Consejo de Estado, Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara, Conde de Frigiliana, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo de Estado, y Presidente del de Indias, Don Isidro de la Cueva, Marquez de Bedraar, Cavallero de la orden de santo Spiritu, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo de Estado, Presidente del de Ordones, y primer Ministro de la Guerra, Don Francisco Ronquillo Brizeño, Conde de Gramedo, Governador de mi Consejo de Castilla, Don Lorenzo Armangual Obispo de Girunda, de mi Consej o, y camera de Castilla, y Governador del de Hazienda, Don Carlos de Borja, y Cantellas, Patriarcha de las Incias, de mi Consejo de las ordenes, mi Capellari, y Limosnero mayor, y Vicario general de mis Exercitos, Don Martin de Guzman, Marquez de Montealegre, Gentilhombre de mi carnara, y Capitan de rni Guardia de Alavarderos, Don Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondomar, de mi Consejo, y camara de Castilla, Don Francisco Rodriguez de Mendarosqueta, Comissario general de Cruzada, y Don Melchor de Avellaneda, Marquez de Valdecañas, de mi Consejo de Guerra, y Director general de la Infanteria de España :

MOY LE ROY.

Moy Don Manuel de Vadillo y Velasco, Chevalier de l'ordre de Saint Jacques, Commandeur de Pozuelo, de celuy de Calatrava, Secretaire d'Estat de sa Majesté, Notaire et Ecrivain public en ses Royaumes et Seigneuries, qui ay été présent à la stipulation, et à tout ce qui est cy-dessus contenu. je le certifie et, en témoignage de vérité, je l'ay signé de mon nom. A Madrid le cinquième Novembre mil sept cens douze.

DON MANUEL VADILLO Y VELASCO.

LE ROI,

Comme le 5 Novembre de, la présente année 1712, j'ai passé, juré et signé par devant Don -Manuel Vadillo y Velasco, mon Secretaire d'État et grand Notaire des Roïaumes de Castille et de Léon et en présence des témoins l'acte public dont la teneur s'ensuit mot à mot :
...................
C'est pourquoi par la considération des convenances, dont il est fait mention dans ledit Acte ici inséré, et afin qu'il paroisse autentiquement à toutes les parties où il conviendra, et qui prétendent se prévaloir de ce qui y est contenu, aussi bien que pour tous les effets qui doivent avoir lieu en droit, et qui peuvent deriver de sa stipulation, sous les clauses, conditions et suppositions qui y sont contenues : j'ai ordonné l'expédition de la Présente, signée de ma main : scellée du Sceau de mes Armes Royales, et contresignée de mon Secrétaire d'Estat et grand Notaire de ces Royaumes. A Buenretiro le sept novembre mil sept cens douze.

YO EL REY.

Yo Don Manuel de Vadillo, y Velasco, Cavallero de la orden de Santiago, Comendador de Pozuelo en la de Calatrava, Secretario de Estado de su Mayestad, Notario y Escrivano publico en sus Reynos, y Señorias, que presente fui al otorgamiento, y todo lo-demas de suso contenido, doy fee de ello : y en testimonio de Verdad lo signè, y firmé de mi nombre en Madrid à cinco de Noviembre de mil setecientos y dose.

D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.

EL REY

Por quanto en cinco de Noviembre de este año de mil setecientos y doze, ante Don Manuel de Vadillo y Velasco mi Secretario de Estado y Notario Mayor de los Reynos de Castilla y Leon v testigos, otorgué, juré y firme el instrumento publico del tenor siguiente, que a la letra es como se sigue :
……………………………………
Por tanto para el resguardo de los combenios federales de que se hace mencion en el dicho instrumento aqui inserto, y para que conste authenticamente à todas las partes donde combenga, y pretendan valerse de su contenido, y para todos los effectos que huviere lugar en derecho y puedan derivarse de su otorgamiento devajo de las clausulas, condiciones, y supuestos en el contenidos, mandé despachar la presente firmada de mi mano, Sellada con el sello de mis Reales armas y refrendada de mi infrascripto Secretario de Estado, y Notario mayor de estos Reynos. En Buen-retiro a siete de Noviembre de mil setecientos y doze.

