QUI
SOMMES-NOUS?
Le MRF est une association
politique libre créée par Joël Bouard sous
l'égide du Parti Politique HCCDA, et avec l'accord de son
Bureau, dont le but est de faire prendre conscience à tous les citoyens
Français que le régime politique actuel sous lequel ils
croient vivre "légalement" est en réalité le
résultat d'une GIGANTESQUE USURPATION des Pouvoirs
légitimes
de la Nation Française, tels
qu'ils ont été définis par la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26/4/1789 et par la Constitution
du
3/9/1791, par une Oligarchie Financière qui s'est
substituée illégalement dès 1792 au régime
politique légal incarné par le Roi de France Louis XVI,
et a conduit depuis lors la
France contemporaine au bord du désastre politique,
économique et
social, et si on n'y prend pas garde, vers une liquidation prochaine
programmée par les ordures criminelles euro-maçonniques
de la
dictature euro-sioniste sise à Bruxelles et à Strasbourg.
Le MRF est une association politique libre, et ne fera donc l'objet
d'aucune déclaration à aucune préfecture, puisque
la "loi" de 1901 n'a pas été promulguée par le Roi
de France, et n'est donc absolument pas en vigueur!.
LE MRF NE RECONNAIT AUCUNE "LOI" QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE
PROMULGATION PAR LE ROI DE FRANCE, SEUL CHEF LEGITIME DU POUVOIR
EXECUTIF DU PEUPLE FRANCAIS, ET SEUL INVESTI DU POUVOIR DE PROMULGATION
DES LOIS DU PEUPLE FRANCAIS.
Le MRF est ouvert à tous les citoyens
Français, et il les appelle à RESTAURER LE
SEUL REGIME POLITIQUE LEGAL ET LEGITIME DU PEUPLE FRANCAIS: LA
MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE DU 3/9/1791, dont le Roi de jure actuel est
Monseigneur Henri d'Orléans-Bourbon, Comte de Paris, Duc de
France, de Bourbon et d'Orléans, de jure Henri VII.
Vive la France!
Vive le Roi!
Vive Henri VII.
LE
MRF
est
une
émanation
de
HCCDA.
HCCDA
est une Association
Déclarée
à la Préfecture
de
Paris
le
15
novembre
2005!
LA
DEVISE
DE
HCCDA:
LEGITIMITE
ET
DEMOCRATIE!
SITE
INTERNET DU
PARTI POLITIQUE HCCDA.
FORUM INTERNET DU
PARTI POLITIQUE HCCDA, SUR LA DICTATURE EN FRANCE 2009, OUVERT A
TOUS LES CITOYENS FRANCAIS QUI REFUSENT LA DICTATURE DES CRIMINELS
ILLEGITIMES DE L'UMP-PS, ET VEULENT RESTAURER LA SOUVERAINETE DU PEUPLE
FRANCAIS, LA LEGITIMITE DE SES POUVOIRS ET LA LEGALITE DE SES
INSTITUTIONS POLITIQUES HERITEES DE LA CONSTITUTION MONARCHIQUE DU
3/9/1791.
CITOYENS
FRANCAIS! REJOIGNEZ-NOUS!
LUTTONS POUR RENDRE A LA FRANCE SES AUTHENTIQUES ET LEGITIMES
INSTITUTIONS HISTORIQUES QUI ONT FAIT SA GRANDEUR, SOUS LE REGNE DES 41
ROIS CAPETIENS QUI ONT FONDE L'ETAT FRANCAIS, ET ASSIS LA PUISSANCE DE
LA NATION DE FRANCE SUR LA SCENE INTERNATIONALE.
ADHEREZ
AU MRF ET A HCCDA!
VOUS
POUVEZ
CONTRIBUER
SIMPLEMENT
EN
MILITANT
A
NOS
COTES.
Vous
pouvez
nous
contacter
à
cette
adresse
électronique : mouvement_royaliste_francais@yahoo.fr.
|
COMMUNIQUES.
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COMMUNIQUE du 27/9/09:
Suite
à
une
réunion
des
membres
de
HCCDA
réunis
en
Assemblée
Générale,
et
sur
proposition de
Joël Bouard, membre Fondateur et président en exercice, il
a été voté à la majorité
extraordinaire prévue par les Statuts déposés
à la Préfecture de Paris le 15/11/2005, que le Parti
Politique HCCDA, reconnaissant le caractère illégal,
irrégulier et frauduleux de l'acte dit "Constitution du
4/10/1958" du régime politique de fait actuel de la France
appelé "5ème république", prétendument
"promulgué" par le dénommé Degaulle Charles,
citoyen Français usurpant les fonctions de chef de l'Etat
Français, condamné à mort par contumace le
2/8/1940 par le Tribunal de la 13 ème région militaire
siègeant à Clermont-Ferrand pour haute trahison,
désertion et fuite devant l'ennemi le 16/6/1940,
déploiera tous ses efforts afin de dénoncer aux citoyens
Français cette GRAVE USURPATION DU POUVOIR DONT FONT USAGE ET
ABUS LES ORGANISATIONS POLITIQUES APPELEES UMP, PS, PCF, MODEM, LCR,
VERTS, et autres, au grand préjudice du Peuple Français
et de la Nation Française, actuellement menacés de
disparition et vassalisation programmées au sein de
restructurations militaro-géostratégiques continentales
dites UE, futur instrument de la Dictature Mondiale de la Finance de
New-York sur les Nations Européennes en général,
et sur la Nation Française en particulier.
Les membres de HCCDA, après discussion et débats de
nature purement juridiques suite à l'exposé par
Joël Bouard, se prononcent à
l'unanimité pour:
1) LA NULLITE DE LA PRETENDUE "CONSTITUTION" DU 4/10/1958,
2) LA NULLITE DE TOUTES LES "CONSTITUTIONS" DEPUIS CELLE DU 7/9/1791,
ILLEGALES COMME RESULTANT TOUTES DE COUPS D'ETAT, ET DONC CONTRAIRES A
LA VOLONTE DU PEUPLE FRANCAIS, ET TOUTES IRREGULIEREMENT PROMULGUEES
PAR DES CITOYENS DEPOURVUS DE TOUT POUVOIR PUBLIC, QUI N'ONT DONC
JAMAIS ETE EXECUTOIRES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS.
En conséquence, HCCDA a décidé de créer
officiellement une structure de combat politique et idéologique
ayant pour objectif de:
1) INFORMER LES FRANCAIS SUR L'ILLEGALITE DE LA "CONSTITUTION" DU
4/10/1958, ET SUR SON CARACTERE DICTATORIAL ET FRAUDULEUX, CONSACRANT
UN DANGER MORTEL POUR LES DROITS DES CITOYENS FRANCAIS HERITES DE LA
DECLARATION DE 1789,
2) INFORMER LES FRANCAIS QUE LA SEULE CONSTITUTION LEGALEMENT EN
VIGUEUR A CE JOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS EST LA CONSTITUTION DU
3/9/1791, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE REUNIE DE 1789
A 1791, ET PROMULGUEE PAR LE ROI DE FRANCE LOUIS XVI, CHEF DE
L'ETAT FRANCAIS, LE 14/9/1791,
3) TRAVAILLER A REMETTRE EN FONCTIONNEMENT LES INSTITUTIONS ET LE DROIT
PUBLIC FRANCAIS, TELS QU'ILS RESULTENT DE LA CONSTITUTION DU 3/9/1791.
Cette structure politique portera le nom de MOUVEMENT ROYALISTE
FRANCAIS, et le sigle MRF, car elle vise à restaurer la
légalité authentique et historique de la Nation
Française, qui ne peut émaner que de la Constitution du
3/9/1791, SEULE CONSTITUTION LEGITIME ET LEGALEMENT EN VIGUEUR DE TOUTE
L'HISTOIRE DE FRANCE.
Pour HCCDA,
Joël Bouard, président, le 27/9/09.
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COMMUNIQUE
du 27/9/09:
La
Restauration du Pouvoir Exécutif Légitime et Historique
du Peuple Français nécessite qu'aucune équivoque
ne puisse subsister dans l'esprit de quiconque sur l'identité du
VERITABLE HERITIER DES ROIS CAPETIENS, qui serait appelé
à tout moment à monter aujourd'hui sur le Trône de
France, et porter la Couronne des Rois Capétiens de France.
Il
est infiniment regrettable qu’à ce jour, les Royalistes
Français,
refusent de reconnaitre A L’UNANIMITE : ROI DE FRANCE DE JURE
HENRI VII.
Il s’agit là d’une source de faiblesse rédhibitoire du
mouvement Royaliste Français.
Notre
objectif commun, à nous tous Royalistes, que nous soyons
partisans
d’Henri d’Orléans ou de Louis de Bourbon, ne devrait-il pas
être
d’abord et avant tout, de RESTAURER LA MONARCHIE CAPETIENNE,
LEGALEMENT, ET DONC DE REMETTRE EN VIGUEUR LA CONSTITUTION DU 3/9/1791,
PRODUIT DE 2 ANS DE TRAVAUX DES DEPUTES DU PEUPLE FRANCAIS, INSTITUES
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE EN 1789?
Or, pour arriver à ce but,
les Royalistes devraient être unifiés sous la
bannière d’un seul
prétendant, car dans la Monarchie, IL Y A UN SEUL ROI, DONT
L’IDENTITE
DOIT ETRE CLAIREMENT CONNUE DE TOUS?
Comment les Royalistes
Français peuvent-ils donc espérer convaincre tous les
citoyens
français, qui sont d’avance hostiles à la Restauration de
la Monarchie
Capétienne, car 3 siècles de propagande et de
désinformation
“républicaines” les ont persuadés que la Monarchie est le
mal absolu?
Un
long travail de rééducation politique doit donc d’urgence
être
entrepris par les Royalistes Français afin de faire comprendre
aux
Français l’IMMENSE SUPERIORITE DE LA MONARCHIE
CONSTITUTIONNELLE, ( en
vigueur dans toutes les monarchies européeennes actuelles!), sur
le
régime “républicain” prétendu!.
Ceci ne peut prospérer que si les Royalistes Français
partent à l’assaut de ce combat idéologique dans l’UNITE!
Car
l’Unité est le principe de base de la Monarchie! Il est donc
impensable
de concevoir en France un Mouvement Royaliste ayant des chances
réelles
d’emporter l’adhésion de tous les citoyens Français
à la Restauration
de la Monarchie Constitutionnelle, ( qui est non seulement un
système
Politique nettement supérieur à la prétendue
“république”, ou plutôt à
l’Aristocratie Financière occulte qui dirige la France sous
cette
appellation!), alors qu’ils ne sont même pas capables de se
mettre
d’accord sur l’identité du Roi de jure?
Comment voudrait-on que les Français sachent qui est leur Roi de
jure si les Royalistes ne le savent pas eux-mêmes?
Il est donc nécessaire de construire l’UNITE de TOUS les
Royalistes de France, autour d’UN CHEF, LE ROI DE FRANCE DE JURE!
Or, comment trancher cet épineux problème de succession
au Trône de France, autrement que par le DROIT MONARCHIQUE
LUI-MEME?
OR,
LE DROIT MONARCHIQUE DE SUCCESSION AU TRONE DE FRANCE EST SI SIMPLE A
COMPRENDRE ET APPLIQUER, ( Constitution du 3/9/1791 + Lettres Patentes
de Louis XIV enregistrées au Parlement de Paris en 1713), QUE JE
M’ETONNE QUE DES ROYALISTES DE TALENT, HISTORIENS, JURISTES, ET AUTRES,
( y compris Sixte-Henri de Bourbon-Parme dans sa thèse à
la Sorbonne en
1914,…), PUISSENT ENCORE SE MEPRENDRE ET PRETENDRE QUE LES LETTRES
PATENTES DE LOUIS XIV SERAIENT “NULLES” ALORS QU’ELLES ONT LA FORCE
EXECUTOIRE DES LOIS PROMULGUEES, ET DONC APPLICABLES!
MAIS IL FAUT UNIFIER LES ROYALISTES SOUS LA BANNIERE D’UN SEUL ROI!
CE ROI DE JURE ACTUEL EST SANS CONTESTE HENRI VII!
( IL EST IMPORTANT DE
COMPRENDRE QUE LES BOURBONS D’ESPAGNE SONT ECARTES DU TRONE DE FRANCE,
NON POINT EN RAISON DES RENONCIATIONS RECIPROQUES DE PHILIPPE D’ANJOU
ET DE PHILIPPE D’ORLEANS, MAIS EN RAISONS DES LETTRES PATENTES DE LOUIS
XIV, ACTE DU ROI DE FRANCE LOUIS XIV, DE NATURE LEGISLATIVE, QUI EN
DISPOSE AINSI, ET QUI EST EXECUTOIRE MEME A CE JOUR, COMME LOI DE
L’ETAT FRANCAIS!).
J’APPELLE TOUS LES ROYALISTES FRANCAIS A :
1)
RECONNAITRE UNIQUEMENT HENRI VII COMME ETANT LE ROI DE FRANCE DE JURE,
LEGAL ET LEGITIME, EN VERTU DE LA CONSTITUTION DU 3/7/1791 ET DE LA LOI
DE LOUIS XIV, ( prise en la forme de lettres patentes
enregistrées au
Parlement de Paris en 1713, et disposant qu’en cas d’extinction de la
lignée capétienne issue de Louis XIV, expurgée de
la lignée issue de
Philippe V d’Esapgne, la succession irait à la Maison
d’Orléans, issue
du frère de Louis XIV),
2) S’UNIR SOUS LA BANNIERE D’HENRI VII,
ROI DE FRANCE DE JURE, ET ENTAMER IMMEDIATEMENT LE COMBAT POLITIQUE ET
IDEOLOGIQUE AFIN DE CONVAINCRE LES CITOYENS FRANCAIS, DIRECTEMENT ET
SANS JAMAIS PASSER PAR LES “INSTITUTIONS” ILLEGALES DE LA PRETENDUE
“REPUBLIQUE FRANCAISE”, GOUVERNEMENT ILLEGAL, ILLEGITIME ET DE FAIT,
QUI CACHE LA DICTATURE DE L’ARISTOCRATIE FINANCIERE EUROPENNE BASEE A
LA CITY DE LONDRES, DE RESTAURER LA LEGALITE DE LA NATION FRANCAISE,
EMANANT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE, EN RETABLISSANT LA
CONSTITUTION DU 3/9/1791, ET EN APPELANT IMMEDIATEMENT HENRI VII A LA
TETE DE L’ETAT FRANCAIS, COMME ROI DE FRANCE.
La France a assez
perdu de temps avec la mauvaise et tragique farce appelée
“république”
( 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, et
bientôt 6ème?), qui est une
escroquerie à la démocratie et à la
souveraineté nationale, et un
système astucieux de contrôle du Pouvoir et de l’Etat par
des hommes de
main et des agents de l’Aristocratie Financière
européenne, ( qui
cherche aujourd’hui à consolider son pouvoir sur toutes les
nations
européennes, en construisant à nouveau un SuperEtat de
type Soviétique
appelé UE).
Les Royalistes doivent impérativement se rassembler,
s’ils veulent réussir, en UN SEUL PARTI, que l’on pourra appeler
le
PARTI DU ROI ou toute autre dénomination, mais qui devra avoir
pour
objectif SIMPLE ET CLAIR de RETABLIR LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
AVEC HENRI VII COMME ROI DE FRANCE!.
VIVE LA FRANCE! VIVE LE ROI HENRI VII!.
Joël Bouard, à Paris, le 5/8/2009.
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DEMONSTRATION
JURIDIQUE,
LOGIQUE
ET MATHEMATIQUE QU'A CE JOUR, MONSEIGNEUR HENRI
D'ORLEANS, COMTE DE PARIS, EST LE SEUL HERITIER LEGAL ET LEGITIME DE LA
COURONNE DE FRANCE, DE JURE ROI DE FRANCE SOUS LE NOM HENRI VII,
D'APRES LES LOIS DE LA MONARCHIE FRANCAISE, QU'AUCUN DESCENDANT DE
PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE, N'EST PRINCE DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE,
ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LUIS-ALFONSO DE BORBON N'EST PAS PRINCE
ROYAL FRANCAIS ET N'A AUCUN DROIT NI QUALITE A SE FAIRE APPELER "LOUIS
XX"!
ARTICLE PAR JOEL BOUARD, FAIT A PARIS
LE 15/12/2011.
Il est indispensable de
couper court, radicalement et définitivement, aux
absurdités qui circulent actuellement, non seulement dans les
rangs des partisans de la Monarchie Française, mais aussi dans
le public, selon lesquelles le Roi de France de jure actuel serait un
prétendu "Louis XX".
IL EST ABSOLUMENT INDISCUTABLE QUE LE SEUL ROI DE FRANCE DE JURE
AUJOURD'HUI EST MONSEIGNEUR HENRI D'ORLEANS, COMTE DE PARIS ET DUC DE
FRANCE.
EN VOICI LA PREUVE ABSOLUMENT INDISCUTABLE ET EXTRÊMEMENT SIMPLE:
PAR LETTRES PATENTES PRISES
A VERSAILLES LE 10 MARS 1713, ENREGISTREES AU PARLEMENT DE PARIS EN
DATE DU 15 MARS 1713 POUR ÊTRE EXECUTEES COMME LOIS DE L'ETAT, LE
ROI DE FRANCE LOUIS XIV A ORDONNE QUE PHILIPPE DE FRANCE, DEVENU LE ROI
D'ESPAGNE PHILIPPE V, QUI FAISAIT PARTIE DE SES SUCCESSEURS A LA
COURONNE DE FRANCE, SOIT EXCLU AINSI QUE SES DESCENDANTS ET QU'AUCUN
D'ENTRE EUX NE PUISSE DEVENIR ROI DE FRANCE A L'AVENIR.
AINSI, IL EST ABSURDE DE SOUTENIR AUJOURD'HUI QUE LUIS-ALFONSO DE
BORBON, DESCENDANT DU ROI D'ESPAGNE PHILIPPE V, SERAIT L'ACTUEL ROI DE
FRANCE!.
EN EFFET, CES LETTRES PATENTES SONT DES LOIS CONSTITUTIONNELLES
EXECUTOIRES DEPUIS LEUR ENREGISTREMENT LE 15 MARS 1713 JUSQU'A CE JOUR,
PUISQU'ELLES N'ONT JAMAIS ETE ABROGEES!.
IL S'ENSUIT LES CONSEQUENCES SUIVANTES:
1) SI LA ROYAUTE ETAIT RETABLIE AUJOURD'HUI EN FRANCE, LUIS-ALFONSO NE
SERAIT NON SEULEMENT PAS ROI D EFRANCE SOUS LE NOM "LOUIS XX", COMME IL
LE REVENDIQUE AVEC SES PARTISANS DITS A TORT "LEGITIMISTES", MAIS IL
N'AURAIT MEME PAS LE DROIT DE SE DIRE PRINCE DE LA MAISON ROYALE DE
FRANCE!
2) CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT NAIVEMENT ET PAR PURE IGNORANCE
CERTAINES PRETENDUES "SOMMITES" DE DROIT, TELS CE PROFESSEUR DE RENNES
DENOMME FRANCK BOUSCAU, ACTIF PROPAGANDISTE DU PRINCE ESPAGNOL
LUIS-ALFONSO DE BORBON, ( QUI N'EST PAS MEME EN ESPAGNE PRINCE ROYAL,
AINSI QUE SON PERE ET SON GRAND-PERE, DECHUS PAR LE ROI D'ESPAGNE
ALPHONSE XIII !), LE PROBLEME JURIDIQUE DE LA SUCCESSION DU ROI DE
FRANCE NE DEPEND PAS UNIQUEMENT DE LA LOI DITE "SALIQUE" DE
TRANSMISSION DE LA COURONNE DE FRANCE PAR LA REGLE DE PRIMOGENITURE
MÂLE, MAIS AUSSI DE TOUTES LES LOIS CONSTITUTIONNELLES
ADDITIONNELLES APPLICABLES!
OR LA LOI CONSTITUTIONNELLE IMPLICITE CONTENUE PAR LES LETTRES PATENTES
DE LOUIS XIV EST BEL ET BIEN APPLICABLE EN FRANCE, CAR ELLE EST
ENREGISTREE AU PARLEMENT DE PARIS, DONC EXECUTOIRE DANS TOUT LE ROYAUME
DE FRANCE, ET N'A JAMAIS ETE ABROGEE PAR AUCUN ROI DE FRANCE APRES
LOUIS XIV, SAVOIR: LOUIS V, LOUIS XVI, LOUIS XVIII, CHARLES X, NI PAR
AUCUNE ASSEMBLEE NATIONALE QUI AVAIT LE POUVOIR DE PRENDRE ET ABROGER
LES LOIS!.
C'EST EN PERDANT DE VUE CE PRINCIPE FONDAMENTAL MAIS ELEMENTAIRE DU
DROIT PUBLIC FRANCAIS QUE DE PRETENDUS "EXPERTS" TELS QUE LE PROFESSEUR
DE DROIT F.BOUSCAU AFFIRMENT DES ÂNERIES MONUMENTALES, QU'IL
ETAIENT PAR DES PRINCIPES FUMEUX QUI N'EXISTENT QUE DANS LEUR
IMAGINATION QU'ILS INTITULENT "PRINCIPE D'INDISPONIBILITE DE LA
COURONNE", ET AUTRES SORNETTES!.
CES RAISONNEMENTS ARCHI-FAUX REPRENNENT LA THESE DE DROIT EN 1914 A LA
SORBONNE DU PRINCE SIXTE DE BOURBON-PARME!.
3) A LA MORT DE HENRI, DUC DE BORDEAUX, DE JURE ROI DE FRANCE HENRI V
EN 1883, LA BRANCHE REGNANTE SUR LA FRANCE DEVENAIT AUTOMATIQUEMENT LA
DESCENDANCE DE PHILIPPE, DUC D'ORLEANS, FRERE DU ROI LOUIS XIV.
LA MAISON ROYALE DE FRANCE EST DONC DEPUIS 1883 LA MAISON D'ORLEANS,
DONT LE CHEF ACTUEL, ( C'EST A DIRE L'AINE DYNASTIQUE GENEALOGIQUE),
EST MONSEIGNEUR HENRI D'ORLEANS, COMTE DE PARIS, DE JURE HENRI VII, ROI
DE FRANCE!.
( MAIS SI LES LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XIV PROMULGUEES LE 15 MARS
1713 N'EXISTAIENT PAS, CE SERAIT PAR CONTRE LA BRANCHE ISSUE DE
PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE, QUI DEVIENDRAIT MAISON ROYALE DE FRANCE.
CEPENDANT, CELA NE VOUDRAIT PAS DU TOUT DIRE QUE LE ROI DE FRANCE DE
JURE SERAIT LUIS-ALFONSO!.
EN EFFET, LUIS-ALFONSO EST ISSU DU MARIAGE MORGANATIQUE DE DON JAIME,
INFANT D'ESPAGNE, FILS AINE DU ROI D'ESPAGNE ALPHONSE XIII, AVEC
EMMANUELLE DE DAMPIERRE, ET C'EST POUR CETTE RAISON QU'IL A ETE EXCLU
DE LA SUCCESSION ROYALE D'ESPAGNE, ET QUE DONC LE ROI D'ESPAGNE ACTUEL
EST SM JUAN CARLOS 1er, FILS AINE DE DON JUAN, FILS CADET DU ROI
ALHONSE XIII!.
MAIS EN FRANCE AUSSI, LES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE LA MONARCHIE
INTERDISENT LES MARIAGES MORGANATIQUES ET EXCLUENT DONC DE LA
SUCCESSION A LA COURONNE DE FRANCE, SELON DE NOMBREUX ARRÊTS DU
PARLEMENT DE PARIS!.
AINSI, N'EN DEPALISE AUX PARTISANS DE LUIS-ALFONSO DE BORBON, ET ENTRE
AUTRES A MR FRANCK BOUSCAU, SI LES LETTRES PATENTES DU 15/3/1713
N'AVAIENT JAMASI EXISTE, LE ROI DE FRANCE DE JURE ACTUEL NE SERAIT PAS
LUIS-ALFONSO, MAIS PLUTOT JUAN CARLOS 1er, L'ACTUEL ROI D'ESPAGNE, SOUS
LE NOM DE REGNE DE CHARLES XI !).
LES LETTRES PATENTES DU
15/3/1713 INSTITUERENT DE NOUVELLES REGLES DE DEVOLUTION DE LA COURONNE
DE FRANCE A LA MORT DU ROI.
JURIDIQUEMENT, ELLES REVETENT LE CARACTERE DE LOIS CONSTITUTIONNELLES,
CAR ELLES PORTENT SUR LA NOMINATION A LA FONCTION ROYALE, QUI
COMPORTAIT ALORS LA DETENTION DE TOUS LES POUVOIRS PUBLICS: LEGISLATIF,
EXECUTIF ET JUDICIAIRE.
( LE ROI DE FRANCE ETAIT UN MONARQUE ABSOLU, DEPUIS CLOVIS 1ER JUSQU'A
LOUIS XVI EN 1791, SEULEMENT DECHU DES POUVOIRS LEGISLATIFS ET
JUDICIAIRES PAR LA CONSTITUTION DU 3-14 SEPTEMBRE 1791).
LE ROI DE FRANCE LOUIS XIV AVAIT BIEN LE POUVOIR LEGISLATIF.
SES LETTRES PATENTES DU 10 MARS 1713 SONT DONC DES LOIS
CONSTITUTIONNELLES PARFAITEMENT VALABLES.
EN DROIT PUBLIC MODERNE, ON DIRAIT QUE CE SONT DES LOIS
CONSTITUTIONNELLES DE FORME REGLEMENTAIRE, CAR LES LOIS ROYALES ETAIENT
EN GENERAL PRISES SOUS LA FORME D'EDITS OU D'ORDONNANCES, ET LES
REGLEMENTS SOUS FORME DE DECRETS OU DE LETTRES PATENTES.
MAIS COMME LE ROI DE FRANCE CUMULAIT LES POUVOIRS LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES, LA NATURE DE SES ACTES ROYAUX ETAIT LEGISLATIVE OU
REGLEMENTAIRE SELON LES MATIERES SUR LESQUELS ILS PORTAIENT.
LES LETTRES PATENTES DU 10 MARS 1713 SONT DONC REGLEMENTAIRES PAR LEUR
FORME, MAIS LEGISLATIVES PAR LEUR MATIERE, PUISQU'ELLES PORTAIENT SUR
LA FONCTION ROYALE, QUI COMPRENAIT LES FONCTIONS SUPRÊMES EN
MATIERE LEGISLATIVE, EXECUTIVE ET JUDICIAIRE.
CES LETTRES PATENTES SONT DONC DES LOIS.
PLUS ENCORE, CES LOIS PORTENT SUR LES POUVOIRS PUBLICS ET FONT DONC
PARTIE DE LA CONSTITUTION DU ROYAUME.
EN LANGAGE MODERNE, CELA S'APPELLERAIT UNE LOI CONSTITUTIONNELLE.
LA QUESTION QUI SE POSE EST DONC, NATURELLEMENT, LA SUIVANTE:
LE ROI DE FRANCE LOUIS XIV AVAIT-IL LE POUVOIR CONSTITUTIONNEL, CELUI
DE DECIDER DE LA CONSTITUTION DU ROYAUME?.
LA REPONSE A CETTE QUESTION DEPEND DE LA REPONSE A UNE
QUESTION PREALABLE:
EN MARS 1713, QUI ETAIT DETENTEUR DE LA SOUVERAINE NATIONALE?
Il EST CLAIR QU'AUJOURD'HUI, C'EST LE PEUPLE FRANCAIS EXCLUSIVEMENT QUI
DETIENT LA SOUVERAINETE NATIONALE, ET AUCUNE PERSONNE NE DISPOSE DONC
DU POUVOIR CONSTITUTIONNEL!
( MÊME, SI CERTAINES ORDURES NATIONALES TELLES QUE NAPOLEONE
BUONAPARTE, PRETENDU "EMPREUR DES FRANCAIS" DE 1800 A 1814,
LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE, AUTRE PRETENDU "EMPREUR DES FRANCAIS"
DE 1852 A 1870, ET PIRE ENCORE, L'IMBECILE ULTRA-CRAPULEUX DEGAULLE
CHARLES D'AOUT 1944 A OCTOBRE 1946, ONT PRIS DES "LOIS
CONSTITUTIONNELLES" SANS LA PERMISSION DE PERSONNE!
ET CES PRETENDUES "LOIS CONSTITUTIONNELLES" DONT CELLE DE
L'IMMONDE ORDURE CRAPULEUSE DEGAULLE CHARLES, PUBLIEE AU JO LE
2/11/1945, N'ONT AUCUNE VALEUR ET SONT MÊME DES FAUX EN ECRITURE
PUBLIQUE QUE LES ORDURES NATIONALES ACTUELLES, DITES "PRESIDENTS",
"MINISTRES", "DEPUTES", "SENATEURS", CONTINUENT A NOUS IMPOSER
ILLEGALEMENT ET CRIMINELLEMENT, CE QUI LES REND PASSIBLES TOUS DE
CONDAMNATIONS A MORT POUR HAUTE TRAHISON, CONFORMEMENT AU VRAI DROIT
HISTORIQUE, PUBLIC ET PENAL, DU PEUPLE FRANCAIS!).
LA MONARCHIE FRANCAISE DE CLOVIS A HUGUES CAPET ET JUSQU'A LOUIS XVI
REPOSAIT SUR L'INVESTITION DANS LA PERSONNE DU ROI DE TOUTE LA
SOUVERAINETE POPULAIRE, ET CETTE INVESTITION ETAIT AUTOMATIQUE PAR LA
TRANSMISSION HEREDITAIRE DU POUVOIR ROYAL.
L'ORGANISATION DE L'ETAT ET LA DEFINITION DE SES POUVOIRS ET
ATTRIBUTIONS, CE QUI CONSTITUE JUSTEMENT LA CONSTITUTION, EST DEVOLUE A
LA PERSONNE DU ROI.
AINSI, LE ROI MODIFIAIT LA CONSTITUTION SANS EN REFERER AU PEUPLE.
( C'EST A CE PRINCIPE DE GOUVERNEMENT QU'ON A DONNE LE NOM DE
"MONARCHIE ABSOLUE"!).
IL EST DONC CLAIR QUE LE ROI LOUIS XIV, MONARQUE ABSOLU, POUVAIT
DISPOSER DES POUVOIRS DE L'ETAT, DEFINIR ET MODIFIER SA CONSTITUTION,
SANS AUCUNE CONSULTATION AVEC PERSONNE!.
( LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT AU PARLEMENT DE PARIS DES ACTES
ROYAUX AVAIT SEULEMENT POUR EFFET DE LES RENDRE EXECUTOIRES!. LE
PARLEMENT N'AVAIT AUCUN DROIT DE DELIBERER EN MATIERE LEGISLATIVE, MAIS
SEULEMENT UN DEVOIR DE CONSEIL).
AINSI, LES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713 CONTENANT UNE LOI
CONSTITUTIONNELLE ADDITIONNELE AUX LOIS FONDAMENTALES DE LA MONARCHIE,
( LOIS DE TRANSMISSION DE LA COURONNE PAR PRIMOGENITURE MÂLE
ISSUE DE MARIAGES LEGITIMES SELON LE DROIT CATHOLIQUE), PRISES PAR LE
ROI LOUIS XIV, MONARQUE ABSOLU HEREDITAIREMENT INVESTI DU POUVOIR
CONSTITUTIONNEL, SONT DONC PARFAITEMENT REGULIERES!.
EN OUTRE, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LE PRINCE SIXTE DE
BOURBON-PARME DANS SA THESE A LA SORBONNE EN 1914 OU LE PROFESSEUR DE
DROIT FRANCK BOUSCAU, LE PRETENDU "PRINCIPE D'INDISPONIBILTE DE
LA COURONNE DE FRANCE" N'EST QU'UNE SIMPLE OPINION DE CERATINS AUTEURS.
CETTE OPINION EST BIEN ENTENDU TOTALEMENT ERRONEE ET FANTAISITE.
CELUI QUI DETIENT LE POUVOIR LEGISLATIF CONSTITUTIONNEL PEUT, EN EFFET,
PARFAITEMENT EN USER POUR DISPOSER DE LA COURONNE, ENTRE AUTRES
POUVOIRS!.
C'EST D'AILLEURS EXACTEMENT CE QU'ONT FAIT TOUS LES ROIS DE FRANCE,
SAUF LOUIS XVI, TRAGIQUEMENT ASSASINE PAR LES ORDURES CRIMINELLES ET
MACONNIQUES DE LA "CONVENTION".
EN EFFET, CHAQUE ROI DE FRANCE A EXPLICITEMENT PRIS UN EDIT ROYAL AVANT
SA MORT AFIN DE DESIGNER EXPLICITEMENT SON SUCCESSEUR.
CONTRAIREMENT A CE QU'ON LIT PARTOUT, LA FAMEUSE LOI "SALIQUE" N'ETAIT
PAS ECRITE. IL S'AGISSAIT UNIQUEMENT D'UNE COUTUME QUI ETAIT OBSERVEE
PAR LES ROIS DE FRANCE, EN ACCORD AVEC LES GRANDS SEIGNEURS ET EVEQUES.
FORMELLEMENT, CHAQUE ROI D EFRANCE DISPOSAIT DONC BIEND E LA COURONNE,
PUISQU'IL DECIDAIT QU'APRES LUI, ELLE IRAIT A SON FILS AINE, SON FRERE
CADET OU A SON ONCLE PATERNEL LE PLUS AGE, DANS CET ORDRE!.
CETTE COUTUME MONARCHIQUE A ETE EDICTEE PAR ECRIT POUR LA 1ERE FOIS
DANS LA CONSTITUTION DU 3-14/9/1791!.
IL EST DONC FAUX DE DIRE QUE LES ROIS DE FRANCE NE DISPOSAIENT PAS DE
LA COURONNE!.
SEULEMENT, AUCUN ROI DE FRANCE N'A DESIGNE UN AUTRE SUCCESSUR QUE CELUI
PREVU PAR LA LOI "SALIQUE", MAIS IL AURAIT PU LE FAIRE, CAR IL LUI
SUFFISAIT DE PRENDRE UN EDIT EN CE SENS ET D'ORDONNER QU'IL SOIT
EXECUTE!.
EN OUTRE, CEUX QUI PRETENDENT QUE LES RENONCIATIONS DE PHILIPPE V AU
TRONE DE FRANCE POUR LUI ET SES SUCCESSEURS SERAIENT NULLES CAR IL
N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE S'ENGAGER POUR SES HERITIERS, COMMETTENT
ENCORE UNE GRAVE ERREUR, CAR ILS OUBLIENT QUE LES HERITIERS DE PHILIPPE
V SONT EXCLUS DU TRONE DE FRANCE NON PAS A CAUSE DES RENONCIATIONS DE
PHILIPPE V, ( SOLENNELEMENT PROMULGUEES DEVANT LES CORTES ESCPAGNOLS,
ET AYANT DONC FORCE DE LOI CONSTITUTIONNELLE DE LA MONARCHIE ESPAGNOLE,
CE QUE SEMBLENT ENCORE IGNORER CES IGNARES QUI BRASSENT QUANTITE DE
FUMEES ET DE VENTS!), MAIS BEL ET BIEN EN VERTU DES LETTRES PATENTES DU
ROI LOUIS XIV, AYANT VALEUR DE LOIS CONSTITUTIONNES EXECUTOIRES DU
ROYAUME DE FRANCE!.
ENFIN, IL N'EST PAS INUTILE
DE DIRE UN DERNIER MOT SUR LE CONTEXTE JURIDIQUE DES LETTRES PATENTES
DU 10/3/1713:
LE ROI LOUIS XIV LES A PROMULGUEES DANS LE SOUCI DE TROUVER UN
COMPROMIS AVEC LES SOUVERAINS EN GUERRE CONTRE LUI ET PHILIPPE V EN
RAISON DE LA SUCCESSION DU ROYAUME D'ESPAGNE!.
CE COMPROMIS FÛT CONCRETISE PAR LE TRAITE D'UTRECHT QUI EXIGEAIT
QUE LES ROYAUMES DE FRANCE ET D'ESPAGNE NE SOIENT JAMAIS REUNIES SUR UN
SEUL ET MÊME ROI, QUI FERAIT DE L'UNION FRANCE-ESPAGNE UNE
PUISSANCE COLOSSALE ET MENACANTE POUR LA GRANDE-BRETAGNE, L'AUTRICHE ET
LA HOLLANDE.
IL FUT DONC CONVENU QUE PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE, RENONCE POUR LUI ET
SES DESCENDANTS A LA SUCCESION ROYALE DE FRANCE!.
LE TRAITE D'UTRECHT FÛT SIGNE ET EN EXECUTION DE CE TRAITE, LE
ROI DE FRANCE LOUIS XIV PRIT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES
A LA REALISATION DE SES CLAUSES, DE MÊME QUE LE ROI D'ESPAGNE
PHILIPPE V EN CE QUI CONCERNE L'ESPAGNE.
AINSI, CE N'EST PAS LE TRAITE D'UTRECHT LUI-MÊME QUI EXCLUT LES
DESCENDANTS DE PHILIPPE V DU TRÔNE DE FRANCE, MAIS LES LETTRES
PATENTES DU ROI LOUIS XIV PRISES LE 10/3/1713 EN VUE DE SON EXECUTION.
D'AILLEURS LE TRAITE D'UTRECHT N'A JAMAIS ETE DENONCE ET EST DONC
TOUJOURS EN VIGUEUR, CONFORMEMENT AU DROIT INTERNATIONAL.
MAIS MÊME SI LE TRAITE D'UTRECHT DEVENAIT SANS OBJET OU ETAIT
DENONCE ET CESSAIT D'ÊTRE APPLICABLE, LES DESCENDANTS DE PHILIPPE
V SERAIENT TOUJOURS EXCLUS DU TRÔNE DE FRANCE EN VERTU DES
LETTRES PATENTES DU 10/3/1713.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE A EXPLICITEMENT INSCRIT LA LOI DE TRANSMISSION HEREDITAIRE
DE LA COURONNE DE FRANCE, SELON LA LOI "SALIQUE" DE PRIMOGENITURE
MASCULINE, DANS LA CONSTITUTION DU 3-14/9/1791, MAIS ELLE A RAJOUTE UN
ALINEA, CAR LES DEPUTES DE SONT PAS ARRIVES A S'ENTENDRE SUR
L'ELIGIBILITE AU TRONE DE FRANCE DES PRINCES DE LA MAISON DES BOURBONS
D'ESPAGNE.