 Signé : MOY LE ROY.

et plus bas:

MANUEL VADILLO Y VELASCO.

Luë & publiée, l'Audience tenant, & registrée au Greffe de la Cour, oüy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre exécutée selon sa forme & teneur, suivant & conformément aux Arrests de ce jour. A Paris en Parlement le 15. Mars mil sept cens treize.

Signé : DONGOTS.


NOTRE  COMBAT  POUR LA RESTAURATION DE LA LEGALITE
 HISTORIQUE, DE LA  DEMOCRATIE, ET DE LA LEGITIMITE DU
POUVOIR SOUVERAIN DE LA NATION DE FRANCE, HERITAGE
DE LA CONSTITUTION DU 3/9/1791, SEULE LEGALE  ET EN
VIGUEUR EN FRANCE A CE JOUR!



NOTRE STRATEGIE POUR LA RESTAURATION NATIONALE DE
LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE  DU 3/9/1791, SEUL REGIME
 POLITIQUE LEGITIME DU PEUPLE FRANCAIS, SE DECLINE EN 3
PRINCIPALES ETAPES:


1) NOTRE COMBAT PASSE D'ABORD PAR L'ACTION IDEOLOGIQUE
 D'INFORMATION DES CITOYENS FRANCAIS SUR L'ILLEGALITE DE
 LA "REPUBLIQUE", QUI N'EST D'AILLEURS EN REALITE QU'UNE
GROSSIERE DICTATURE MAFIEUSE, ET UN GIGANTESQUE SYSTEME
 D'ARNAQUE PUBLIQUE SUR L'ARGENT PUBLIC DES CITOYENS FRANCAIS.

2) NOTRE COMBAT DOIT ENSUITE SE CONCRETISER PAR L'ACTION
CIVIQUE COLLECTIVE DE TOUS LES CITOYENS FRANCAIS, QUE NOUS
 APPELONS A BOYCOTTER TOUTES LES "ELECTIONS" TRUQUEES
DE LA "REPUBLIQUE", QUI NE SERVENT QU'A CONFERER UN SEMBLANT
 DE "LEGITIMITE" AUX NOMBREUX AGENTS CORRMPUS ET CRIMINELS
 DES PARTIS POLITIQUES MAFIEUX UMP, PS, PCF, MODEM, LCR, VERTS,
ETC, QUI ONT FAIT MAIN BASSE SUR LE POUVOIR A DES FINS MAFIEUSES,
 AU MOINS DEPUIS AOUT1944, GRACE A LA CORRUPTION GENERALE DANS LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE, PERMISE PAR LA MAIN-MISE TOTALE DES ORGANISATIONS MACONNIQUES ET MAFIEUSES SUR L'APPAREIL BUREAUCRATIQUE DE L'ETAT.

3)
NOTRE COMBAT DOIT ENFIN S'ACHEVER PAR L'IMPLICATION DE TOUS
 LES CITOYENS FRANCAIS, QUI DETIENNENT COLLECTIVEMENT LA
SOUVERAINETE DE LA NATION FRANCAISE, ET QUI CHASSERONT PAR
LES ARMES, S'IL LE FAUT, TOUS LES MAFIEUX ET LES USURPATEURS
ACTUELS ISSUS DES LOGES MACONNIQUES, AGENTS DE LA MAFIA
FINANCIERE INTERNATIONALE BASEE PRINCIPALEMENT A  NEW-YORK
 ET LONDRES, POUR RAPPELER LE ROI DE FRANCE COMME CHEF DE L'ETAT
 FRANCAIS, DEPOSITAIRE HEREDITAIRE DU POUVOIR EXECUTIF DE LA NATION
 DE FRANCE, REGNANT EN HARMONIE AVEC L'ASSEMBLEE NATIONALE DES
CITOYENS, SOUS L'ARBITRAGE DEMOCRATIQUE DE LA MAGISTRATURE
POPULAIRE ET ELECTIVE.