SELON CET ALINEA: "IL N'EST RIEN PREJUGE AU SUJET DES RENONCIATIONS
D'UTRECHT".
A LA LECTURE DES DEBATS, ON S'APERCOIT QUE LES DEPUTES DE 1791 ETAIENT
D'AVIS QU'IL NE FALLAIT PAS SE PRONONCER IMMEDIATEMENT AFIN DE DECIDER
SI, EN CAS D'EXTINCTION DE LA BRANCHE ISSUE DE LOUIS XV, IL FALLAIT
APPELER AU TRONE DE FRANCE LE DESCENDNAT DU DUC D'ORLEANS OU DE
PHILIPPE V D'ESPAGNE!.
ILS ONT DECIDE QUE DANS CE CAS, IL APPARTIENDRAIT A L'ASSEMBLEE
NATIONALE DE DECIDER!.
MAIS CEPENDANT, LES
OPINIONS DES DEPUTES DE 1791, ( RAPPORTEES DANS "LE MONITEUR
UNIVERSEL"), SONT TOTALEMENT ERRONEES!!!.
EN EFFET, MEME S'IL N'EST RIEN PREJUGE AU SUJET DES RENONCIATIONS
RECIPROQUES ENTRE PHILIPPE D'ORLEANS, QUI A RENONCE POUR LUI ET SES
DESCENDANTS AU TRONE D'ESPAGNE, ET PHILIPPE V, QUI A RENONCE POUR LUI
ET SES DESCENDANTS AU TRONE DE FRANCE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN
CAS D'EXTINCTION DE LA LIGNE ISSUE DE LOUIS XV, ( LAQUELLE EST
EFFECTIVEMENT ADVENUE EN 1883, A LA MORT DE HENRI, COMTE DE CHAMBORD),
LES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713 CONTINUAIENT NEANMOINS A EXCLURE LES
DESCENDANTS DE PHILIPPE V, PUISQU'ELLES SONT NON ABROGEES, ET DONC
TOUJOURS EXECUTOIRES!.
IL N'ETAIT DONC PAS NECESSAIRE, CONTRAIREMENT A CE QUE PENSAIENT LES
DEPUTES DE 1791, DE REUNIR L'ASSEMBLEE NATIONALE POUR TRANCHER ENTRE
LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V ET DE PHILIPPE D'ORLEANS!.
MÊME EN CAS D'ABROGATION, PAR VOIE LEGISLATIVE, DES LETTRES
PATENTES DU ROI LOUIS XIV, PROMULGUEES LE 10/3/1713, EXECUTOIRES SUITE
A LEUR ENREGISTREMENT LE 15/3/1713, IL NE SERAIT PAS POUR AUTANT
NECESSAIRE DE REUNIR L'ASSEMBLEE NATIONALE, PUISQUE DANS CE CAS, LE
DESCENDANT DE PHILIPPE V SERAIT AUTOMATIQUEMENT ROI DE FRANCE, ( A
CONDITION QUE SOIENT AUSSI VERIFIEES LES AUTRES CONDITIONS SUR LA
REGULARITE DES MARIAGES).
MAIS DANS CE CAS, IL SERAIT NECESSAIRE DE DENONCER LE TRAITE D'UTRECHT,
PUISQUE LA FRANCE CESSERAIT PAR L'ABROGATION DES LETTRES PATENTES DU
10/3/1713, DE RESPECTER LE TRAITE D'UTRECHT.
L'ASSEMBLEE NATIONALE DEVRAIT ALORS ÊTRE REUNIE POUR DECIDER
L'ABROGATION DU TRAITE D'UTRECHT, QUE LE ROI DE FRANCE DEVRA DENONCER
AUX AUTRES ETATS PARTIES A CE TRAITE, AVEC LES CONSEQUENCES
DIPLOMATIQUES ET MILITATIRES QUE CELA COMPORTERAIT.
EN
CONCLUSION
FINALE,
JE RECTIFIE NOMBRE D'IDEES TOTALEMENT INEXACTES ACTUELLEMNT REPANDUES
DANS LES MILIEUX MONARCHISTES ET AILLEURS SUR LE DROIT MONARCHIQUE DE
SUCCESSION A LA COURONNE DE FRANCE, ET JE DEMONTRE DANS LE PRESENT
ARTICLE QUE:
1) CE NE SONT PAS LES RENONCIATIONS DE PHILIPPE V D'ESPAGNE AU TRONE DE
FRANCE, ET DE PHILIPPE D'ORLEANS AU TRONE D'ESPAGNE, NI LE TRAITE
D'UTRECHT, QUI EXCLUENT LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V AU TRONE DE
FRANCE, MAIS LES LETTRES PATENTES DU ROI DE FRANCE LOUIS XIV, PRISES LE
10/3/1713 ET ENREGISTREES AU PARLEMENT DE PARIS LE 15/3/1713!,
2) IL N'EXISTE AUCUN "PRINCIPE D'INDISPONIBILITE DE LA COURONNE", QUI
POUVAIT EMPÊCHER LOUIS XIV DE PRENDRE SES LETTRES PATENTES
EXCLUANT DU TRONE DE FRANCE LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V D'ESPAGNE,
CAR LUI XIV ETAIT HEREDITAIREMENT INVESTI DE TOUS LES POUVOIRS PUBLICS,
Y COMPRIS DU POUVOIR CONSTITUANT MONARCHIQUE EN TANT QUE ROI ABSOLU!,
3) MÊME SI LOUIS XIV AVAIT MODIFIE A TORT LES LOIS DE SUCCESSION
A LA COURONNE DE FRANCE, IL FALLAIT QUAND MÊME EXECUTER SES LOIS
TANT QU'ELLES N'ONT PAS ETE ABROGEES!. CELA NE CHANGERAIT DONC RIEN DU
TOUT AU PROBLEME, ET LES DESCENDANTS DE PHILIPPE V NE PEUVENT PAS
ACCEDER A LA COURONNE DE FRANCE!,
4) TANT QUE LES LETTRES PATENTES DU 10/3/1713 NE SONT PAS ABROGEES,
ELLES RESTENT EXECUTOIRES ET IL N'EST DONC PAS NECESSAIRE DE FAIRE
VOTER L'ASSEMBLEE NATIONALE POUR SAVOIR SI LES BOURBONS D'ESPAGNE OU
LES ORLEANS DOIVENT MONTER SUR LE TRONE DE FRANCE!
CE DROIT APPARTIENDRAIT EXCLUSIVEMENT AUX ORLEANS!,
5) ENFIN, ET QUE CELA SOIT ABSOLUMENT CLAIR POUR QUICONQUE:
LUIS-ALFONSO N'EST PAS DU TOUT A CE JOUR ROI DE FRANCE DE JURE!
IL N'EST MÊME PAS PRINCE DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE NI PRINCE
ROYAL D'ESPAGNE, AUSSI BIEN EN DROIT MONARCHIQUE FRANCAIS OU ESPAGNOL!
SEULE LA MAISON
D'ORLEANS EST LA MAISON ROYALE DE FRANCE DEPUIS LA MORT EN 1883 DU
COMTE DE CHAMBORD, DE JURE HENRI V.
A CE JOUR, SEUL MGR HENRI D'ORLEANS EST ROI DE FRANCE DE JURE COMME
HENRI VII !.
IL FAUT DONC ABSOLUMENT QUE LES PRETENTIONS ABSURDES ET RIDICULES DES
NOMBREUX CHARLATANS TELS QUE LE PROFESSEUR DE DROIT F.BOUSCAU ET SES
EMULES, DONT LES REPONSABLES DE L'IMB, ARRÊTENT DE DEBITER LEURS
ANERIES ET DE PRÊCHER DE GROSSIERES ERREURS DE RAISONNEMENT POUR
SOUTENIR QUE LUIS-ALFONSO DE BORBON SERAIT ROI DE FRANCE DE JURE!
NON, LUIS-ALFONSO DE BORBON N'EST PAS LOUIS XX, NI MÊME PRINCE
DYNASTE DE LA MAISON DE FRANCE, ET MÊME PAS DE LA MAISON ROYALE
D'ESPAGNE, ALORS QU'IL EST ARRIERE PETIT-FILS DU ROI D'ESPAGNE!.
VIVE
LA
FRANCE!
VIVE
LE
ROI!
VIVE
SA
MAJESTE HENRIU VII !.
Joël Bouard, le 15/12/2011, à Paris.
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COMPLEMENTS
HISTORIQUES
ET JURIDIQUES A L'ARTICLE PRECEDENT:
| Versailles, [1er-10] mars
1713.
Lettres patentes du Roy, déclarant, en vue de
la paix, admettre
les renonciations réciproques du Roi d'Espagne, du Duc de Berry
et du Duc d'Orléans aux Couronnes de France et d'Espagne,
révoquer
ses Lettres précédentes du mois de décembre 1700
dont
la révocation sera mentionnée en marge de leurs
enregistrements
dans les registres de la Cour de Parlement.
Archives Nationales, Carton X1B 9009:
Parlement civil,
Lettres patentes août 1711-juillet 1713. Chemise : «janvier
à juillet 1713». Liasse de XXII pièces en
copies
cotée: « Patentes, mars 1713 R[egistrées] ».
Pièce XV. Imprimé de 32 petit in-fº, format
in-4º,
dont le titre est: «Lettres patentes du Roy, qui admettent la
renonciation
du Roi d'Espagne à la Couronne de France & celles de M. le
Duc
de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne
d'Espagne,
et qui révoquent les Lettres Patentes de Sa Majesté du
mois
de Décembre 1700. Données à Versailles, au mois de
Mars 1713 et registrées en Parlement. [Armes Royales]. A
Paris,
chez la veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier
imprimeur
du Roy et de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCXIII.
» aux pages 3-8 de cet imprimé.
LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France et de
Navarre : A tous
présens et à venir, Salut. Dans les différentes
révolutions
d'une Guerre, où nous n'avons combattu que pour soutenir la
justice
des droits du Roy notre tres cher et tres amé Frère et
petit-Fils
sur la Monarchie d'Espagne, Nous n'avons jamais cessé de
désirer
la Paix. Les succès les plus heureux ne nous ont point
ébloüis,
et les événemens contraires dont la main de Dieu s'est
servie
pour nous éprouver, plûtôt que pour nous perdre, ont
trouvé ce désir en Nous, et ne l'y ont pas fait
naître:
Mais les tems marquez par la Providence Divine pour le repos de
l'Europe,
n'étoient pas encore arrivez : la crainte éloignée
de voir un jour notre Couronne, et celle d'Espagne portées par
un
même Prince, faisoit toûjours une égale impression
sur
les puissances qui s'étoient unies contre Nous, et cette crainte
qui avoit été la principale cause de la Guerre, sembloit
mettre aussi un obstacle insurmontable à la Paix. Enfin
après
plusieurs negociations inutiles, Dieu touché des maux et des
gémissemens
de tant de Peuples, a daigné ouvrir un chemin plus sûr
pour
parvenir à une Paix si difficile : mais les mêmes alarmes
subsistant toûjours, la première et la principale
condition
qui Nous a été proposée par notre
très-chère
et très-amée Soeur la Reine de la Grande Bretagne, comme
le fondement essentiel et necessaire des Traitez, a été
que
le Roy d'Espagne notredit Frere et petit-Fils, conservant la Monarchie
d'Espagne et des Indes, renonçât pour luy et pour ses
descendans
à perpétuité, aux droits que sa naissance pouvoit
jamais donner à luy et à eux sur notre Couronne : que
reciproquement
notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et notre
tres-cher et tres-amé Neveu le Duc d'Orléans
renonçassent
aussi pour eux et pour leurs descendans mâles et femelles
à
perpétuité à leurs droits sur la Monarchie
d'Espagne
et des Indes. Notredite Soeur nous a fait representer que sans une
asseurance
formelle et positive sur ce point, qui seul pouvoit être le lien
de la Paix, l'Europe ne seroit jamais en repos : toutes les Puissances
qui la partagent étant également persuadées qu'il
étoit de leur intérêt général et de
leur
sûreté commune, de continuer une Guerre, dont personne ne
pouvoit prévoir la fin, plutôt que d'être
exposées
à voir le même Prince devenir un jour le Maître de
deux
Monarchies aussi puissantes que celles de France et d'Espagne. Mais
comme
cette Princesse dont Nous ne pouvons assez louer le zele infatigable
pour
le rétablissement de la tranquillité
générale,
sentit toute la répugnance que Nous avions à consentir
qu'un
de nos Enfans, si digne de recueillir la succession de nos
Pères,
en fût necessairement exclus, si les malheurs dont il a plû
à Dieu de Nous affliger dans notre Famille, Nous enlevoient
encore
dans la personne du Dauphin, notre trèscher et
très-amé
Arrière-petit-Fils, le seul reste des Princes que notre Royaume
a si justement pleurez avec Nous, elle entra dans notre peine, et
après
avoir cherché de concert des moïens plus doux pour
assûrer
la Paix, Nous convinsmes avec notredite Soeur de proposer au Roi
d'Espagne
d'autres Etats inferieurs à la vérité à
ceux
qu'il possède, mais dont la considération
s'accroîtroit
d'autant plus sous son Règne, que conservant ses droits en ce
cas,
il uniroit à notreCouronne une partie de ces mêmes Etats,
s'il parvenoit un jour à notre Succession : Nous emploïames
donc les raisons les plus fortes pour lui persuader d'accepter cette
alternative.
Nous lui fîmes connoître que le devoir de sa Naissance
étoit
le premier qu'il dût consulter, qu'il se devoit à sa
Maison
et à sa Patrie, avant que d'être redevable à
l'Espagne
: Que s'il manquoit à ses premiers engagemens, il regreteroit
peut-être
un jour inutilement d'avoir abandonné des Droits qu'il ne seroit
plus en état de soutenir. Nous ajoûtames à ces
raisons
les motifs personnels, d'amitié et de tendresse que Nous
crûmes
capables de le toucher : le plaisir que nous aurions de le voir de tems
en tems auprès de Nous, et de passer avec lui une partie de nos
jours, comme Nous pouvions Nous le promettre du voisinage des Etats
qu'on
lui offroit : la satisfaction de l'instruire Nous-même de
l'état
de nos affaires, et de Nous reposer sur lui pour l'avenir : en sorte
que
si Dieu nous conservoit le Dauphin, Nous pourrions donner à
notre
Roïaume en la personne du Roy notre Frere et petit Fils, un
Régent
instruit dans l'art de régner, et que si cet enfant si
précieux
à Nous et à nos Sujets, Nous étoit encore
enlevé,
Nous aurions au moins la consolation de laisser à nos Peuples un
Roy vertueux, propre à les gouverner, et qui
réüniroit
encore à notre Couronne des Etats tres considérables. Nos
instances réïtérées avec toute la force et
toute
la tendresse necessaires pour persuader un Fils qui merite si
justementles
efforts que Nous avons faits pour le conserver à la France,
n'ont
produit que des refus réïtérez de sa part,
d'abandonner
jamais des Sujets braves et fidèles, dont le zele pour lui
s'étoit
distingué dans les conjonctures où son Trône avoit
parû le plus ébranlé : en sorte que persistant avec
une fermeté invincible dans sa première
résolution,
soutenant même qu'elle étoit plus glorieuse et plus
avantageuse
à notre Maison et à notre Roïaume, que celle que
Nous
le pressions de prendre, il a déclaré dans
l'Assemblée
des Etats du Royaume d'Espagne, convoquée pour cet effet
à
Madrid, que pour parvenir à la Paix generale, et assûrer
la
tranquillité de l'Europe par l'équilibre des Puissances,
il renonçoit de son propre mouvement, de sa volonté
libre,
et sans aucune contrainte, pour lui, pour ses héritiers et
successeurs,
pour toûjours et à jamais, à toutes Pretentions,
Droits,
et Titres que lui ou aucun de ses descendans ayent
dès-à-présent,
ou puissent avoir en quelque tems que ce soit à l'avenir
à
la succession de notre Couronne; qu'il s'en tenoit pour exclus lui, ses
Enfans, heritiers, et descendans à perpétuité,
qu'il
consentoit pour lui et pour eux, que dès-à-présent
comme alors, son droit et celui de ses descendans passast et fut
transféré
à celui des Princes que la Loi de succession et l'ordre de la
naissance
appelle, ou appellera à hériter de notre Couronne, au
défaut
de notredit Frère et petit-Fils le Roy d'Espagne et de ses
descendans,
ainsi qu'il est plus amplement spécifié par l'acte de
renonciation
admis par les Etats de son Roïaume, et en conséquence, il a
déclaré qu'il se desistoit specialement du droit qui a
pû
être ajoûté à celui de sa naissance par nos
Lettres
patentes du mois de Décembre i7oo, par lesquelles Nous avons
déclaré
que notre volonté étoit, que le Roi d'Espagne et ses
descendans
conservassent toûjours les droits de leur naissance ou de leur
origine,
de la même manière que s'ils faisoient leur
résidence
actuelle dans notre Roïaume, et de l'enregistrement qui a
été
fait de nosdites Lettres patentes, tant dans notre Cour de Parlement,
que
dans notre Chambre des Comptes à Paris. Nous sentons comme Roi
et
comme Père, combien il eût été à
désirer
que la Paix generale eût pû se conclure sans une
renonciation
qui fasse un si grand changement dans notre Maison Roïale, et dans
l'ordre ancien de succéder à notre Couronne : mais Nous
sentons
encore plus combien il est de notre devoir d'assûrer promptement
à nos Sujets une Paix qui leur est si necessaire. Nous
n'oublierons
jamais les efforts qu'ils ont faits pour Nous dans la longue
durée
d'une guerre que Nous n'aurions pû soutenir, si leur zèle
n'avoit eu encore plus d'étenduë que leurs forces. Le salut
d'un peuple si fidèle, est pour Nous une loi suprême qui
doit
l'emporter sur toute autre considération. C'est à cette
loi
que Nous sacrifions aujourd'hui le droit d'un petit-Fils qui Nous est
si
cher, et par le prix que la Paix générale coûtera
à
notre tendresse, Nous aurons au moins la consolation de
témoigner
à nos Sujets qu'aux dépens de notre sang même ils
tiendront
toûjours le premier rang dans notre coeur.
POUR CES CAUSES et autres grandes considérations à ce
Nous mouvans, après avoir vu en notre Conseil ledit Acte de
renonciation
du Roi d'Espagne notredit Frère et petit-Fils, du 5 Novembre
dernier,
comme aussi les Actes de la renonciation que notredit petit-Fils le Duc
de Berry, et notredit Neveu le Duc d'Orléans ont faite
reciproquement
de leurs droits à la Couronne d'Espagne, tant pour eux que pour
leurs descendans mâles et femelles, en conséquence de la
Renonciation
de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, le tout cy
attaché
avec copie collationnée desdites Lettres patentes du mois de
Décembre
1700, sous le contre-scel de notre Chancellerie, de notre grâce
spéciale,
pleine puissance et autorité Roïale, Nous avons dit,
statué
et ordonné, et par ces Presentes signées de notre main,
disons,
statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît, que ledit Acte de
renonciation
de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, et ceux de
notredit
petit-Fils le Duc de Berry, et de notredit Neveu le Duc
d'Orléans,
que Nous avons admis et admettons, soient enregistrez dans toutes nos
Cours
de Parlement et Chambres de nos Comptes de nostre Roïaume, et
autres
lieux où besoin sera, pour être executez selon leur forme
et teneur : et en consequence, voulons et entendons que nosdites
Lettres
patentes
du mois de Décembre mil sept cent, soient et demeurent nulles et
comme non avenuës, qu'elles Nous soient rapportées, et
qu'à
la marge des Registres de notredite Cour de Parlement et de notredite
Chambre
des Comptes, où est l'enregistrement desdites Lettres patentes,
l'Extrait des Presentes y soit mis et inséré, pour mieux
marquer nos intentions sur la revocation et nullité desdites
Lettres.