                  VIVE LA FRANCE!
                  VIVE LE ROI DE FRANCE, HENRI VII.

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CITOYENS, AIDEZ-NOUS A RESTAURER LA LEGITIMITE HISTORIQUE
DES POUVOIRS DE LA NATION DE FRANCE, ET A RESTAUER SON POUVOIR
LEGAL!
AIDEZ-NOUS A CHASSER DU POUVOIR LES USURPATEURS ET MALFRATS
ACTUELS !
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER:

Vous pouvez nous contacter  à cette adresse électronique :   mouvement_royaliste_francais@yahoo.com
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POUR FAIRE CONNAISSANCE AVEC LA MAISON ROYALE DE FRANCE:

Le site du Roi de France de jure Henri VII, héritier légitime de la Dynastie Capétienne, qu'il convient de reconnaitre comme UNIQUE CHEF LEGITIME DE L'ETAT FRANCAIS.

Le site du Dauphin de France, le Prince Jean, Duc de Vendôme, fils de Monseigneur Henri VII.

Le site de SAR Charles-Philippe, Duc d'Anjou, neveu de Monseigneur Henri VII.


 Voici, pour être complet, les liens vers les sites officiels des Monarchies de nos voisins Européens de l'Ouest.

Le site de SM Elisabeth II Windsor, Reine du Royaume-Uni( Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande), "héritière", ( irrégulière, parce qu'elle succède à Anne Stuart et William de Nassau, USURPATEURS du Trône de James II of England and VII of Scotland!), de la Dynastie fondée en 1066 par Guillaume de Normandie.

Le site de SM Juan Carlos I de Bourbon, Roi d'Espagne, héritier de la Dynastie fondée en 1700 par Philippe V, petit-fis du Roi de France, Louis XIV.

Le site de SM Carl XVI Gustav, Roi de Suède, héritier d'une monarchie vieille de plus de 1000 ans.

Le site de SM Margarethe II, Reine du Danemark, héritière d'une monarchie vieille de plus de 1000 ans.

Le site de SM Harald V , Roi de Norvège, héritier d'une monarchie vieille de plus de 1000 ans.

Le site de SM Beatrix , Reine des Pays-Bas, héritière de la Dynastie de Nassau, fondée en 1403.

Le site de SM Albert II , Roi de Belgique, héritier de la Dynastie fondée par Leopold I en 1831.

Le site de SM Hans-Adam II, Souverain du Liechtenstein, héritier d'une Dynastie fondée en 1136.

Le site de SAR Henri, Souverain du Luxembourg, héritier d'une Dynastie fondée en 1815.

Le site de SAS Albert , Souverain de Monaco, héritier d'une Dynastie fondée en 1341.
 

EN REALITE, L'AUTRICHE EST ENCORE UNE MONARCHIE, CAR  LA MAISON  DES HABSBOURG  A DU RENONCER AU POUVOIR PAR LA VOLONTE DES PUISSANCES VICTORIEUSES DE LA GUERRE MONDIALE DE 1914-1918, ET NON PAS A LA SUITE D'UN PROCESSUS DEMOCRATIQUE LIBREMENT EXERCE PAR LE PEUPLE AUSTRO-HONGROIS!

IDEM POUR L'ALLEMAGNE, CAR L'EMPEREUR GUILLAUME II A AUSSI ABDIQUE, SOUS LA MENACE DE WILSON, LLYOD GEORGES ET G.CLEMENCEAU, ET LA "REPUBLIQUE DE WEIMAR"  QUI A SUIVI N'EST QU'UNE USURPATION, IMPOSEE PAR LES PUISSANCES VICTORIEUSES!
IL EN DECOULE QUE LE REGIME D'HITLER ETAIT ILLEGAL!
ET BIEN ENTENDU, LA "CONSTITUTION" ACTUELLE DE L'ALLEMAGNE N'EST QU'UNE GROSSIERE ARNAQUE IMPOSEE LE 8/5/1945 PAR LES VAINQUEURS EISENHOWER-CHURCHILL-STALINE, AGENTS FANTOCHES DE LA MAFIA SIONISTE DE NEW-YORK, SUR LE PEUPLE ALLEMAND VAINCU, ET TOUJOURS SOUMIS A CE JOUR, SOUS UNE GROSSIERE APPARENCE DE "SOUVERAINETE", AU PROTECTORAT SIONISTE ET ROSTCHILDIEN, PAR LE BIAIS DES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET USA!