VOULONS que conformément audit Acte de renonciation de notredit
Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, il soit desormais
regardé
et considéré comme exclus de notre succession, que ses
héritiers,
successeurs et descendans en soient aussi exclus à
perpétuité
et regardez comme inhabiles à la recuëillir.
ENTENDONS qu'à leur défaut, tous droits qui pourroient
en quelque temps que ce soit leur competer et appartenir sur notredite
Couronne et succession de nos Etats, soient et demeurent transferez
à
notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et ses
Enfans
et descendans mâles nez en loyal mariage et successivement
à
leur défaut, à ceux des Princes de notre Maison Royale et
leurs descendans, qui par le droit de leur naissance, et par l'ordre
établi
depuis la fondation de notre Monarchie, devront succeder à notre
Couronne.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux Conseillers, les
Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes,
avec les Actes de renonciation faits par notredit Frère et
petit-Fils
le Roi d'Espagne, par notredit petit-Fils le Duc de Berry, et par
notredit
Neveu le Duc d'Orléans, ils ayent à faire lire publier et
registrer, et le contenu en iceux garder, observer, et faire executer
selon
leur forme et teneur, pleinement, paisiblement et perpetuellement,
cessant
et faisant cesser tous troubles et empêchemens, nonobstant toute
Loi, Statuts, Uz, Coûtumes, Arrêts, Reglemens et autres
choses
à ce contraires, ausquels et aux dérogatoires des
dérogatoires
y contenuës, Nous avons dérogé et dérogeons
par
ces Presentes pour ce regard seulement et sans tirer à
consequence:
CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable
à toûjours, Nous avons fait mettre notre Scel à
cesdites
Presentes.
DONNÉ à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil
sept cens treize, et de notre Regne le soixante-dixième.
Signé, LOUIS.
Et Plus bas,
Par le Roi, PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Et scellées du grand Sceau de cire verte, en lacs
de soye rouge
et verte.
Lûës et publiées, l'Audience tenant,
et registrées
au Greffe de la Cour, oüy et ce requerant le Procureur General du
Roy, pour estre executées selon leur forme et teneur, suivant et
conformement aux Arrests de ce jour. A Paris en Parlement le quinze
Mars
mil sept cens treize.
Signé : DONGOIS. |
| Paris, 15 mars 1713.
Arrêt solennel, en audience publique, de la
Cour de Parlement,
toutes chambres assemblées, garnie des Princes et des Pairs,
ordonnant,
après lecture des lettres Patentes et des renonciations,
qu'elles
seront enregistrées pour être exécutées
selon
leur forme ci teneur, sans approbation des titres de Roi de Navarre et
de duc de Bourgogne Pris Par le Roi d'Espagne, que des duplicata
desdites
lettres et renonciations seront envoyées aux autres Parlements
du
Royaume pour y être lues, publiées et enregistrées.
Arch. Nat., Carton X IB 8895 : Parlement
civil, Conseil
secret juillet 1712-décembre 171.3. Chemise cotée
«1713
». Liasse de 6o pièces cotées : « LX. Conseil
secret mars 1713 R[egistrées] ». La 31 des 4 pièces
insérées après coup entre les xxix et xxx. Minute
de 2 feuillets papier timbré, : « MOIEN PAP[ier] II SOLS
LA
FEUILLE. GEN[éralité] DE PARIS ». Coté zz. -
Registre Xlâ 8429 : Conseil secret 1er décembre 171.226
octobre
1713, coté zz. Enregistrement tardif sous le titre : Obmissions,
fºs 361 vº-362 r.
Audience
Du mecredy quinziesme mars mil sept cens treize du
matin.
Monsieur le Premier Président.
Ce jour, toutes les chambres assemblées,
après que, judiciairement
et l'audience tenant, lecture a esté faite par l'un des
greffiers
en chef de ladite Cour des lettres patentes du Roy données
à
Versailles au présent mois de mars signées par le Roy
Phelippeaux
et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge
et
verte par lesquelles, pour les causes y contenues, ledit Seigneur Roy
auroit
dit, statué et ordonné, veut et luy plaist que l'acte de
renonciation que le Roy d'Espagne Philippes cinquième a faite
tant
pour luy que pour ses descendans à la couronne de France le
cinquiesme
novembre 1712 comme aussi que les actes de renonciation de Monsieur le
duc de Berry et de Monsieur le duc d'Orléans, tant pour eux que
pour leurs descendans masles et femelles à la Couronne d'Espagne
des 19e et 24e dudit mois de novembre, que ledit Seigneur Roy auroit
admis
soient enregistrées dans toutes les cours de Parlement, chambres
des comptes du royaume et autres lieux où besoin seroit pour
estre
exécutées selon leur forme et teneur et, en
conséquence,
veut que les lettres patentes du mois de décembre mil sept cens
soient et demeurent nulles et comme non advenues, qu'elles luy soient
raportées
et qu'à la marge des registres de la Cour et de la Chambre des
Comptes
où est l'enregistrement desdites lettres patentes l'extrait
desdites
lettres du présent mois de mars y soit mis et
inséré.
Veut ledit Seigneur Roy que, conformément audit acte de
renonciation
du Roy d'Espagne, il soit désormais regardé et
considéré
comme exclus de la succession dudit Seigneur Roy, que ses
héritiers
successeurs et descendans en soient aussi exclus a
perpétuité
comme inhabiles à la recueillir: entend qu'à leur [1v]
deffaut
tous droits qui pourroient eu quelque temps que ce soit leur
compéter
et appartenir sur la couronne de France soient et demeurent transferez
à Monsieur le Duc de Berry et à ses enfans et descendans
masles nez en légitime mariage et successivement, à leur
deffaut, aux Princes de la Maison Royalle et leurs descendants qui, par
le droit de leur naissance et par l'ordre estably depuis la fondation
de
la Monarchie doivent succéder à la couronne de France
ainsi
que plus au long le contiennent lesdites lettres, Lecture pareillement
faite des actes de renonciation de Monsieur le duc de Berry et de
Monsieur
le duc d'Orléans à la couronne d'Espagne desdits jours
dix
neuf et vingt quatre novembre dernier et de la copie des dites lettres
du mois de décembre 1700 attachées sous le contrescel
desdites
lettres du présent mois de mars. Oüy Joly de Fleury, pour
le
Procureur general du Roy, qui a dit qu'après la lecture que le
public
accouru en foule à cette auguste cérémonie vient
d'entendre
des lettres patentes du Roy sur les renonciations qu'elles autorisent,
ils ne pourroient rien adjouter qui ne fût au dessous des motifs
expliquez par ces lettres et des témoignages que le Roy y donne
de son affection pour ses peuples. Que l'interest des sujets fatiguez
d'une
longue guerre a combattu dans le coeur du Roy contre sa tendresse pour
le Roy son petit-fils et l'interest des sujets a prévalu; il a
regardé
leur bonheur comme une loy Supresme qui devoit l'emporter sur toute
autre
considération; Quels termes plus touchans pourroient ils
emploier
que ceux dont le Roy s'est servi dans les lettres patentes : qu'il leur
suffit donc de repeter ces expressions et de redire après le Roy
mesmes à tous ceux qui les écoutent qu'aux dépens
de son propre sang ses sujets tiendront toujours le premier rang dans
son
coeur. Puisse un Prince si magnanime joüir longtemps d'une paix
qui
lui coûte un si grand sacrifice : que la durée de ses
jours
égale nos souhaits et surpasse mesme nos plus flateuses
espérances,
qu'il ait la joye de voir croistre longtemps sous ses yeux un Prince
dont
la Conservation est l'objet des voeux de cette monarchie : Puisse-t-il
le [2r] former luy-mesme dans l'art de régner, le voir commencer
à suivre ses grands Exemples et ne remettre le sceptre entre ses
mains que longtemps après qu'elles seront assés fortes
pour
en soutenir tout le poids et pour perpétuer dans ce royaume une
Paix heureuse et inaltérable. Et a requis que, sur le reply
desdites
lettres du présent mois de mars et sur lesdits actes de
renonciation
desdits jours cinq, dix-neuf et vingt-quatrième novembre 1712,
il
soit mis qu'elles avoient esté luës, publiées,
l'audience
de la Cour tenant, et registrées au greffe d'icelle pour estre
exécutées
selon leur forme et teneur, sans approbation des titres de Roy de
Navarre,
de duc de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans sadite
renonciation,
lesquels titres ne pourroient nuire ni préjudicier aux droits du
Roy et de la Couronne. Et, d'autant que les matières de cette
qualité
ne se délibèrent qu'en la Cour, que des duplicata
d'icelles
et desdits actes de renonciation fussent envoyez aux autres parlemens
du
Royaume et des copies d'icelles pareillement envoyées aux
baillages
et senechaussées du ressort pour y estre lues, publiées
et
registrées, enjoint aux substituts du procureur
général
du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un mois,
suivant
l'arresté de ce jour.
LA COUR, ce requérant le Procureur General du
Roy, a ordonné
et ordonne que, sur le reply desdites lettres et sur lesdites
renonciations,
il sera mis qu'elles ont esté lues, publiées, l'audience
tenant, et registrées pour estre exécutées selon
leur
forme et teneur, sans approbation des titres de Roy de Navarre, de duc
de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans l'acte de sa
renonciation
qui ne pourront nuire ni préjudicier aux droits du Roy et de la
Couronne, Et que, conformément au requisitoire du Procureur
général
du Roy, des duplicata desdites lettres et renonciations seront envoyez
aux autres parlemens du Royaume et des copies collationnées aux
baillages et Senechaussées du ressort pour [2v] y estre lues,
publiées
et registrées, enjoint aux Substituts du Procureur
Général
du Roy tant desdits baillages et Sénéchaussées d'y
tenir la main et d'en certifier la cour au mois.
Veu,
DE MESMES. |
| Paris, 15 mars 1713.
Procès verbal du Conseil secret et de
l'audience tenu sur
les lettres closes du Roi par la Cour de Parlement garnie des Princes
du
sang ci des Pairs du Royaume, toutes chambres assemblées, pour
enregistrer
les lettres patentes qui autorisent en vue de la Paix la renonciation
du
Roi d'Espagne à la Couronne de France, celles du duc de Berry et
du duc d'Orléans à la couronne d'Espagne.
Arch. Nat., Carton XIB 8895 : Parlement
civil, Conseil
secret juillet 1712-décembre 1713. Chemise cotée : 1713.
Liasse de 60 pièces cotées : « Lx. Conseil secret
mars
1713 R(egistrées) ». 4e et dernière des 4
pièces
non numérotées, insérées entre les
pièces
xxix et xxx. Minute de 10 feuillets papier timbré : «MOIEN
PAP(ier) Il SOLS LA FEUILLE. GEN(éralité) DE PARIS
».
Coté ZZ .358 vº. Registre X 1A 8429 : Parlement civil,
Conseil
secret 1er décembre 1712-26 Octobre 1713, coté jadis zz
fº
358 vº-361 rº. (Au feuillet 114 rº, le registre passe du
11 au 16 mars en omettant d'enregistrer ce qui s'est passé le 15
mars. C'est seulement après le 26 octobre que l'enregistrement
aeu
lieu sous le titre : Obmissions.)
[1r] Du Mecredy quinziesme Mars mil sept cens treize.
| Mre Jean Antoine de
Mesmes, chevalier, Premier |
M. André Potier
M. Jean Jacques Charron
V. Claude de Longueil
M. Estienne d'Aligre
M. Crestien de Lamoignon
M. Antoine Portail
M. Michel Charles Amelot
Conseillers de la grand Chambre
| Laïques |
Clercs |
Le Nain
A. Portail
Chevalier
Portail-Chatou
Bruneau
Gaudart
Dreux
Huguet de Semonville
Le Feron
d'Huguet
de Verthamon
Dorieu
de Bragelongne
de Creil
Braier
Chassepot
de Castagnere
de la porte
Fruguier
Testu de Balincourt |
Le Musnier
Robert
Brisart
Cadeau
Du Monceau
Mandat
De la grange
Pajot
Pucelle
De Vienne
Menguy
Joisel |
|
Le duc de Berry
Le duc d'Orléans
Le duc de Bourbon
Le prince de Conty
Le duc du Maine, comte d'Eu
Le comte de Thoulouze, duc de Pentiévre,
L'Archevesque duc de Reims
L'Evesque duc de Laon
L'Evesque duc de Langres
L'Evesque Comte de Chalons
L'Evesque comte de Noyon
Le duc de la Tremoïlle
Le duc de Sully
Le duc de Richelieu
Le duc de St-Simon
Le duc de la Force
Le duc de Rohan
Le duc d'Estrées
Le duc de la Meilleraye
Le duc de Villeroy
Le duc de Saint-Aignan
Le duc de Rendan
Le duc de Tresmes
Le duc de Coislin
Le duc de Charost
Le duc de Villars
Le duc de Fits-James
Le duc d'Antin
Le duc de Chaulnes |
|
Croizet
Le Mairat |
conseillers d'honneur |
de Gourgue
d'Ernoton
Carré
Le Boulanger |
Mes des Requestes |
|
[1v] Leclerc de Lesseuille, de Thumery, Benard de
Rezé, Feydeau,
Amelot, Gilbert, Lambert, Cochet, Bochart, Frizon, Chevalier, de
Lubert,
Poncet, Rolland, Renault, le Feron, Dodun, Vallier, de la Garde,
Lambert,
Feydeau.
|
Presidens des Enquestes et Requestes |
| Conseillers des Enquestes et des Requestes
Canaye, de Latteignan, Ribodon,
Ferrand, jassaut, de Paris, de la Mouche, de Monthulé, Nigot,
Turgot,
Pinon, Faure, de Saint-Martin, Durand, Lorenchet, Daverdoin, Fontaine,
Feydeau, Lemoine, Coste, d'Aguesseau, Meliand, Renoüard, Le Fevre
d'Omesson, Boutet, Phelippeaux, Le Tellier, Carré, Le Cocq, de
Louvencourt,
Lamblin, Dodun, Fraguier, De la Grange, Chuberé, Esmery, Robert
et autres en grand Nombre. |
|
[2r] CE JOUR, toutes les Chambres assemblées,
sont venus en la
Cour successivement les Princes et Ducs et Pairs cy-dessus nommez et,
comme
ils estoient en grand nombre, ils ont occupé le banc à
droite,
celuy de retour vis-à-vis de Messieurs les Presidens et aussy
celuy
qui est en retour jusqu'à la lanterne du costé du greffe,
à l'exception de la dernière place du premier banc
où
Monsieur le Musnier est demeuré, de la derniére du second
où Monsieur Robert conseiller est aussi demeuré et de
celle
de Monsieur Le Nain doyen où il est demeuré au bout du
troisiesme
banc prés de la lanterne du greffe un bureau devant luy : on
avoit
mis un banc couvert de fleurs de lis devant le banc de retour du
costé
du greffe où Messieurs les Ducs et Pairs ont passé lors
que
ces trois autres bancs ont esté remplis.
Les Conseillers d'honneur, Maistres des Requestes et
Conseillers de
la Grand Chambre estoient sur le banc d'en haut derrière
Messieurs
les Présidens et sur des bancs que l'on avoit mis pour doubler
les
places.
Les Presidens des Enquestes et Requestes en leurs places
où ils
sont ordinairement les chambres assemblées en conseil.
Les Conseillers des Enquestes et des Requestes dans les
barreaux des
deux costez à l'ordinaire.
Sur les neuf heures du matin, la cour aiant esté
advertie que
Monsieur le Duc de Berry estoit à la Sainte Chappelle a
député
Messieurs les Présidens Portail et Amelot et Messieurs Gaudart
et
Cadeau conseillers pour l'y aller [2v] recevoir et le conduire en la
Cour.
Peu de temps après, Monsieur le duc de Berry est
entré,
précédé de Monsieur le Duc d'Orléans,
lesdits
Sieurs Présidens et Conseillers aux costez de Monsieur le Duc de
Berry qui estoit suivy des Ducs de Saint-Simon et de Saint-Aignan.
Monsieur le duc de Berry et Monsieur le duc
d'Orléans ont pris
leurs places traversant le parquet et Messieurs de Saint-Simon et de
Saint-Aignan
entre Messieurs les Pairs suivant leur rang.
Après que Monsieur le duc de Berry a
été assis,
Monsieur le Premier Président ostant son bonnet en luy faisant
une
profonde inclination puis s'estant couvert luy a dit :
MONSIEUR. La Cour m'a chargé de vous marquer
combien elle est
sensible à la joye de vous voir prendre aujourd'huy, dans ce
PREMIER
TRIBUNAL DE LA JUSTICE DU ROY, la place düe à la grandeur
de
votre Naissance.
Elle respecte en vous le SANG AUGUSTE de cette longue
suite de Roys
et elle voit avec une extrême consolation, sur votre visage, ces
traits aimables d'un Prince qui ne sera jamais assés
regreté
: Elle le retrouve en votre personne avec toutes ses eminentes
qualitez:
mais Elle l'y reconnoist sur tout à cette douceur et à
cette
bonté qui luy avoit si justement acquis la tendre et
sincère
affection de tout le Royaume.
Puissiés-vous à son exemple, par un
attachement inviolable
aux volontés du Roy et par une application continuelle à
ce qui peut le soulager dans ses pénibles travaux, contribuer
à
la gloire et à la durée de son Régne. [3r]
Ce sont là les voeux et les espérances de
la Cour qui
m'a encore chargé de vous protester de sa part qu'elle cherchera
avec empressement les occasions de vous marquer le profond respect
qu'Elle
a pour vous.
Monsieur le Duc de Berry qui s'estoit
découvert lors que
Monsieur le Premier Président lui avoit osté son bonnet
avant
que de commencer à luy parler, ostant encore son chappeau et le
remettant aussi tost a dit qu'il estoit très Reconnoissant des
sentimens
que le Parlement parroissoit avoir pour luy, qu'il rechercheroit avec
Empressement
les occasions de marquer l'estime et la considération qu'il
avoit
pour la Compagnie et, en particulier, pour la personne de Monsieur le
Premier
Président.
Les Gens du Roy ont esté mandez et ils ont dit
par la bouche
de Me Guillaume François Jolly de Fleury l'un des advocats dudit
Seigneur
Que les lettres patentes qu'ils aportent à la
Cour par lesquelles
il a plû an Roy d'approuver la Renonciation du Roy d'Espagne
à
la Couronne de France et celles que Monsieur le duc de Berry et
Monsieur
le Due d'Orléans ont faites en conséquence à la
Couronne
d'Espagne doivent estre regardées comme le premier fondement et
comme le présage certain de la Paix que les voeux des peuples
demandent
au Ciel depuis si long temps.