TOUT D'AILLEURS COMME LE PEUPLE FRANCAIS, AUJOURD'HUI SOUMIS LUI AUSSI, AU
PROTECTORAT SIONISTE ET ROTSCHILDIEN, PAR LE BIAIS DES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET USA, QUI ONT IMPOSE EN 1944 LA CRAPULE TRAITRESSE ET CRIMINELLE, DEGAULLE CHARLES, COMME DICTATEUR SUR LA FRANCE, A LA SOLDE DE LA MAFIA FINANCIERE ET BANCAIRE ROTSCHILDIENNE,QUI A MIS EN PLACE LES VASTES ET GROSSIERS SYSTEMES D'ESCROQUERIE A LA DEMOCRATIE ET DE RACKET DU PEUPLE FRANCAIS AU PROFIT DES BANQUIERS JUIFS DE LA MAISON ROTSCHILD, PAR LE BIAIS DES FAUSSES "CONSTITUTIONS" DU 27/10/1946 ET DU 4/10/1958!!!


LA CONSTRUCTION D'UNE VERITABLE EUROPE DES NATIONS, PACIFIQUE, LIBRE ET PROSPERE, NE SERA POSSIBLE QU'AVEC LA RESTAURATION DES MONARCHIES FRANCAISE, RUSSE, ALLEMANDE ET AUTRICHIENNE, LA RESTAURATION DES POUVOIRS LEGITIMES DES ROIS JACOBITES, SUCCESSEURS DE JAMES II D'ANGLETERRE ET VII D'ECOSSE AU ROYAUME-UNI, ET DES POUVOIRS LEGITIMES DE L'EMPIRE ALLEMAND, DES DESCENDANTS DES PRINCES FEDERES SOUS LE ROI DE PRUSSE.

AINSI, LE PROTECTORAT DE LA MAFIA FINANCIERE ET BANCAIRE SIONISTE ET ROTSCHILDIENNE SUR L'ENSEMBLE DE L'EUROPE, QUI S'ORGANISE AUJOURD'UI
AUTOUR DE LA DICTATURE SIONISTE ET MAFIEUSE DE L'UE SISE A BRUXELLES, DOIT ETRE FAROUCHEMENT COMBATTU PAR LES PEUPLES LIBRES D'EUROPE, SANS QUOI  ILS ENTRERONT TOUS BIENTOT SOUS LE JOUG DE L'ESCLAVAGE SIONISTE CONTINENTAL, DANS LE CADRE DE LA DICTATURE MAFIEUSE ET SIONISTE PLANETAIRE BASEE A NEW-YORK!.
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      La "République" Française est une Dictature d'Oligarques Maçonniques sous les ordres de la Mafia Bancaire Internationale, qui dupe les Français à l'aide d'un FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE dit "Constitution" du 4/10/1958!.

La "constitution" de la "5ème république" a été publiée au JORF, ( Journal Officiel de la République Française), le 4/10/1958, portant la signature de René Coty, "président" de la "république" en vertu de la "constitution" publiée au JORF le 27/10/1946, portant la signature de Degaulle Charles.

Or, Degaulle Charles est un ancien Colonel d'Infanterie de l'Armée française, promu le 1/6/1940 Général à titre provisoire et envoyé sur le front face à l'Armée Allemande commandée par le Général Guderian. Or, le 16/6/1940, Degaulle a déserté le champ de bataille pour aller rejoindre Bordeaux oû le Gouvernement Français s'est réfugié, et s'est enfui le 17/6/1940 au soir à Londres, à bord d'un avion appartenant à un colonel anglais.