Que dix années d'une guerre qui a
épuisé presque
également les deux partys n'ont servy qu'à augmenter dans
le coeur des ennemis du Royaume la crainte de voir un jour les
couronnes
de France et d'Espagne sur la mesme Teste : que les tristes evenemens
qui
ont ravy à la France les premières espérances [3v]
de la Monarchie ont encore adjouté de nouveaux degrez à
leur
inquiétude et, persuadez que cet Equilibre des puissances de
l'Europe
si nécessaire et si désiré ne pouvoit se maintenir
sans mettre un obstacle perpétuel à la Réunion des
deux plus grandes Monarchies qui puissent entrer dans cette balance
politique,
ils ont regardé la renonciation dlu Roy d'Espagne à l'une
de ces deux monarchies comme la seule voye possible de parvenir
à
la paix generalle.
Que le Roy, partagé entre les loix fondamentalles
de son Estat
et son affection pour ses sujets fatiguez d'une longue et cruelle
guerre,
a cherché inutilement à concilier ces veües
différentes
en proposant au Rov d'Espagne de renoncer à, la Couronne qu'il
possède
et de se contenter des Estats qu'on luy céderoit pour le
dedommager
du sacrifice qu'il fesoit à, sa 'Patrie et ail repos de
l'Europe.
Mai-, que, la possession présente de la Couronne
d'Espagne, la
fidélité et l'amour des Espagnols l'ayant emporté
sur toute autre considération dans le coeur de ce prince, la
résolution
qu'il a prise de, préferer l'Espagne à la France n'a,
laissé
à ce Rovaurne qu'un choix plus triste que difficile entre la
continuation
d'une longue guerre et une promte paix dont la Renonciation du Roy
d'Espagne
doit estre le noeud.
Qu'ils sentent toute la grandeur du prix qu'une Paix
d'ailleurs si désirable
va conter à la France, que leur ministère les consacre
absolument
à la deffense de, cet ordre respectable par son
ancienneté
et plus respectable encore par sa sagesse qui, depuis tant de
siècles,
défère la couronne à, un héritier unique et
necessaire, que leurs sentimens ont esté d'abord [4r] suspendus
entre le désir de la. paix et la crainte de voir violer pour la
première fois une loy à laquelle la France doit une
nombreuse
suite de Roys et la plus longue monarchie dont on ait jamais veu
d'exemple
dans le monde.
Qu'ils n'ont pas crû mesme devoir renfermer ces
mouvemens dans
le fond de leur coeur, qu'ils ont ozé les porter jusqu'aux pieds
du Trosne et qu'ils en ont rapporté cette consolation que le Roy
a bien voulu les instruire luy mesme des efforts inutils qu'il a faits
pour donner à son Royaume une 'Paix si necessaire à un
moindre
prix : que c'est en entrant avec eux dans un détail si digne de
sa bonté qu'il leur a, fait connoistre qu'il avoit preveu tout
ce
qu'ils pouvoient Iny représenter: qu'après avoir
balancé
dans une occasion si importante ce qu'il devoit à sa Couronne,
an
Roy d'Espagne et à ses sujets, il avoit cru, comme il s'en est
expliqué
par ses lettres patente-, que le Salut de son peuple luy devoit estre
plus
cher que les droits du Roy son petit-fils, qu'il n'y avoit point pour
luy
de Loy plu s inviolable que Son amour pour des peuples qui, par le-,
efforts
incroyables que leur zèle leur a fait faire an delà mesme
de leurs forces pour soustenir une si longue guerre, avoient
mérité
qu'il sacrifiât ce qu'il avoit de plus cher à leur
bonheur.
Qu'instruits Par luy mesme de ses sentimens qu'il leur a
permis d'expliquer
à la cour et respectant comme ils le devoient la sagesse
supérieure
avec laquelle ses refflections [4v] profondes ont prévenu toutes
celles que son Parlement pourroit faire en cette occasion pour luy
marquer
son zèle pour les loix du Royaume, ils ne devoient pas
différer
un moment à se conformer à ses intentions en requerant
l'enregistrement
et la publication à l'audience des lettres patentes où la
renonciation du Roy d'Espagne et celles que Monsieur le Duc de Berry et
Monsieur le duc d'Orléans ont faites en conséquence se
trouvent
revestües du caractère de l'autorité souveraine dit
Roy.
Que si l'Espagne s'aplaudit de s'approprier, par cette
renonciation,
des vertus qui estoient, pour ainsy dire, le bien de la France, nous
joüirons
du moins de la consolation d'admirer les mesmes vertus dans nu Prince
qui
mérite autant notre attachement par ses qualités
personnelles
qu'il est digne de nostre respect par l'élévation de sa
naissance
et dont la bonté, la modération, l'affabilité
retracent
si parfaitement l'image d'un père qui a esté l'amour des
peuples pendant sa vie et qui ne leur a jamais causé de
déplaisir
que par sa mort.
Qu'il ne leur reste plus pour accomplir les devoirs de
leur ministére
que d'observer à la Cotir que, parmy les différens titres
que le Roy d'Espagne a pris dans l'acte de renonciation, on trouve
celuy
de Roy de Navarre et de due de Bourgogne, que la Cour conçoit
aisément
les conséquences dangereuses que cet acte pourroit avoir si elle
approuvoit ces qualitez par son silence, qu'ils croiroient manquer
à
ce que leur devoir exige d'eux s'ils ne demandoient à la Cour
qu'en
enregistrant ces lettres patentes [5r] et les actes de renonciation, il
luy plust de déclarer en mesme temps que c'est sans approbation
des titres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres qui peuvent
estre contraires aux droits du Roy dans l'acte de renonciation du Roy
d'Espagne.
Et que c'est dans ces veües que le Procureur
général
du Roy a pris des conclusions par écrit qu'ils laissoient
à
la Cour (i)
avec les lettres patentes du Roy, les renonciations
attachées sous le contrescel d'icelles et la lettre de cachet du
Roy et se sont retirez.
(i) Ces conclusions
écrites
des Gens du Roi manquent dans le Registre XIA, 8971 contenant les
conclusions
du procureur général, du 23 novembre 1712 au 26 octobre,
1713. Ce registre, qui n'est pas folioté, passe du 14 au 16 mars
1713 sans rien indiquer pour le 15 : il n'y a pas d'omissions
transcrites
à la fin du registre. L'absence du procureur
général
à la séance solennelle, comme celle du chancelier est,
d'ailleurs,
à noter. Six princes, cinq pairs ecclésiastiques,
dix-huit
dues étaient présents ; vingt-cinq pairs étaient
absents.
Lesdites Lettres, Renonciations et conclusions du
Procureur général
du Roy ont esté mises entre les mains de Monsieur Le Nain,
Doyen,
qui a fait lecture de la lettre de cachet, desdites lettres patentes et
renonciations, après laquelle Monsieur le Premier
Président,
prenant la parolle, a dit :
Qu'il ne pouvoit se dispenser de rendre compte à
la Cour de ce
que le Roy luy avoit fait l'honneur de luy dire au sujet de la
Résolution
qu'il avoit prise d'authoriser la renonciation du Roy d'Espagne par les
lettres patentes dont on venoit de faire la lecture.
Que lorsque le Roy avoit bien voulû luy faire part
de cette résolution,
il avoit crû que le devoir de sa charge l'obligeoit de prendre la
liberté de représenter à Sa Majesté qu'une
telle renonciation étoit absolument opposée aux Lois
fondamentales
de l'Estat qui, depuis tant de siècles, réglent si
heureusement
l'ordre de la succession à la couronne.
Que le Roy luy avoit fait l'honneur de luy
répondre que personne
n'avoit mieux [5v] senti que luy tout ce que l'on pouvoit dire et
penser
sur ce sujet.
Qu'il l'avoit assés fait connoistre en ne
consentant à
la Renonciation qu'après avoir inutilement tenté toutes
les
autres voyes de parvenir à la Paix.
Qu'il avoit voulû que ses lettres patentes mesmes
en instruisissent
ses peuples qui luy avoient marqué leur zèle par de si
grands
efforts et de si grands secours et dont il prefereroit le repos et le
bonheur
à tout autre considération.
Qu'ainsy, il avoit crû que rien ne devoit retarder
l'avancement
d'une paix si nécessaire à son royaume et qui ne pouvoit
estre fondée que sur la renonciation du Roy d'Espagne son
petit-fils.
Que le Roy après s'estre expliqué dans ces
termes pleins
d'affection et de tendresse pour ses peuples luy avoit permis de les
raporter
à la Cour et avoit adjouté que les preuves qu'il avoit du
zèle du Parlement pour son service ne luy permetoient pas de
douter
que cette Compagnie n'entrast dans ses sentimens et qu'à
l'exemple
du Roy mesme elle ne fît de ses justes repugnances à
donner
atteinte aux Lois de l'Estat un sacrifice que demandoit dans cette
conjoncture
le bien de l'Estat mesme.
Monsieur le Doyen a fait lecture des conclusions du
Procureur général
du Roy, puis Monsieur le Premier Président a pris les voix en la
manière accoutumée, premièrement de Monsieur le
Doyen
rapporteur, de Messieurs Le Musnier et Robert qui estoient à la
dernière place de chacun des premier et [6r] second bancs, puis
de Messieurs les Conseillers d'honneur, Maistres des Requestes et
Conseillersde
la Grand Chambre qui estoient tous ensemble en haut derrière
Messieurs
les Présidens, des Présidens des Enquestes et Requestes
et
Conseillers des Enquestes et Requestes, des Ducs et Pairs en remontant
depuis les derniers jusqu'à l'archevesque duc de Reims sans
oster
son bonnet et les nommant par les titres de leurs pairies, de Monsieur
le Comte de Thoulouze et de Monsieur le Duc du Maine leur ostant son
bonnet
et leur faisant une inclination, les nommant par les titres de leurs
pairies,
de Monsieur le Prince de Conty, de Monsieur le duc de Bourbon, de
Monsieur
le Duc d'Orléans et de Monsieur le Duc de Berry sans les nommer
et leur faisant une profonde inclination, son bonnet à la main.
Monsieur le duc d'Orléans a dit : «Monsieur, je ne dois
pas
opiner sur une affaire qui me regarde de si près, mais on ne
peut
pas douter que je ne fusse de l'advis commun puisque je ne suis venu
que
pour confirmer et ratifier par ma présence la Renonciation que
j'av
faite à la Couronne d'Espagne, après avoir veu la
Renonciation
du Roy d'Espagne à la Couronne de France faite volontairement,
comme
il parroist non seulement par l'acte que l'on en vient de lire, mais
comme
il est de ma connoissance particulière par une lettre du Roy
d'Espagne
que j'ay veüe entre les mains de Monsieur le duc de Berry par
laquelle
il luy mande qu'il est très aise d'avoir renoncé,
à
la Couronne de France en faveur d'un frère qu'il aimoit autant
que
luy mesme ». [6v] Monsieur le duc de Berry a confirmé la
mesme
chose et dans les mesmes termes à peu près.
Et, enfin, Monsieur le Premier Président a.
demandé l'advis
de Messieurs les Présidens sans les nommer son bonnet à
la
main.
L'Arrest conforme aux Conclusions du Procureur general
du Roy a esté
dressé séparément et lu à la Compagnie qui
l'a approuvé d'un voeu commun.
Et, comme il portoit que les lettres patentes et les
actes de renonciations
seroient leües l'audience tenant, ce jour mesme,
Messieurs les Présidens sont allez à la
Beuvette pour
prendre leurs robes rouges et leurs manteaux.
Cependant, Monsieur le duc de Berry, Monsieur le due
d'Orléans
et les autres Princes et Pairs se sont mis en haut en leurs places
ordinaires,
Monsieur le Doyen, suivant l'usage, le dernier sur le banc et, parce
qu'il
ne suffisoit, on a apporté un banc couvert de fleurs de lis
venant
seulement vis à vis Monsieur l'archevesque due de Reims, sur
lequel
le surplus des pairs se sont placez.
Les Conseillers clercs ont pris leurs places ordinaires
aux audiences
publiques à la suite de Messieurs les Présidens.
Les Conseillers d'honneur, les Maistres des Requestes et
les Présidens
des Enquestes et Requestes se sont mis sur le banc d'en bas et sur
celuy
de retour vis à vis de celuy de Messieurs les Présidens
au
Conseil et sur des bancs qui furent apportez devant pour [7r] placer
ceux
qui n'avoient pu tenir sur les deux bancs cy dessus.
Les Conseillers de la grand' chambre laïques sur le
banc de Messieurs
les Présidens de la Cour au Conseil et sur celuy de retour
depuis
la lanterne du greffe jusqu'à la chaire de l'interprète
et
sur des bancs qui turent apportez devant les premiers.
Les Conseillers des Enquestes et Requestes dans les
Barreaux à
l'ordinaire.
Et les gens du Roy dans les places qu'ils occupent aux
assemblées
des Chambres.
Messieurs les Presidens sont revenus par la lanterne du
costé
du greffe, et, après avoir salué Messieurs les Princes
qui,
de leur costé, se ,ont levez et assis, ont pris leur places
ordinaires
aux audiences publiques.
Monsieur le Premier Président a ordonné
que les portes
fussent ouvertes.
Lecture a esté faite des Lettres patentes et des
actes de renonciation
du Roy d'Espagne et de Messieurs les Ducs de Berry et d'Orléans
par l'un des greffiers en chef de ladite Cour, ensemble des lettres
patentes
du mois de décembre mil sept cens attachées sous le
contrescel
desdites lettres.
Me Guillaume François Joly de Fleury l'un des
advocats dudit
Seigneur Roy s'est levé et a fait un discours de mesme substance
que celuy qu'il avoit fait au Conseil et a pris les mesmes conclusions
que celles que le Procureur general du Rov avoit prises par
écrit.
[7v]
Monsieur le Premier Président a esté aux
advis, premièrement
à Messieurs les Présidens, ensuite à Messieurs les
Conseillers clercs de mesme coté. Il est revenu à
Messieurs
les Princes, Messieurs les Pairs qui estoient après eux sur le,
banc, à Monsieur Le Nain, Doyen, qui estoit à
l'extrémité
du mesme banc, et an reste de Messieurs les Pairs qui estoit sur le
banc
du devant. Il est repassé ensuite devant Messieurs les Princes
en
leur faisant une profonde reverence, est descendu par le petit
degré
qui est à costé du greffier et est allé
successivement
à tous les bancs qui estoient en bas dans le parquet et dans les
barreaux sur lesquels estoit le reste de la Compagnie en l'ordre cy
dessus
marqué et il est remonté par le mesme degré
à
sa place et a prononcé l'arrest conforme aux conclusions du
Procureur
général du Roy ainsy qu'il a esté dressé
séparément
dans la feüille de l'audience.
Monsieur le Duc de Berry, Monsieur le Duc
d'Orléans et Messieurs
les Princes du Sang sont descendus par le petit degré à
costé
du greffier et sont sortis traversant le Parquet et ont esté
reconduits
jusqu'à la Sainte Chapelle, précédez par quatre
huissiers
frapans de leurs baguettes. Et Messieurs les Presidens sont sortis en
mesme
temps par la lanterne du costé du greffe.
Et, lorsque Monsieur le Duc du Maine et Monsieur le
Comte de Thoulouze
[8r] sont sortis, ils ont esté conduits jusqu'à la Sainte
Chapelle par un huissier frapant de sa baguette à l'ordinaire.
Veu,
DE MESMES.
|
| Versailles, le 10 mars
1713.
Lettres closes du Roi mandant au Parlement de
procéder à
l'enregistrement des lettres patentes qu'il lui envoie, par lesquelles
il autorise la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de
France
avec celles du duc de Berry et du duc d'Orléans à la
Couronne
d'Espagne.
Arch. Nat., Carton XIB 8895 : Parlement
civil, Conseil
secret juillet i 712-décembre 1713. Chemise cotée : 1713.
Liasse de 60 pièces cotée 7 « LX. Conseil secret,
mars
171.3. Registrées ,. Entre les pièces xxix (11 mars 1713)
et xxx (16 mars 1713) ont été insérées
tardivement
les 4 pièces non numérotées de la séance du
15 mars. La premiére de ces 4 Pièces : Original, 1
feuillet
de papier, 245 mm. de largeur et 375 mm. de hauteur, avec la note, en
haut
à dextre ; « apportée le 15e à
l'assemblée
».
verso
A Nos amez et feaux Con[seill]ers
les gens tenant nostre Cour
de Parlement à Paris
recto
DE PAR LE ROY
NOS AMEZ ET FEAUX, NOUS VOUS envoyons nos lettres patentes concernant
la renonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France et
celle
que notre petit-fils le duc de Berry et n[ot]re neveu le Duc
d'Orléans
ont réciproquement faite à la Couronne d'Espagne,
à
l'enregistrement desquelles lettres nous vous mandons de
procéder.
Si n'y faites faute, CAR TEL est n[ot]re plaisir. DONNÉ à
Versailles le 10 Mars 1713.
LOUIS.
PHELYPEAUX.
|
|
Madrid, 5 novembre
1712.
Acte solennel de renonciation du roi d'Espagne aux
droits que lui
confère sa naissance, pour lui et ses enfants, sur la succession
éventuelle à la couronne de France, afin d'obtenir la
paix,
malgré la lésion évidente, énorme et
très
énorme qui en résulte pour lui et pour eux.
Archives Nationales, Carton X/1B/9009:
Parlement civil,
lettres patentes août 1711-juillet 1713. Chemise
«janvier
à mars 1713». Liasse de XXIII pièces
cotées
«patentes mars 1713 registrées». Pièce
XV, imprimé de 32 pages in-fº, de format in-4º, dont
le
titre est «Lettres patentes du Roy, Qui admettent la renonciation
du Roi d'Espagne à la couronne de France, & celles de M. le
Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne
d'Espagne.
Et qui révoquent les lettres Patentes de Sa Majesté du
mois
de décembre 1700. Données à Versailles
au mois de Mars 1713 & registrées en Parlement.
A Paris, chez la Veuve François Muguet & Hubert Muguet,
Premier
Imprimeur du Roy, & de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois
Rois.
MDCCXIII. », aux pages 9-19 de cet imprimé. — Arch. des
Aff.