Pour ces faits, le Tribunal Militaire présidé par le Général Frère, ( mort en 1944 en déportation en Allemagne, après avoir été arrêté à la tête du Réseau de la Résistance en Alsace), a condamné le Colonel d'Infanterie Degaulle Charles à la PEINE DE MORT, et l'a déchu de ses droits civils, civiques et de famille, et donc aussi de la nationalité française!.

( D'ailleurs, les gouvernements français depuis 1946 jusqu'à Sarkozy aujourd'hui prennent vraiement les Français pour des imbéciles en continuant à célébrer à coups de centaines de millions d'euros chaque année l'anniversaire d'un prétendu "appel à la résistance" du 18/6/1940, QUI EST UN PUR MENSONGE DE PROPAGANDE D'ETAT, car cet appel N'A JAMAIS REELLEMENT EU LIEU, et d'ailleurs un tel appel ne pouvair avoir strictement aucun effet!
D'ailleurs, franchement, peut-on sérieusement imaginer qu'un militaire qui vient de s'enfuir du champ de bataille puisse "résister" à l'occupation militaire de son pays depuis l'étranger, en pantouflant confortablement devant sa cheminée?
Pourquoi le prétendu "résistant" Degaulle Charles a-t-il donc quitté le territoire français sur lequel se trouvait l'armée allemande s'il voulait résister?
Pense-t-il donc faire croire qu'on tue les soldats allemands qui envahissent le sol national en parlant au micro de la radio à Londres, ou prend-il simplement les français pour des cons?.
Le gouvernement français se moque-t-il donc de l'intelligence élementaire des citoyens Français en leur racontant des bobards gros comme des maisons, sans compter les militaires qu'il déshonore chaque année le 18 juin en les obligeant à rendre les honneurs à un traître que l'Armée Française a elle-même condamné à mort?).

La "constitution" du 27/10/1946 a donc été publiée au JORF par Degaulle Charles qui a signé en tant que "président" d'un "gouvernement provisoire de la république française"!

Or:

1) Degaulle Charles a perdu ses droits civils, civiques et de famille en vertu du Jugement du Tribunal Militaire du 2/8/1940, en conséquence duquel il a aussi PERDU TOUS SES TITRES MILITAIRES ET SA NATIONALITE FRANCAISE!

DONC, DEPUIS LE 2/8/1940, DEGAULLE CHARLES ETAIT NON SEULEMENT INELIGIBLE, MAIS N'AVAIT AUCUN DROIT A OCCUPER AUCUN EMPLOI OU CHARGE PUBLICS!.

 2) A aucun moment, les Citoyens Français n'ont élu quiconque en tant que président d'un tel "gouvernement provisoire de la république française"!.

Ainsi, le 27/10/1946, le condamné à mort Degaulle Charles, ( qui n'avait aucun droit d'ailleurs de se faire appeler général ou même simple soldat de l'Armée Française, puisque ses titres militaires ont été annulés le 2/8/1940!), a simplement usurpé les pouvoirs du Chef de l'Etat.

AUSSI, LA "CONSTITUTION" DE LA PRETENDUE "4ème république", PUBLIEE AU JORF LE 27/10/1940, EST UN FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE!.

EN CONSEQUENCE:

1) TOUS LES "PRESIDENTS" ELUS EN VERTU DE CETTE FAUSSE "CONSTITUTION" DE L'ILLEGALE "4ème république" SONT DONC DES USURPATEURS DES POUVOIRS DU CHEF DE L'ETAT FRANCAIS, ET TOUS LEURS ACTES PUBLICS SONT DONC NULS D'OFFICE!.

2) LA "CONSTITUTION" DE LA PRETENDUE "5ème république", PUBLIEE LE 4/10/1958 PAR RENE COTY SE DISANT "PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE", EST DONC UN ACTE PUBLIC NUL D'OFFICE!