Etr., Espagne, t. 217, f. 7 et suiv.
| DON PHILIPPE par la
grâce de Dieu Roi de Castille,
de, Léon d'Aragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de
Navarre,
de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville,
de Sardaigne, de Cordoue, de Corsegue, de Murcie, de Jaen, des
Algarbes,
d'Algezire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, des Indes Orientales et
Occidentales, des Isles et Terre Ferme de la Mer Océane,
Archiduc
d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan, Comte d'Abspurg,
de Flandres, de Tyrol et de Barcelonne, Seigneur de Biscaye, et de
Molina
etc. Par la teneur et l'exposé de cet Acte de renonciation et de
desistement, et afin que la mémoire en demeure à jamais,
soit notoire et manifeste aux Rois, Princes, Potentats,
Républiques,
Communautez et personnes particulières qui sont et qui seront
dans
les siècles à venir, que l'un des principaux fondemens
des
Traitez de Paix à faire entre la Couronne d'Espagne et celle de
France d'une part, et celle d'Angleterre de l'autre, pour la cimenter
et
la rendre ferme et permanente, et pour parvenir à la Paix
générale,
etant d'assurer pour toujours le bien universel, et le repos de
l'Europe,
et d'établir un équilibre entre les Puissances, en sorte
qu'il ne puisse pas arriver que plusieurs étant réunies
en
une seule, la balance de l'égalité qu'on veut assurer,
panche
à l'avantage de l'une de ces Puissances, au risque et dommage
des
autres, il a été proposé et fait instance par
l'Angleterre,
et il a été convenu de ma part et de celle du Roi mon
grand
Père, que pour éviter en quelque tems que ce soit,
l'union
de cette Monarchie à celle de France, et pour empêcher
qu'elle
ne puisse arriver en aucun cas il se fit des renonciations reciproques
pour moi et tous mes descendans à la succession de la Monarchie
de France, le cas avenant, et de la part des Princes de France et de
toute
leur ligne présente et à venir, à la succession de
la Monarchie d'Espagne, faisant réciproquement une abdication
volontaire
de tous les droits que les deux Maisons Roïales d'Espagne et de
France
pourroient avoir de se succéder mutuellement, séparant
Par
les moïens justes de ma renonciation, ma branche, de la tige
Roïale
de France, et toutes les branches de France de la tige du sang
Roïal
d'Espagne, prenant aussi des mesures, suivant la maxime fondamentale et
perpétuelle de l'équilibre des Puissances de l'Europe,
afin
que pendant qu'îl est établi et justifié par
cet acte que l'on évite en tous les cas imaginables
l'union
de la Monarchie d'Espagne avec celle de France, l'on
prévienne
l'inconvénient qui arriveroit, si au défaut de ma
descendance
le cas avenoit que la Monarchie d'Espagne pût retomber à
la
Maison d'Autriche, dont les États et leurs dépendances,
même
sans l'union de l'Empire, la rendroient formidable, motif qui a
donné
lieu, avec raison, en d'autres tems, à la séparation des
États héréditaires de la Maison d'Autriche, du
Corps
de la Monarchie Espagnole; Pour cet effet il a été
convenu
et accordé par l'Angleterre, avec moi et avec le Roi mon grand
père,
qu'a mon défaut et à celui de mes descendans, le Duc de
Savoye
seroit appellé à la succession de cette Monarchie, lui,
ses
enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et au
défaut de ses lignes masculines, le Prince Amédée
de Carignan, et ses Enfans et descendans Mâles nez en
légitime
mariage : et au défaut de ses lignes, le Prince Thomas,
frère
du Prince de Carignan, ses Enfans et descendans mâles, nez en
légitime
mariage, qui, comme descendans de l'Infante Catherine, fille de
Philippe
II, et étant expressement appellez, ont un droit clair et connu,
supposant l'amitié et l'alliance perpétuelle que le Duc
de
Savoye et ses descendans doivent rechercher et entretenir avec cette
Couronne,
et l'on doit croire qu'avec cette espérance perpétuelle
et
continuelle, il sera le centre invariable de la balance qui assure
volontairement
l'équilibre entre toutes les Puissances fatiguées de la
guerre
et de l'incertitude de ses événemens, et il ne sera au
pouvoir
d'aucune des parties d'altérer cet équilibre par aucun
contract
de renonciation ni de retrocession, puique la même raison qui
porte
à établir cet équilibre doit le rendre permanent,
formant une constitution fondamentale qui règle par une loy
inaltérable
la succession pour l'avenir : |
Don Phelipe por la gracia de Dios
Rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Sicilias, de j erusalem, de N avarra, de Gran
ada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Zerdeña,
de Cordoüa, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algecira,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y
Occidentales,
Islas, y tierra Firme del mar Oceano, Archiduqt e de Austria, Duque de
Borgoña, de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes,
Tirol,
y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, & c. Por la
relacion,
y noticia de este instrumento, y escriptura de renunciacion, y
desistimiento,
y paraque quede en perpetua memoria, hago notorio, y manifiesto a los
Reyes,
Principes, Potentados, Republicas, Comunidades, y personas particulares
que son, y fueren en los siglos venideros, que siendo uno de los
principales
supuestos de los Tratados de Pazes pendientes entre la Corona de
España,
y la de Francia con la de Inglaterra, para cimientarla firme, y
permanente,
y proceder a la general, sobre la maxima de asegurar con perpetuidad el
universal bien, y quietud de la Europa en un equilibrio de potencias,
de
suerte que unidas muchas en una, no declinase la valanza de la deseada
ygualdad en vantaja de una, a peligro, y recelo de las demas : se
propuso,
y insto por la Inglaterra, y se combino por mi parte, y la del Rey mi
abuelo,
que para evitar en qualquiera tiempo la union de esta Monarchia, y la
de
Francia, y la posibilitad de que en ningun caso subcediese : se
hisiesen
reciprocas renuncias, por mi, y toda mi descendencia, a la subcesion
posible
de la Monarchia de Francia, y por la de aquellos Principes, y de todas
sus lineas existentes, y futuras, a la de esta Monarchia, formando una
relacion decorosa de abdicacion de todos los derechos, que pudieren
asertarse,
para subcederse mutuamente las dos casas reales de esta, y de aquella
Monarchia,
separando con los medios legales de mi renuncia, ni rama del tronco
real
de Francia, y todas las ramas de la de Francia de la troncal derivacion
de la sangre real Española: previniendose assi mismo, en
consequencia
de la maxima fondamental, y perpetua del equilibrio de las potencias de
Europa, el que assi como este persuade, y justifica evitar en todos
casos
excogitables la union de la Monarchia de España con la de
Francia,
se precaucionasse el incombeniente, de que en falta de mi
descendencia
se diese el caso de que esta Monarchia pudiese recaer en la casa de
Austria,
cuyos dominios, y adherencias, aun sin la union del Imperio, la haria
formidable
: motivo que hizo plausible en otros tiempos, la separacion de los
Estados
hereditarios de la casa de Austria del cuerpo de la Monarchia
Española
Combiniendose y ajustandose a este fin por la Inglaterra con migo, y
con
el Rey mi abuelo, que en falta mia, y de mi descendencia, entre en la
subcesion
de esta Monarchia el Duque de Savoya, y sus hijos, y descendientes
masculinos
nacidos en constante legitimo matriraonio : y en defecto de sus lineas
masculinas, el Principe Amedeo de Cariñan, y sus hijos
descendientes
masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio : y en defecto de
sus
lineas el Principe Thomas Hermano del Principe de Cariñan, sus
hijos,
y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio,
que
por descendientes de la Infante Doña Cathalina hija del
Señor
Phelipe segundo, y Ilamamientos expresos, tienen derecho claro, y
conocido,
supuesta la amistad, y perpetua alianza que se deve solicitar, y
conseguir
del Duque de Savoya, y su descendencia con esta Corona, deviendose
creer,
que con esta esperanza perpetua, y incesible, sea el fiel invariable de
la valanza, en que amistosamente se equilibren todas las potencias
fatigadas
del sudor, y incertitudumbre de las batallas, no quedando algun
arbitrio
a ninguna de las partes para alterar este equilibrio federal por via de
ningun contrato de renuncia. ni retrocesion, pues convence la razon de
su permanencia, la que motiva el admitirle, formandose una constitucion
fundamental que regle con ley inalterable la subcesion en lo
porvenir. |
| J'ai résolu en
conséquence de ce qui est ci-dessus
exposé, par l'amour que j'ai pour les Espagnols, parla
connoissance
que j'ai de ce que je dois au leur, par les fréquentes
expériences
que j'ai faites de leur fidélité, et pour rendre
grâces
à la divine Providence, avec une entière
résignation
à ses volontez, de la grande faveur qu'elle m'a faite, en me
plaçant
et en me maintenant sur le Trone, et en m'élevant sur tant
d'illustres
sujets qui m'ont si bien servi, d'abdiquer pour moi et pour tous mes
descendans
le droit de succéder à la Couronne de France, desirant de
vivre et de mourir avec mes aimez et fidèles Espagnols, laissant
à toute ma descendance le lien inséparable de leur
fidélité
et de leur amour : afin que cette délibération ait
l'effet
qu'elle doit avoir, et pour faire cesser ce qui a été
considéré
comme nu des principaux motifs de la Guerre, qui a jusqu'à
présent
affligé l'Europe : de mon propre mouvement, de ma libre, franche
et pure, volonté, |
He deliberado en consequencia de lo
referido, y por el amor
a los Españoles, y conocimiento de lo que al suyo devo, y las
repetidas
experiencias de su fidelidad, y por retribuir a la divina providencia,
con la resignacion a su destino, el gran beneficio de haverme colocado,
y mantenido en el Trono de tan Ilustres, y benemeritos vazallos, el
abdicar
por mi, y todos mis descendientes, el derecho de subceder en la Corona
de Francia. deseando no apartarme de vivir, y morir con mis amados, y
fieles
Españoles, dejando a toda ni¡ descendencia el vinculo
inseparable
de su fidelidad, y amor : y paraque esta deliveracion tenga el devido
efecto,
y cese el que se ha considerado uno de los principales motivos de la
guerra,
que hasta aqui ha afligido a la Europa : de mi proprio motu,
libre,
expontanea, y grata voluntad, |
| moi DON PHILIPPE par la grâce
de Dieu Roi de Castille,
de, Léon d'Aragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de
Navarre,
de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville,
de Sardaigne, de Cordoue, de Corsegue, de Murcie, de Jaen, des
Algarbes,
d'Algezire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, des Indes Orientales et
Occidentales, des Isles et Terre Ferme de la Mer Océane,
Archiduc
d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabaii et de Milan, Comte d'Abspurg,
de Flandres, de Tyrol et de Barcelonne, Seigneur de Biscaye, et de
Molina
etc. je renonce par le présent acte pour toujours et à
jamais,
pour moi-même, et pour mes héritiers et successeurs,
à
toutes prétentions, droits et titres que moi ou quelqu'autre de
mes descendans que ce soit, aie dès-àprésent, ou
puisse
avoir en quelque tems que ce puisse être à l'avenir,
à
la succession de la Couronne de France, je les abandonne et m'en
desiste
pour moi et pour eux, et je me déclare et me tiens pour exclus
et
séparé, moi et mes enfants, héritiers et
descendans
perpétuellement pour exclus et inhabiles, absolument et sans
limitation,
différence ni distinction de personnes, de degrez, sexe et tems,
de l'action et du du droit de succéder à la Couronne de
France
: et je veux et consens pour moi et mesdits descendans que
dès-à-présent
comme alors, moi et mes descendans étant exclus, inhabiles et
incapables,
l'on regarde ce droit comme passé et transféré
à
celui qui se trouvera suivre en degré immédiat au Roi,
par
la mort duquel la vacance arrivera, et auquel successeur
immédiat
on déférera la succession de ladite Couronne de France,
en
quelque tems et en quelque cas que ce soit, afin qu'il l'ait et la
possède
comme légitime et véritable Successeur, de même que
si moi et mes descendans n'eussions pas été nez, ni ne
fussions
pas au monde, parce que nous devons être tenus et réputez
pour tels, afin qu'en ma personne ni en celle de mes descendans, on ne
puisse considérer ni faire fondement de représentation
active
ou passive, commencement ou continuation de ligne effective ou
contentive
de substance, de Sang, ou de qualité, ni dériver la
descendance,
ou compter les degrez des personnes du Roi Très-Chrétien,
Monseigneur et grand Père, ni du Seigneur Dauphin mon
père,
ni des glorieux Rois leurs ancêtres, ni par aucun autre effet,
entrer
en la succession, ni prendre le degré de proximité, et en
exclure la personne, qui, comme il est dit, suivra en degré. je
veux et consens pour moimême et pour mes descendans, que
dès-à-présent,
comme alors, ce droit soit regardé et considéré
comme
passé et transféré au Duc de Berry mon
Frère,
et à ses Enfans et descendans mâles, nez en
légitime
mariage, et au défaut de ses lignes masculines, au Duc
d'Orléans
mon Oncle, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en
légitime
mariage, et au défaut de ses lignes, à mon Cousin le Duc
de Bourbon, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en
légitime
mariage, et ainsi successivement à tous les Princes du Sang de
France,
leurs Enfans et descendans mâles, pour toujours et à
jamais,
selon le rang et l'ordre dans lequel ils seront appellez à la
Couronne
par le droit de leur naissance, et par conséquent à celui
desdits Princes, qui, comme il est dit, moi et tous mesdits descendans
étans exclus, inhabiles et incapables, se pourra trouver le plus
proche en degré immédiat du Roi, par la mort duquel
arrivera
la vacance de la Couronne de France, et à qui devra appartenir
la
succession, en quelque tems et en quelque cas que ce puisse être,
afin qu'il la possède comme véritable et légitime
successeur, de la même manière que si moi et mes
descendans
nous n'étions point nez. |
YO, Don Phelipe por la gracia de
Dios Rey de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hiertisalem, de Navarra, de
Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Zerdeña,
de Cordoüa, de Corzega. de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algezira,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales,
Islas y tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de
Borgoña,
de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona,
Señor de Vizcaya, y de Molina & c. por el presente
instrumento,
por mi mismo, por mis herederos, y subcesores, renuncio, abandono, y me
desisto para siempre jamas, de todas pretenciones, derechos, y titulos,
que yo, o qualquiera descendiente mio, haya desde ahora, o pueda haver
en qualquiera tiempo que subceda en lo futuro a la subcesion de la
Corona
de Francia y me declaro, y he por excluido, y apartado, YO, Y mis hijos
herederos, y descendientes perpetuamente por excluidos, e inabilitados
absolutamente, y sin limitacion, diferencia, y distincion de personas,
grados, sexos, y tiempos, de la accion, y derecho de succeder en la
Corona
de Francia : y quiero, y consiento por mi, y los dichos mis
descendientes,
que desde ahora, para entonzes, se tenga por pasado, y transferido en
aquel,
que por estar yo, y ellos excluidos, inabilitados, y incapaces, se
hallare
siguiente en grado, e inmediato al Rey por cuya muerte vacare, y se
huviere
de regular y diferir la subcesion de la dicha Corona de Francia en
qualquier
tiempo, y caso, paraque la haya, y tenga, como legitimo, y verdadero
subcesor,
asi como si yo, y mis descendientes, no huvieramos nacido, ni fuessemos
en el mundo, porque por tales hemos de ser tenidos, y reputados,
paraque
en mi persona, y la de ellos, no se pueda considerar, ni hazer
fundamento
de representacion activa, o pasiva, principio, o continuacion de linea
efectiva, o contemptiva de substancia, sangre, o calidad, ni deribar la
descendencia, o computacion de grados de las personas del Rey
Christianissimo
mi Señor y m¡ Abuelo, ni del Señor Delphin mi
padre,
ni de los gloriosos Reyes sus progenitores, ni para otro algun efecto,
de entrar en la subcesion, ni preocupar el grado de proximidad, y
excluirle
de el a la persona que, como dicho es, se hallare siguiente en grado.
Yo
quiero, y consiento por mi mismo, y por mis descendientes, que desde
ahora,
como entonces, sea mirado, y considerado este derecho, como pasado, Y
trasladado
al Duque de Berry M¡ hermano, y a sus hijos, y descendientes
masculinos
nacidos en constante legitimo matrimonio : y en defecto de sus lineas
masculinas,
al Duque de Orleans mi tio, y a sus hijos, y descendientes masculinos
nacidos
en constante legitimo matrimonio, y en defecto de sus lineas, al Duque
de Borbon mi Primo, y a sus hijos, y descendientes masculinos nacidos
en
constante legitimo matrimonio, y as¡ subcesivamente a todos los
Principes
de la sangre de Francia, sus hijos, y descendientes masculinos para
siempre
jamas, segun la colocacion, y la orden con que ellos fueren llamados a
la Corona por el derecho de su nacimiento, y por consequencia a aquel
de
los dichos Principes, que (siendo, como dicho es, yo, y todos mis
dichos
descendientes excluidos, inabilitados, e incapaces) se pudiere hallar
mas
cercano en grado immediato despues de aquel Rey, por la muerte del
qual,
subcediere la vacante de la Corona de Francia, y a quien deviere
pertenecer
la subcesion en qualquiera tiempo, y en qualquiera caso que pueda ser,
paraque el la posea como subcesor legitimo, y verdadero, de la misma
manera
que si yo, y mis descendientes no huvieramos nacido. |
| Et pour plus grande stabilité
de l'Acte d'abdication
de tous les droits et Titres qui m'appartiennent et à tous mes
Enfans
et descendans à la succession de ladite Couronne de France, je
me
dépouille et désiste spécialement des droits qui
pourroient
m'appartenir par les Lettres Patentes ou Actes, par lesquels le Roi mon
Grand Père me conserve, me réserve, et habilite, le droit
de succession à la Couronne de France, lesquelles Lettres
Patentes
furent données à Versailles au mois de Décembre de
l'année 1700. Et passées, approuvées et
enregistrées
au Parlement : je veux qu'elles ne me puissent servir de fondement pour
les effets qui y sont prévus : je les rejette et y renonce, et
les
regarde comme nulles, d'aucune valeur, comme cancellées et comme
si jamais elles n'avoient été données, je promets
et m'oblige, en foy et parole de Roi, que de ma part et de celle de
mesdits
Enfans et descendans nez et à naitre, je procureray
l'observation
et l'accomplissement de cet Acte, sans permettre ni consentir qu'il y
soit
contrevenu directement, indirectement, en tout ou en partie, et je me
desiste
et sépare de tous et chacun les moïens connus et inconnus,
ordinaires ou extraordinaires, et qui de droit commun ou par
privliège
spécial peuvent nous appartenir à moi et à mes
Enfans
et descendans pour réclamer, dire et alléguer contre ce
qui
est ci-dessus dit : je renonce à tous lesdits moïens, et
spécialement
à celui de la lesion évidente énorme et
très
énorme que l'on pourroit trouver dans le desistement et dans la
renonciation du droit de pouvoir en aucun tems succéder à
ladite Couronne et je veux qu'aucun desdits moïens ni autres de
quelque
nom, ministère, importance, ou qualité qu'ils soient, ne
nous serve, ne nous puisse valoir, et si de fait, ou sous quelque
pretexte,
nous voulions nous emparer dudit Roïaume par la force des Armes,
faisant
ou excitant une guerre offensive ou défensive, je veux
dès-à-présent
comme alors qu'elle soit tenue, jugée et déclarée
pour illicite, injuste, mal entreprise et pour violence, invasion et
usurpatien
faite contre la raison et contre la conscience, et qu'au contraire l'on
juge et qualifie pour juste, licite et permise celle qui sera faite ou
excitée par celui qui au moïen de mon exclusion et de celle
de mesdits enfans et descendans, devra succéder à ladite
Couronne de France, que ses Sujets et naturels ayent à le
recevoir,
à lui obéir, à lui prêter le serment et
hommage
de fidélité, comme à leur Roi et Seigneur
légitime,
et à le servir, et ce désistement et renonciation peur
moi
et mesdits Enfans et descendans, doit être ferme, stable, valide
et irrévocable, perpétuellement et à jamais, et je
dis et promets que je n'ai point fait et que je ne ferai point au
contraire
de protestation, ou de réclamation, en public ou en secret, qui
puisse empêcher ou diminuer la force de ce qui est contenu en cet
Acte et que, si j'en faisois, encore que ce fût avec serment,
elle
ne vaudra ni ne pourra avoir de force: et pour plus grande
stabilité
et sureté de ce qui est contenu en cette renonciation, et de ce
qui y est statué et promis de ma part, j'engage de nouveau ma
foi
et parole Roïale, et le jure solemnellement par les
Évangiles
contenus en ce Missel, sur lequel je pose la main droite, que
j'observerai,
maintiendrai et accomplirai, le présent Écrit et Acte de
renonciation, tant pour moi que pour tous mes successeurs,
héritiers
et descendans, dans toutes les clauses qui y sont contenues selon le
sens
et la construction le plus naturel, le plus littéral et le plus
évident, que je n'ai point demandé, ni ne demanderai
point
d'être relevé de ce serment, et que si quelque personne
particulière
le demandoit, ou que si cette dispense m'étoit donnée
motu
proprio je ne m'en servirai, ni ne m'en prévaudrai, mais
plutôt
en ce cas, je fais un autre serment tel qu'il soit et demeure entier,
nonobstant
toutes dispenses qui m'auroient été
accordées. |
Y en consideracion de la mayor
firmeza del acto de abdicacion
de todos los derechos, y titulos que me asistian a mi, y a todos mis
hijos,
y descendientes para la subcesion de la referida Corona de Francia, me
aparto, y desisto expecialmente del que pudo sobrevenir a los derechos
de naturaleza, por las letras patentes o instrumento por el qual el Rey
mi Abuelo me conservo, reservo, y havilito el derecho de subcesion a la
Corona de Francia, cuyo instrumento fuè despachado en Versalles
en el mes de Diziembre del año de 1700, y pasado, aprovado, y
registrado
por el Parlamento : y quiero que no me pueda servir de fundamento para
los efectos en el prevenidos, y le refuto, y renuncio, y le doy por
nullo,
irrito, y de ningun valor, y por cancelado, y como si tal instrumento
no
se huviesse executado : y prometo, y me obligo en fè de palabra
real, que en quanto fuere de mi parte, y de los dichos mis hijos, y
descendientes,
que son, y seran, procuraré la observancia, y cumplimiento de
esta
escriptura, sin permitir, ni consentir, que sevaya, o venga contra ello
directe, o indirecte, en todo, o en parte, y me desisto, y aparto de
todos,
y qualesquiera remedios, savidos, o ignorados, ordinarios, o
extraordinarios,
y que por derecho comun, o privilegio especial, nos puedan pertenecer a
mi, y a mis hijos, y descendientes, para reclamar, decir, y alegar
contra
lo suso dicho, y todos ellos los renuncio, y expecialmente el de la
lezion
evidente, enorme, y enormissima que se pueda considerar haver
intervenido
en la desistencia y renunciacion del derecho de poder en algun tiempo
subceder
en la referida Corona : y quiero que ninguno de los referidos remedios,
ni otros de qualquier nombre, y ministerio, importancia, y calidad que
sean, nos valgan, ni nos puedan valer : y si de hecho, o con algun
color,
quisieremos ocupar el dicho Reyno por fuerza de armas, haciendo, o
moviendo
guerra ofensiva, ù defensiva : desde ahora para entonces se
tenga,
juzgue, y declare por illicita, injusta, y mal atentada, y por
violencia,
imbasion, y usurpacion hecha contra razon, y conciencia, y por el
contrario
se juzgue, y califique por justa, licita, y permitida, la que se
hiciere,
o moviere por el que por mi exclusion, y de los dichos mis hijos, y
descendientes
deviere subceder en la dicha Corona de Francia, al qual sus subditos. y
naturales le hayan de acoger, y obedecer, hazer, y prestar el j ura
mento,
y omenage de fidelidad, Y servir le, como a su Rey, y Señor
legitimo.