3) TOUS LES "PRESIDENTS" ELUS DEPUIS 1945 JUSQU'A AUJOURD'HUI SONT DONC AUSSI DES USURPATEURS DES POUVOIRS DU CHEF DE L'ETAT FRANCAIS!
LE 1er "président" étant d'ailleurs le condamné à mort Degaulle Charles, qui était INELIGIBLE et déchu de la nationalté française depuis le 2/8/1940, sa condamnation à mort, certes jamais exécutée, étant DEFINITIVE A CE JOUR!.

4) L'actuel "président" de la prétendue "5ème république française" actuelle, Nicolas Sarkozy, est donc UN USURPATEUR DES POUVOIRS DE CHEF DE L'ETAT FRANCAIS!.
D'ailleurs, vu ses CRIMES contre la France, dont ses tranferts de la SOUVERAINETE INALIENABLE DU PEUPLE FRANCAIS AU PROFIT DE LA MAFIA EUROCRATIQUE DE BRUXELLES, qui sont PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT APPLICABLE AUX CRIMES DE HAUTE TRAHISON, Sarkozy Nicolas et ses complices du "conseil constitutionnel", de l'UMP-PS-MODEM, devraient tous être arrêtés et détenus dans l'attente de leur jugement pour HAUTE TRAHISON ENVERS LA FRANCE!.

5) La plupart des "institutions" actuelles de la Dictature Bancaire dite "5ème république française", savoir le "conseil constitutionnel", le "sénat", l'"assemblée nationale", la "magistrature", etc, résultent des "ordonnances" publiées en 1958 par Degaulle, alors qu'il était "président du conseil" du dernier "président" de la "4ème république", René Coty.

TOUS CES ACTES PUBLIES PAR DEGAULLE, QUI ETAIT INELIGIBLE ET DECHU DE TOUS DROITS CIVIQUES, SONT DONC DES FAUX EN ECRITUPRE PUBLIQUE, PUNIS PAR LE CODE PENAL COMME CRIMES DEVANT LES COURS D'ASSISES!.

AINSI, LA "MAGISTRATURE" ACTUELLE, L'"ASSEMBLEE NATIONALE", LE "SENAT" ET LE "CONSEIL CONSTITUTIONNEL", AINSI QUE LE "PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE", SONT TOUS ILLEGAUX, COMME USAGES ET RECELS DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET D'USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES!

LA FRANCE EST DONC A CE JOUR GOUVERNEE ILLEGALEMENT PAR UN GOUVERNEMENT DE FAIT QUI UTILISE LA FORCE PUBLIQUE, L'ARMEE ET LA POLICE, AU SERVICE D'UNE DICTATURE MAFIEUSE, FINANCEE PAR LE SYTEME BANCAIRE MAFIEUX INTERNATIONAL QUI SE REPAIE PAR DE GIGANTESQUES DETOURNEMENTS DE FONDS PUBLICS, ET DONT L'ACTION EST UN DANGER MORTEL POUR LE PEUPLE DE FRANCE, ET LA SURVIE MEME DE LA FRANCE EN TANT QUE NATION INDEPENDANTE ET SOUVERAINE!.

HCCDA APPELLE LES CITOYENS FRANCAIS A MANIFESTER MASSIVEMENT AFIN DE RECLAMER L'ARRESTATION DU TYRAN MAFIEUX SARKOZY NICOLAS, ET LA DISSOLUTION DES ORGANISATIONS MAFIEUSES DITES UMP, PS, MODEM, PCF.

HCCDA APPELLE LES CITOYENS FRANCAIS A RECONNAITRE LA FAUSSE "CONSTITUTION" DU 4/10/1958 COMME UN FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE AUQUEL IL EST ILLEGAL D'OBEIR, ET A S'ABSTENIR DE VOTER AUX PROCHAINES "ELECTIONS PRESIDENTIELLES", QUI NE SERVIRONT QU'A CHANGER D'AGENT FANTOCHE AU SERVICE DE LA DICTATURE MAFIEUSE DU CARTEL DES BANQUIERS INTERNATIONAUX SUR LA FRANCE ACTUELLE.

CITOYENS FRANCAIS,
LA SEULE CONSTITUTION LEGALE EST CELLE DU 3/9/1791, QUI FAIT DU CHEF DE L'ETAT FRANCAIS LE ROI DE FRANCE, DESCENDANT D'HUGUES CAPET, FONDATEUR DE L'ETAT FRANCAIS!.

RECLAMEZ LA DESTITUTION DES TRAITRES ET USURPATEURS ACTUELS, ET LA RESTAURATION DU ROI DE FRANCE DE JURE, HENRI D'ORLEANS, EN TANT QUE CHEF DE L'ETAT FRANCAIS, EN CHARGE DE REMETTRE EN PLACE LES INSTITUTIONS LEGALES DE LA NATION DE FRANCE, EN APPLICATION DE LA CONSTITUTION DU 3/9/1791, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE!.

PAR UNE SERIE DE QPC, ( QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE), LE PARTI POLITIQUE HCCDA, REPRESENTE PAR SON PRESIDENT JOEL BOUARD, A DEMANDE AUX "JUGES" ET "PROCUREURS" DU TGI PARIS, DE LA "COUR D'APPEL DE PARIS" ET DE LA "COUR DE CASSATION", DE TRANSMETTRE AU "CONSEIL CONSTITUTIONNEL",
( ILLEGAL ET FRAUDULEUX), DES CONCLUSIONS AFIN DE CONSTATER QUE LA "CONSTITUTION" DU 4/10/1958 EST UN FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE, SANS AUCUNE VALEUR JURIDIQUE COMME ACTE PUBLIC!.

LES "MAGISTRATS" AINSI INTERPELLES PAR JOEL BOUARD ET HCCDA ONT BIEN REALISE QUE CES ARGUMENTS SONT INDISCUTABLEMENT VRAIS, MAIS ONT REFUSE DE SAISIR LE "CONSEIL CONSTITUTIONNEL"!

AINSI, IL EST SÛR QU'A CE JOUR, AUCUN DES FONCTIONNAIRES AU SOMMET DE L'ETAT FRANCAIS, QU'IL SOIT "MAGISTRAT" DU MINISTERE DE LA "JUSTICE" OU DIRECTEUR DANS UN MINISSTERE, AUCUN DES MEMBRES DU "CONSEIL CONSTITUTIONNEL"", DU "CONSEIL D'ETAT" OU DE LA "COUR DE CASSATION", N'IGNORE PLUS QUE LA "CONSTITUTION" DE LA "REPUBLIQUE" EST FAUSSE ET ILLEGALE, QUE LA "MAGISTRATURE" ACTUELLE EST ILLEGALE, ET QUE LE "CONSEIL CONSTITUTIONNEL" EST LUI AUSSI ARCHI-ILLEGAL!.

LA RIPOUX-BLIQUE FUMEUSE ET CRAPULEUSE, BATIE SUR LA TRAHISON DE DEGAULLE ET SES FUMISTERIES, EST DONC UN VULGAIRE ET RISIBLE CHATEAU DE CARTES JURIDIQUE QUE LES COUPS DE BOUTOIR DE JOEL BOUARD ET HCCDA ONT FAIT TOTALEMENT IMPLOSER, ET CECI EST ATTESTE PAR LES "JUGEMENTS" ET "ARRETS" MEMES QUE LES "JUGES"-FAUSSAIRES RIPOUX-BLICAINS SUIVANTS ONT EUX-MEMES RENDUS SUR LES REQUETES QPC DE JOEL BOUARD ET HCCDA, savoir:

- MARIE-GABRIELLE MAGUEUR, 16ème chambre, "cour d'appel de Versailles,

- Nicolas Bonnal, Anne-Marie Sauteraud, Dominique Ligneul-Lefevre, 17ème chambre TGI Paris,

- Alain Guilloux, chambre 13 pole 5, "cour d'appel de Paris,

- Edith Foulon, 2ème chambre civile, "cour de cassation,

- et beaucoup d'autres!.  

VIVE LA FRANCE!.

VIVE LE ROI HENRI VII.

  Joël Bouard, à Paris, le 14/2/2011.