Y este desistimiento, y renunciacion por mi, y los dichos mis hijos, y
descendientes, ha de ser firme, estable, valida, e irrevocable
perpetuamente
para siempre jamas: y digo, y prometo, que no he hecho, ni haré
protextacion, o reclamacion en publico, o en secreto, en contrario, que
pueda impedir, o disminuir la fuerza de lo contenido en esta
escriptura,
y que si la hiziere, aunque sea jura da, no valga, ni pueda tener
fuerza:
y para mayor firmeza, y seguridad de lo contenido en esta renuncia, y
de
lo dicho, y prometido por mi parte en ella, empeño de nuevo mi
fè,
y palabra real, y juro solemnemente por los Evangelios contenidos en
este
Misal, sobre que pongo la mano derecha, que yo observaré,
mantendrè,
y cumpliré este acto, y instrumento de renunciacion, tanto por
mi,
como por todos mis succesores, herederos, y descendientes en todas las
clausulas en el contenidas, segun el sentido, y construccion mas
natural,
literal, y evidente, y que de este juramento, no he pedido, ni
pedirè
relaxacion, y que si la pidiere por alguna persona particular, o se
convertiría
motu Proprio, no usarè, ni me valdrè de ella; antes para
en caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para que siempre
aya,
y quede uno sobre todas las relaxaciones que me fuesen concedidas: |
| Et je passe cet Acte devant le
present Secrétaire
et Notaire de ce Roïaume, et je le signe et ordonne qu'il soit
scellé
de mon Scel roïal, étans témoins requis et appellez,
le Cardinal Don Francisco de Judice, Inquisiteur Général
et Archevêque de Montréal, de mon Conseil d'État.
Don
Joseph Fri de Velasco et Tobar Connestable de Castille, Duc de Fria,
Gentilhomme
de ma Chambre, mon Majordome-Major, Grand Sommellier et grand Veneur :
Don Juan Claros Alonso Perez de Guzman et Bueno Duc de Medina-sidonia,
Chevalier de l'Ordre du Saint Esprit, mon grand Écuyer,
Gentil-homme
de ma Chambre et de mon Conseil d'État. Don Francisco Andres de
Venavides Comte de Santistevan de mon Conseil d'État et
Majordome-Major
de la Reyne. Don Carlos Homodei Lasso de la Vega, Marquis d'Almonacir
et
Comte de Casapalma, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil
d'État
et grand Écuyer de la Reyne. Don Restaino Cantelmo Duc de
Popoli,
Chevalier de l'Ordre du Saint Esprit, Gentilhomme de ma Chambre et
Capitaine
de mes Gardes du Corps Italiennes. Don Fernando d'Aragon y Moncada, Duc
de Montalte, Marquis de Los Velez, Commandeur de Silla y Benasul clans
l'ordre de Montessa, Gentilhomme de ma Chambre et de mon Conseil
d'État,
Don Antonio Sevastian de Toledo, Marquis de Mancera, Gentilhomme de ma
Chambre, de mon Conseil d'État et Président du Conseil
d'Italie,
Don juan Domingo de Haro y Guzman, Grand Commandeur de l'ordre de Saint
Jacques, de mon Conseil d'Estat. Don Juachin Ponze de Leon, Duc
d'Arcos,
Gentil-homme de ma Chambre, Grand Commandeur de l'Ordre de Calatrava,
de
mon Conseil d'Estat. Don Domingo de Judice, Duc de Jovenazo, de mon
Conseil
d'Estat. Don Manuel Coloma Marquis de Canales, Gentilhomme de ma
Chambre,
de mon Conseil d'Estat, et Capitaine général de
l'Artillerie
d'Espagne. Don joseph de Solis, Duc de Montellano, de mon Conseil
d'Estat.
Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara Comte de Frigiliana, Gentilhomme de
ma Chambre, de mon Conseil d'Estat, et Président du Conseil des
Indes. Don Isidro de la Cueva, Marquis de Bedmar, Chevalier de l'ordre
du Saint Esprit, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'Estat,
Président
du Conseil des 0-dres, et premier Ministre de la Guerre. Don Francisco
Ronquillo Briseno, comte de Gramedo, Gouverneur de mon Conseil de
Castille.
Don Lorenzo Arm angual Évêque de Girone, de mon Conseil,
et
Chambre de Castille, et Gouverneur du Conseil de Finances. Don Carlos
Borja
y Centellas, Patriarche des Indes de mon Conseil des Ordres, mon Grand
Aumonier et Vicaire General de mes Armées. Don Martin de Guzman,
Marquis de Montealegre, Gentilhomme de ma Chambre, et Capitaine de ma
Garde
des Allebardiers. Don Pedro deToledo Sarmiendo, Comte de Gondomar de
mon
Conseil, et Chambre de Castille. Don Francisco Rodriguez de
Mendarosqueta,
Commissaire General de la Creuzade. Et Don Melchor de Abellaneda,
Marquis
de Valdecanas, de mon Conseil de Guerre, et Directeur General de
l'Infanterie
d'Espagne : |
y otorgo esta escriptura ante el
presente Secretario, Notario
de este mi Reyno, y lo firmè y mandè sellar con mi real
sello,
siendo testigos prevenidos, y llamados, el Cardenal Don Francisco de
Judize
Inquisidor general, y Arzobispo de Montreal, de ni¡ Consejo de
Estado,
Don Joseph Frz de Velasco, y Tobar Condestable de Castilla, Duque de
Frias,
Gentilhombre de mi camara, mi Mayordomo-Mayor, Copero mayor, y Cazador
mayor, Don Juan Claros Alonzo Perez de Guzman el Bueno Duque de Medina
Sidonia, Cavallero del orden de sancto Spiritu, mi Cavallerizo mayor,
Gentilhombre
de mi camara, y de mi Consejo de Estado, Don Francisco Andrez de
Venavides,
Conde de Santistevan de mi Consejo de Estado, y Mayordomo-Mayor de la
Reyna,
Don Carlos Homodei Lasso de la Vega, Marquez de Almonacir, y Conde de
Casa
palma, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo de Estado, y
Cavallerizo-mayor
de la Reyna, Don Restaino Cantelmo Duque de Populi, Cavallero de la
orden
de santo Spiritu, Gentilhombre de mi camera, y Capitan de mis Guardias
de Corp,s Italianas, Don Fernando de Aragon y Moncada, Duque de
Montalto,
Marquez de los Velez, Comendador de Silla y Benaffil en la orden de
Montessa,
Gentilhombre de mi camara, y de mi Consejo de Estado. Don Antonio
Sevastian
de Toledo, Marquez de Mancera, Gentilhombre de mi camara, de mi consejo
de Estado, y Presidente del de Italia, Don Juan Domingo de Haro, y
Guzman,
Comendador mayor en la orden de Santiago, de mi Consejo de Estado, Don
Juachin Ponze de Leon, Duque de Arcos, Gentilhombre de mi camara,
Comendador
mayor en la orden de Calatrava, de mi Consejo de Estado, Don Domingo de
Judize, Duque de Jovenazo, de mi Consejo de Estado, Don Manuel Coloma,
Marquez de Canales, Gentilhombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado,
y Capitan General de la Artilleria de España, Don Joseph de
Solis,
Duque de Montellano, de mi Consejo de Estado, Don Rodrigo Manuel
Manrique
de Lara, Conde de Frigiliana, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo
de Estado, y Presidente del de Indias, Don Isidro de la Cueva, Marquez
de Bedraar, Cavallero de la orden de santo Spiritu, Gentilhombre de mi
camara, de mi Consejo de Estado, Presidente del de Ordones, y primer
Ministro
de la Guerra, Don Francisco Ronquillo Brizeño, Conde de Gramedo,
Governador de mi Consejo de Castilla, Don Lorenzo Armangual Obispo de
Girunda,
de mi Consej o, y camera de Castilla, y Governador del de Hazienda, Don
Carlos de Borja, y Cantellas, Patriarcha de las Incias, de mi Consejo
de
las ordenes, mi Capellari, y Limosnero mayor, y Vicario general de mis
Exercitos, Don Martin de Guzman, Marquez de Montealegre, Gentilhombre
de
mi carnara, y Capitan de rni Guardia de Alavarderos, Don Pedro de
Toledo
Sarmiento, Conde de Gondomar, de mi Consejo, y camara de Castilla, Don
Francisco Rodriguez de Mendarosqueta, Comissario general de Cruzada, y
Don Melchor de Avellaneda, Marquez de Valdecañas, de mi Consejo
de Guerra, y Director general de la Infanteria de España : |
MOY LE ROY.
Moy Don Manuel de Vadillo y Velasco, Chevalier de
l'ordre de Saint Jacques,
Commandeur de Pozuelo, de celuy de Calatrava, Secretaire d'Estat de sa
Majesté, Notaire et Ecrivain public en ses Royaumes et
Seigneuries,
qui ay été présent à la stipulation, et
à
tout ce qui est cy-dessus contenu. je le certifie et, en
témoignage
de vérité, je l'ay signé de mon nom. A Madrid le
cinquième
Novembre mil sept cens douze.
DON MANUEL VADILLO Y VELASCO.
LE ROI,
Comme le 5 Novembre de, la présente
année 1712, j'ai passé,
juré et signé par devant Don -Manuel Vadillo y Velasco,
mon
Secretaire d'État et grand Notaire des Roïaumes de Castille
et de Léon et en présence des témoins l'acte
public
dont la teneur s'ensuit mot à mot :
...................
C'est pourquoi par la considération des convenances, dont il
est fait mention dans ledit Acte ici inséré, et afin
qu'il
paroisse autentiquement à toutes les parties où il
conviendra,
et qui prétendent se prévaloir de ce qui y est contenu,
aussi
bien que pour tous les effets qui doivent avoir lieu en droit, et qui
peuvent
deriver de sa stipulation, sous les clauses, conditions et suppositions
qui y sont contenues : j'ai ordonné l'expédition de la
Présente,
signée de ma main : scellée du Sceau de mes Armes
Royales,
et contresignée de mon Secrétaire d'Estat et grand
Notaire
de ces Royaumes. A Buenretiro le sept novembre mil sept cens douze.
|
YO EL REY.
Yo Don Manuel de Vadillo, y Velasco, Cavallero de
la orden de Santiago,
Comendador de Pozuelo en la de Calatrava, Secretario de Estado de su
Mayestad,
Notario y Escrivano publico en sus Reynos, y Señorias, que
presente
fui al otorgamiento, y todo lo-demas de suso contenido, doy fee de ello
: y en testimonio de Verdad lo signè, y firmé de mi
nombre
en Madrid à cinco de Noviembre de mil setecientos y dose.
D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.
EL REY
Por quanto en cinco de Noviembre de este
año de mil setecientos
y doze, ante Don Manuel de Vadillo y Velasco mi Secretario de Estado y
Notario Mayor de los Reynos de Castilla y Leon v testigos,
otorgué,
juré y firme el instrumento publico del tenor siguiente, que a
la
letra es como se sigue :
……………………………………
Por tanto para el resguardo de los combenios federales de que se hace
mencion en el dicho instrumento aqui inserto, y para que conste
authenticamente
à todas las partes donde combenga, y pretendan valerse de su
contenido,
y para todos los effectos que huviere lugar en derecho y puedan
derivarse
de su otorgamiento devajo de las clausulas, condiciones, y supuestos en
el contenidos, mandé despachar la presente firmada de mi mano,
Sellada
con el sello de mis Reales armas y refrendada de mi infrascripto
Secretario
de Estado, y Notario mayor de estos Reynos. En Buen-retiro a siete de
Noviembre
de mil setecientos y doze.
|
| Signé : MOY LE ROY.
et plus bas:
MANUEL VADILLO Y VELASCO.
Luë & publiée, l'Audience tenant,
& registrée
au Greffe de la Cour, oüy & ce requerant le Procureur General
du Roy, pour estre exécutée selon sa forme & teneur,
suivant & conformément aux Arrests de ce jour. A Paris en
Parlement
le 15. Mars mil sept cens treize.
Signé : DONGOTS.
|
|
|
NOTRE
COMBAT POUR LA RESTAURATION DE LA LEGALITE
HISTORIQUE, DE LA
DEMOCRATIE, ET DE LA LEGITIMITE DU
POUVOIR SOUVERAIN DE LA NATION DE FRANCE, HERITAGE
DE LA CONSTITUTION DU 3/9/1791, SEULE LEGALE ET EN
VIGUEUR EN FRANCE A CE JOUR!
NOTRE STRATEGIE POUR LA RESTAURATION NATIONALE DE
LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE DU 3/9/1791, SEUL REGIME
POLITIQUE LEGITIME DU PEUPLE FRANCAIS, SE DECLINE EN 3
PRINCIPALES ETAPES:
1) NOTRE COMBAT PASSE D'ABORD PAR
L'ACTION IDEOLOGIQUE
D'INFORMATION DES CITOYENS FRANCAIS SUR L'ILLEGALITE DE
LA "REPUBLIQUE", QUI N'EST D'AILLEURS EN REALITE QU'UNE
GROSSIERE DICTATURE MAFIEUSE, ET UN GIGANTESQUE SYSTEME
D'ARNAQUE PUBLIQUE SUR L'ARGENT PUBLIC DES CITOYENS FRANCAIS.
2) NOTRE COMBAT DOIT ENSUITE SE CONCRETISER PAR L'ACTION
CIVIQUE COLLECTIVE DE TOUS LES CITOYENS FRANCAIS, QUE NOUS
APPELONS A BOYCOTTER TOUTES LES "ELECTIONS" TRUQUEES
DE LA "REPUBLIQUE", QUI NE SERVENT QU'A CONFERER UN SEMBLANT
DE "LEGITIMITE" AUX NOMBREUX AGENTS CORRMPUS ET CRIMINELS
DES PARTIS POLITIQUES MAFIEUX UMP, PS, PCF, MODEM, LCR, VERTS,
ETC, QUI ONT FAIT MAIN BASSE SUR LE POUVOIR A DES FINS MAFIEUSES,
AU MOINS DEPUIS AOUT1944, GRACE A LA CORRUPTION GENERALE DANS LA
HAUTE FONCTION PUBLIQUE, PERMISE PAR LA MAIN-MISE TOTALE DES
ORGANISATIONS MACONNIQUES ET MAFIEUSES SUR L'APPAREIL BUREAUCRATIQUE DE
L'ETAT.
3)NOTRE COMBAT DOIT ENFIN S'ACHEVER PAR
L'IMPLICATION DE TOUS
LES CITOYENS FRANCAIS, QUI DETIENNENT COLLECTIVEMENT LA
SOUVERAINETE DE LA NATION FRANCAISE, ET QUI CHASSERONT PAR
LES ARMES, S'IL LE FAUT, TOUS LES MAFIEUX ET LES USURPATEURS
ACTUELS ISSUS DES LOGES MACONNIQUES, AGENTS DE LA MAFIA
FINANCIERE INTERNATIONALE BASEE PRINCIPALEMENT A NEW-YORK
ET LONDRES, POUR RAPPELER LE ROI DE FRANCE COMME CHEF DE L'ETAT
FRANCAIS, DEPOSITAIRE HEREDITAIRE DU POUVOIR EXECUTIF DE LA NATION
DE FRANCE, REGNANT EN HARMONIE AVEC L'ASSEMBLEE NATIONALE DES
CITOYENS, SOUS L'ARBITRAGE DEMOCRATIQUE DE LA MAGISTRATURE
POPULAIRE ET ELECTIVE.
VIVE
LA
FRANCE!
VIVE
LE
ROI
DE
FRANCE,
HENRI
VII.
------------------------------------------------------------------------------------------
CITOYENS,
AIDEZ-NOUS A RESTAURER LA LEGITIMITE HISTORIQUE
DES POUVOIRS DE LA NATION DE FRANCE, ET A RESTAUER SON POUVOIR
LEGAL!
AIDEZ-NOUS A CHASSER DU POUVOIR LES USURPATEURS ET MALFRATS
ACTUELS !
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER:
Vous
pouvez
nous
contacter
à
cette
adresse
électronique : mouvement_royaliste_francais@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUR
FAIRE CONNAISSANCE AVEC LA MAISON ROYALE DE FRANCE:
Le site du Roi de
France de jure Henri VII,
héritier légitime de la Dynastie Capétienne, qu'il
convient de reconnaitre comme UNIQUE CHEF LEGITIME DE L'ETAT FRANCAIS.
Le site
du Dauphin de France, le Prince Jean, Duc de Vendôme, fils de
Monseigneur Henri VII.
Le site de SAR
Charles-Philippe, Duc d'Anjou, neveu de Monseigneur Henri VII.
Voici, pour être complet,
les liens vers les sites officiels des
Monarchies de nos voisins Européens de l'Ouest.
Le site de SM
Elisabeth II Windsor,
Reine du Royaume-Uni( Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande),
"héritière", ( irrégulière, parce qu'elle
succède à Anne Stuart et William de Nassau, USURPATEURS
du Trône de James II of England and VII of Scotland!), de la
Dynastie fondée en 1066 par
Guillaume de
Normandie.
Le site de SM Juan
Carlos I de Bourbon, Roi d'Espagne, héritier de la Dynastie
fondée en 1700 par Philippe V, petit-fis du Roi de France, Louis
XIV.
Le
site de SM Carl XVI Gustav, Roi de Suède,
héritier d'une monarchie vieille de plus de 1000 ans.
Le
site de SM Margarethe II, Reine du Danemark,
héritière d'une monarchie vieille de plus de 1000 ans.
Le
site de SM Harald V , Roi de Norvège,
héritier d'une monarchie vieille de plus de 1000 ans.
Le
site de SM Beatrix , Reine des Pays-Bas, héritière de
la Dynastie
de Nassau, fondée en 1403.
Le
site de SM Albert II , Roi de Belgique, héritier de
la Dynastie
fondée par Leopold I en 1831.
Le
site de SM Hans-Adam II, Souverain du Liechtenstein,
héritier d'une Dynastie
fondée en 1136.
Le
site de SAR Henri, Souverain du Luxembourg, héritier d'une
Dynastie
fondée en 1815.
Le
site de SAS Albert , Souverain de Monaco, héritier d'une
Dynastie
fondée en 1341.
EN REALITE, L'AUTRICHE EST ENCORE UNE MONARCHIE, CAR LA
MAISON DES HABSBOURG A DU RENONCER AU POUVOIR PAR LA
VOLONTE DES PUISSANCES VICTORIEUSES DE LA GUERRE MONDIALE DE 1914-1918,
ET NON PAS A LA SUITE D'UN PROCESSUS DEMOCRATIQUE LIBREMENT EXERCE PAR
LE PEUPLE AUSTRO-HONGROIS!
IDEM POUR L'ALLEMAGNE, CAR L'EMPEREUR GUILLAUME II A AUSSI ABDIQUE,
SOUS LA MENACE DE WILSON, LLYOD GEORGES ET G.CLEMENCEAU, ET LA
"REPUBLIQUE DE WEIMAR" QUI A SUIVI N'EST QU'UNE USURPATION,
IMPOSEE PAR LES PUISSANCES VICTORIEUSES!
IL EN DECOULE QUE LE REGIME D'HITLER ETAIT ILLEGAL!
ET BIEN ENTENDU, LA "CONSTITUTION" ACTUELLE DE L'ALLEMAGNE N'EST QU'UNE
GROSSIERE ARNAQUE IMPOSEE LE 8/5/1945 PAR LES VAINQUEURS
EISENHOWER-CHURCHILL-STALINE, AGENTS FANTOCHES DE LA MAFIA SIONISTE DE
NEW-YORK, SUR LE PEUPLE ALLEMAND VAINCU, ET TOUJOURS SOUMIS A CE JOUR,
SOUS UNE GROSSIERE APPARENCE DE "SOUVERAINETE", AU PROTECTORAT
SIONISTE ET ROSTCHILDIEN, PAR LE BIAIS DES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET
USA!
TOUT D'AILLEURS COMME LE PEUPLE FRANCAIS, AUJOURD'HUI SOUMIS LUI AUSSI,
AU PROTECTORAT
SIONISTE
ET
ROTSCHILDIEN,
PAR
LE
BIAIS
DES
GOUVERNEMENTS
BRITANNIQUE
ET
USA,
QUI
ONT
IMPOSE EN 1944 LA CRAPULE TRAITRESSE ET CRIMINELLE, DEGAULLE CHARLES,
COMME DICTATEUR SUR LA FRANCE, A LA SOLDE DE LA MAFIA FINANCIERE ET
BANCAIRE ROTSCHILDIENNE,QUI A MIS EN PLACE LES VASTES ET GROSSIERS
SYSTEMES
D'ESCROQUERIE A LA DEMOCRATIE ET DE RACKET DU PEUPLE FRANCAIS AU PROFIT
DES BANQUIERS JUIFS DE LA MAISON ROTSCHILD, PAR LE BIAIS DES FAUSSES
"CONSTITUTIONS" DU
27/10/1946 ET DU 4/10/1958!!!
LA CONSTRUCTION D'UNE VERITABLE EUROPE DES NATIONS, PACIFIQUE, LIBRE ET
PROSPERE, NE SERA POSSIBLE QU'AVEC LA RESTAURATION DES MONARCHIES
FRANCAISE, RUSSE, ALLEMANDE ET AUTRICHIENNE, LA RESTAURATION DES
POUVOIRS
LEGITIMES DES ROIS JACOBITES, SUCCESSEURS DE JAMES II D'ANGLETERRE ET
VII D'ECOSSE AU ROYAUME-UNI, ET DES POUVOIRS LEGITIMES DE L'EMPIRE
ALLEMAND, DES DESCENDANTS DES PRINCES FEDERES SOUS LE ROI DE PRUSSE.
AINSI, LE PROTECTORAT DE LA MAFIA FINANCIERE ET BANCAIRE SIONISTE ET
ROTSCHILDIENNE SUR
L'ENSEMBLE DE L'EUROPE, QUI S'ORGANISE AUJOURD'UI AUTOUR DE LA DICTATURE
SIONISTE ET MAFIEUSE DE L'UE SISE A BRUXELLES, DOIT ETRE FAROUCHEMENT
COMBATTU PAR LES PEUPLES LIBRES D'EUROPE, SANS QUOI ILS ENTRERONT
TOUS BIENTOT SOUS LE JOUG DE L'ESCLAVAGE SIONISTE CONTINENTAL, DANS LE
CADRE DE LA DICTATURE MAFIEUSE ET SIONISTE PLANETAIRE BASEE A NEW-YORK!.
------------------------------------------------------------------------------------------
|
La "République" Française
est une Dictature d'Oligarques Maçonniques sous les ordres de la
Mafia Bancaire Internationale, qui dupe les Français à
l'aide d'un FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE dit "Constitution" du 4/10/1958!.
La "constitution" de
la
"5ème république" a été publiée au
JORF, ( Journal Officiel de la République Française), le
4/10/1958, portant la signature de René Coty, "président"
de la "république" en vertu de la "constitution" publiée
au JORF le 27/10/1946, portant la signature de Degaulle Charles.
Or, Degaulle Charles est un ancien Colonel d'Infanterie de
l'Armée française, promu le 1/6/1940
Général à titre provisoire et envoyé sur le
front face à l'Armée Allemande commandée par le
Général Guderian. Or, le 16/6/1940, Degaulle a
déserté le champ de bataille pour aller rejoindre
Bordeaux oû le Gouvernement Français s'est
réfugié, et s'est enfui le 17/6/1940 au soir à
Londres, à bord d'un avion appartenant à un colonel
anglais.
Pour ces faits, le Tribunal Militaire présidé par le
Général Frère, ( mort en 1944 en
déportation en Allemagne, après avoir été
arrêté à la tête du Réseau de la
Résistance en Alsace), a condamné le Colonel d'Infanterie
Degaulle Charles à la PEINE DE MORT, et l'a déchu de ses
droits civils, civiques et de famille, et donc aussi de la
nationalité française!.
( D'ailleurs, les gouvernements français depuis 1946
jusqu'à Sarkozy aujourd'hui prennent vraiement les
Français pour des imbéciles en continuant à
célébrer à coups de centaines de millions d'euros
chaque année l'anniversaire d'un prétendu "appel à
la résistance" du 18/6/1940, QUI EST UN PUR MENSONGE DE
PROPAGANDE D'ETAT, car cet appel N'A JAMAIS REELLEMENT EU LIEU, et
d'ailleurs un tel appel ne pouvair avoir strictement aucun effet!
D'ailleurs, franchement, peut-on sérieusement imaginer qu'un
militaire qui vient de s'enfuir du champ de bataille puisse
"résister" à l'occupation militaire de son pays depuis
l'étranger, en pantouflant confortablement devant sa
cheminée?
Pourquoi le prétendu "résistant" Degaulle Charles a-t-il
donc quitté le territoire français sur lequel se trouvait
l'armée allemande s'il voulait résister?
Pense-t-il donc faire croire qu'on tue les soldats allemands qui
envahissent le sol national en parlant au micro de la radio à
Londres, ou prend-il simplement les français pour des cons?.
Le gouvernement français se moque-t-il donc de l'intelligence
élementaire des citoyens Français en leur racontant des
bobards gros comme des maisons, sans compter les militaires qu'il
déshonore chaque année le 18 juin en les obligeant
à rendre les honneurs à un traître que
l'Armée Française a elle-même condamné
à mort?).
La "constitution" du 27/10/1946 a donc été publiée
au JORF par Degaulle Charles qui a signé en tant que
"président" d'un "gouvernement provisoire de la
république française"!
Or:
1) Degaulle Charles a perdu ses droits civils, civiques et de famille
en vertu du Jugement du Tribunal Militaire du 2/8/1940, en
conséquence duquel il a aussi PERDU TOUS SES TITRES MILITAIRES
ET SA NATIONALITE FRANCAISE!
DONC, DEPUIS LE 2/8/1940, DEGAULLE CHARLES ETAIT NON SEULEMENT
INELIGIBLE, MAIS N'AVAIT AUCUN DROIT A OCCUPER AUCUN EMPLOI OU CHARGE
PUBLICS!.
2) A aucun moment, les Citoyens Français n'ont élu
quiconque en tant que président d'un tel "gouvernement
provisoire de la république française"!.
Ainsi, le 27/10/1946, le condamné à mort Degaulle
Charles, ( qui n'avait aucun droit d'ailleurs de se faire appeler
général ou même simple soldat de l'Armée
Française, puisque ses titres militaires ont été
annulés le 2/8/1940!), a simplement usurpé les pouvoirs
du Chef de l'Etat.
AUSSI, LA "CONSTITUTION" DE LA PRETENDUE "4ème
république", PUBLIEE AU JORF LE 27/10/1940, EST UN FAUX EN
ECRITURE PUBLIQUE!.
EN CONSEQUENCE:
1) TOUS LES "PRESIDENTS" ELUS EN VERTU DE CETTE FAUSSE "CONSTITUTION"
DE L'ILLEGALE "4ème république" SONT DONC DES USURPATEURS
DES POUVOIRS DU CHEF DE L'ETAT FRANCAIS, ET TOUS LEURS ACTES PUBLICS
SONT DONC NULS D'OFFICE!.
2) LA "CONSTITUTION" DE LA PRETENDUE "5ème république",
PUBLIEE LE 4/10/1958 PAR RENE COTY SE DISANT "PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE", EST DONC UN ACTE PUBLIC NUL D'OFFICE!
3) TOUS LES "PRESIDENTS" ELUS DEPUIS 1945 JUSQU'A AUJOURD'HUI SONT DONC
AUSSI DES USURPATEURS DES POUVOIRS DU CHEF DE L'ETAT FRANCAIS!
LE 1er "président" étant d'ailleurs le condamné
à mort Degaulle Charles, qui était INELIGIBLE et
déchu de la nationalté française depuis le
2/8/1940, sa condamnation à mort, certes jamais
exécutée, étant DEFINITIVE A CE JOUR!.
4) L'actuel "président" de la prétendue "5ème
république française" actuelle, Nicolas Sarkozy, est donc
UN USURPATEUR DES POUVOIRS DE CHEF DE L'ETAT FRANCAIS!.
D'ailleurs, vu ses CRIMES contre la France, dont ses tranferts de la
SOUVERAINETE INALIENABLE DU PEUPLE FRANCAIS AU PROFIT DE LA MAFIA
EUROCRATIQUE DE BRUXELLES, qui sont PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT
APPLICABLE AUX CRIMES DE HAUTE TRAHISON, Sarkozy Nicolas et ses
complices du "conseil constitutionnel", de l'UMP-PS-MODEM, devraient
tous être arrêtés et détenus dans l'attente
de leur jugement pour HAUTE TRAHISON ENVERS LA FRANCE!.
5) La plupart des "institutions" actuelles de la Dictature Bancaire
dite "5ème république française", savoir le
"conseil constitutionnel", le "sénat", l'"assemblée
nationale", la "magistrature", etc, résultent des "ordonnances"
publiées en 1958 par Degaulle, alors qu'il était
"président du conseil" du dernier "président" de la
"4ème république", René Coty.
TOUS CES ACTES PUBLIES PAR DEGAULLE, QUI ETAIT INELIGIBLE ET DECHU DE
TOUS DROITS CIVIQUES, SONT DONC DES FAUX EN ECRITUPRE PUBLIQUE, PUNIS
PAR LE CODE PENAL COMME CRIMES DEVANT LES COURS D'ASSISES!.
AINSI, LA "MAGISTRATURE" ACTUELLE, L'"ASSEMBLEE NATIONALE", LE "SENAT"
ET LE "CONSEIL CONSTITUTIONNEL", AINSI QUE LE "PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE", SONT TOUS ILLEGAUX, COMME USAGES ET RECELS DE FAUX EN
ECRITURE
PUBLIQUE ET D'USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES!
LA FRANCE EST DONC A CE JOUR GOUVERNEE ILLEGALEMENT PAR UN GOUVERNEMENT
DE FAIT QUI UTILISE LA FORCE PUBLIQUE, L'ARMEE ET LA POLICE, AU SERVICE
D'UNE DICTATURE MAFIEUSE, FINANCEE PAR LE SYTEME BANCAIRE MAFIEUX
INTERNATIONAL QUI SE REPAIE PAR DE GIGANTESQUES DETOURNEMENTS DE FONDS
PUBLICS, ET DONT L'ACTION EST UN DANGER MORTEL POUR LE PEUPLE DE
FRANCE, ET LA SURVIE MEME DE LA FRANCE EN TANT QUE NATION INDEPENDANTE
ET SOUVERAINE!.
HCCDA APPELLE LES CITOYENS FRANCAIS A MANIFESTER MASSIVEMENT AFIN DE
RECLAMER L'ARRESTATION DU TYRAN MAFIEUX SARKOZY NICOLAS, ET LA
DISSOLUTION DES ORGANISATIONS MAFIEUSES DITES UMP, PS, MODEM, PCF.
HCCDA APPELLE LES CITOYENS FRANCAIS A RECONNAITRE LA FAUSSE
"CONSTITUTION" DU 4/10/1958 COMME UN FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE AUQUEL
IL EST ILLEGAL D'OBEIR, ET A S'ABSTENIR DE VOTER AUX PROCHAINES
"ELECTIONS PRESIDENTIELLES", QUI NE SERVIRONT QU'A CHANGER D'AGENT
FANTOCHE AU SERVICE DE LA DICTATURE MAFIEUSE DU CARTEL DES BANQUIERS
INTERNATIONAUX SUR LA FRANCE ACTUELLE.
CITOYENS FRANCAIS,
LA SEULE CONSTITUTION LEGALE EST CELLE DU 3/9/1791, QUI FAIT DU CHEF DE
L'ETAT FRANCAIS LE ROI DE FRANCE, DESCENDANT D'HUGUES CAPET, FONDATEUR
DE L'ETAT
FRANCAIS!.
RECLAMEZ LA DESTITUTION DES TRAITRES ET USURPATEURS ACTUELS, ET LA
RESTAURATION DU ROI DE FRANCE DE JURE, HENRI D'ORLEANS, EN TANT QUE
CHEF DE L'ETAT FRANCAIS, EN CHARGE DE REMETTRE EN PLACE LES
INSTITUTIONS LEGALES DE LA NATION DE FRANCE, EN APPLICATION DE LA
CONSTITUTION DU 3/9/1791, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE!.
PAR UNE SERIE DE QPC, ( QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE),
LE PARTI POLITIQUE HCCDA, REPRESENTE PAR SON PRESIDENT JOEL BOUARD, A
DEMANDE AUX "JUGES" ET "PROCUREURS" DU TGI PARIS, DE LA "COUR D'APPEL
DE PARIS" ET DE LA "COUR DE CASSATION", DE TRANSMETTRE AU "CONSEIL
CONSTITUTIONNEL",
( ILLEGAL ET FRAUDULEUX), DES CONCLUSIONS AFIN DE CONSTATER QUE LA
"CONSTITUTION" DU 4/10/1958 EST UN FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE, SANS
AUCUNE VALEUR JURIDIQUE COMME ACTE PUBLIC!.
LES "MAGISTRATS" AINSI INTERPELLES PAR JOEL BOUARD ET HCCDA ONT BIEN
REALISE QUE CES ARGUMENTS SONT INDISCUTABLEMENT VRAIS, MAIS ONT REFUSE
DE SAISIR LE "CONSEIL CONSTITUTIONNEL"!
AINSI, IL EST SÛR QU'A CE JOUR, AUCUN DES FONCTIONNAIRES AU
SOMMET DE
L'ETAT FRANCAIS, QU'IL SOIT "MAGISTRAT" DU MINISTERE DE LA "JUSTICE" OU
DIRECTEUR DANS UN MINISSTERE, AUCUN DES MEMBRES DU "CONSEIL
CONSTITUTIONNEL"", DU "CONSEIL D'ETAT" OU DE LA "COUR DE CASSATION",
N'IGNORE PLUS QUE LA "CONSTITUTION" DE LA "REPUBLIQUE" EST FAUSSE ET
ILLEGALE, QUE LA "MAGISTRATURE" ACTUELLE EST ILLEGALE, ET QUE LE
"CONSEIL CONSTITUTIONNEL" EST LUI AUSSI ARCHI-ILLEGAL!.
LA RIPOUX-BLIQUE FUMEUSE ET CRAPULEUSE, BATIE SUR LA TRAHISON DE
DEGAULLE ET SES FUMISTERIES, EST DONC UN VULGAIRE ET RISIBLE CHATEAU DE
CARTES JURIDIQUE QUE LES COUPS DE BOUTOIR DE JOEL BOUARD ET HCCDA ONT
FAIT TOTALEMENT IMPLOSER, ET CECI EST ATTESTE PAR LES "JUGEMENTS" ET
"ARRETS" MEMES QUE LES "JUGES"-FAUSSAIRES RIPOUX-BLICAINS SUIVANTS ONT
EUX-MEMES RENDUS SUR LES REQUETES QPC DE JOEL BOUARD ET HCCDA, savoir:
- MARIE-GABRIELLE MAGUEUR, 16ème chambre, "cour d'appel de
Versailles,
- Nicolas Bonnal, Anne-Marie Sauteraud, Dominique Ligneul-Lefevre,
17ème chambre TGI Paris,
- Alain Guilloux, chambre 13 pole 5, "cour d'appel de Paris,
- Edith Foulon, 2ème chambre civile, "cour de cassation,
- et beaucoup d'autres!.
VIVE LA FRANCE!.
VIVE LE ROI HENRI VII.
Joël Bouard, à Paris, le 14/2/2011.
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